DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE STOLDER c. ITALIE
(Requête nos 24418/03)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
10/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stolder c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (nos 24418/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Raffaele Stolder (« le requérant ») a saisi la Cour le 20 juin 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Defilippi, avocat à Parme.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son ancien coagent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait en particulier que ses conditions de détention s'analysent en des traitements inhumains et dégradants et en des violations de ses droits au respect de sa vie familiale et de sa correspondance.
4. Le 29 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né à Naples en 1958. Il a été condamné pour association de malfaiteurs et d'autres infractions. L'ensemble des peines infligées à l'intéressé a donné lieu à une décision de cumul, prise
le 10 septembre 1999 par le procureur de Naples, fixant à trente et un an la peine à purger.
7. Depuis son arrestation, en septembre 1992, le requérant a été détenu dans plusieurs prisons italiennes (notamment Parme, Ascoli Piceno Sulmona). L'avocat du requérant a indiqué que son client a été placé dans un secteur pénitentiaire E.I.V. (elevato indice di vigilanza) au sens de l'article 14 bis OP. Il n'a pas formulé des griefs à cet égard.
8. Le 15 septembre 1992, compte tenu de l'extrême dangerosité de l'intéressé, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant, pour une période de six mois, le régime de détention spécial prévu par l'article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l'administration pénitentiaire - no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356
du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigeaient. L'arrêté imposait les restrictions suivantes :
-limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
-interdiction de rencontrer des tiers ;
-interdiction d'utiliser le téléphone ;
-interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent au-delà d'un montant déterminé ;
-interdiction de recevoir des colis, sauf un par mois mais contenant du linge ;
-interdiction d'élire des représentants de détenus et d'être élu comme représentant ;
- interdiction d'exercer des activités artisanales ;
-interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
-interdiction d'acheter des aliments nécessitant la cuisson ;
-sortie en plein air limitée à deux heures par jour.
En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l'autorité judiciaire.
9. L'application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes de six mois jusqu'en décembre 2002, puis d'un an. Le requérant expose avoir obtenu un assouplissement du régime dans la mesure où, à compter de 1997, l'interdiction d'acheter des aliments nécessitant la cuisson fut levée ; le nombre des colis par mois fut élevé à deux et leur contenu fut admis pour des objets autres que du linge ; un appel par mois à la famille, écouté et enregistré, fut autorisé, au cas où la visite mensuelle de la famille n'aurait pas eu lieu. En outre, à compter de 1998, la limitation à deux heures de la sortie en plein air fut supprimée. Enfin, par une décision du TAP d'Ancône du 29 mars 2004, la durée maximale d'une heure de l'entretien mensuel avec les membres de la famille fut supprimée.
10. Le requérant expose avoir systématiquement attaqué les arrêtés devant le tribunal de l'application des peines (« le TAP ») compétent, contestant l'application du régime spécial et demandant l'abrogation des restrictions y relatives. Il obtint des décisions judiciaires assouplissant, le cas échéant, certaines limitations, et confirmant l'application du régime 41 bis au motif que les conditions pour le maintien du régime spécial étaient remplies, à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant.
Toutefois, par des décisions datées des 23 mai 1994, du 8 mai 1995 et du 12 février 2002, le TAP compétent déclara le recours irrecevable au motif que le décret attaqué avait entre-temps expiré.
11. Les parties ont indiqué que le requérant n'était plus soumis au régime 41 bis, à la suite de la décision du TAP d'Ancône du 8 juin 2006.
12. Des documents versés au dossier montrent que la correspondance du requérant a été soumise à contrôle les 15 et 27 avril, 22 mai, 5 juin,
17 juillet, 28 août, 20 décembre 2000 et puis les 18 avril et 22 mai 2001. Il ressort de la décision du 14 juin 2004 du juge d'application des peines de Macerata que le requérant s'était plaint de la non remise de deux courriers. Sa plainte fut jugée comme étant non fondée.
13. S'agissant des conditions de santé du requérant, il ressort de son dossier médical qu'en 1981 il avait subi l'ablation d'un rein ; que, suite à une blessure d'arme à feu, il avait des lésions au foie ; que, suite à une transfusion, il était positif au test de l'hépatite B et C. Il souffrait aussi d'épilepsie post-traumatique et de cardiopathie. En février 2001, il subit un examen chirurgical des vaisseaux de la jambe gauche, suite au diagnostic d'une thrombose de l'artère poplitée entraînant une artériopathie chronique. Selon les médecins il n'était pas nécessaire de procéder à la pose d'un by-pass fémoral, car il n'y avait pas d'ischémie critique. Le requérant boitait. En plus des contrôles effectués par des spécialistes en angiologie et en orthopédie, le requérant a été suivi notamment par un dermatologue, en raison de réactions allergiques ; par un psychiatre, pour dépression et anxiété, et par un spécialiste en maladies infectieuses.
Il ressort du dossier que le requérant se plaignit devant le TAP d'Ancône de son état de santé par rapport au régime de détention 41 bis. Dans sa décision du 29 mars 2004, le TAP jugea qu'il n'y avait pas de lien entre l'état de santé du requérant et le régime spécial de détention ; en effet, aucune incompatibilité entre l'état de santé de l'intéressé et la détention n'était avérée et il ne ressortait pas que les soins apportés soient insuffisants ou inadéquats.
L'artériopathie grave aux jambes et des problèmes aux ménisques entraînèrent une incapacité de déambuler qui fut reconnue comme invalidité civile à 50% par les autorités sanitaires en date du 31 août 2005.
Le requérant pouvait s'aider dans la marche en prison avec des bâtons « canadiens ». Le 14 octobre 2005, les conditions de santé du requérant furent jugées comme étant bonnes, malgré les pathologies qui le frappaient. Le 10 novembre 2005, le psychiatre adapta le traitement médicamenteux, car il avait trouvé le requérant « plutôt agité, préoccupé et anxieux ».
Le 29 décembre 2005, le psychiatre trouva le requérant « agité, anxieux, irritable » et constata que la pensée de celui-ci était focalisée sur ses vicissitudes judiciaires. En janvier 2006, des problèmes psychiques amenant le requérant à commettre des actes d'automutilation furent mentionnés dans le dossier médical.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Dans son arrêt Ospina Vargas, et tout dernièrement dans l'arrêt Enea, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l'espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004 ; Enea c. Italie [GC], no 74912/01, §§ 30-42, 17 septembre 2009). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 et par la loi no 95 du 8 avril 2004 (ibidem).
Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 19-31, CEDH 2003‑XI), la Cour de cassation s'est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu'un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l'arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l'arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé
le 5 février 2004, no 4599, Zara).
15. Le placement dans un secteur pénitentiaire E.I.V. est décrit dans l'arrêt Enea, précité, §§ 43-47.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
16. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête au sens de l'article 35 § 2 b), dans la mesure où le requérant a soumis ses griefs au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe.
17. Le requérant s'oppose à cette thèse.
18. La Cour rappelle qu'elle a déjà traité et rejeté cette exception dans des requêtes similaires (par exemple, De Pace c. Italie, no 22728/03,
§§ 22-29, 17 juillet 2008). En l'espèce, elle ne voit aucune raison pour s'écarter de cette conclusion.
19. Dès lors, elle rejette l'exception formulée par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de l'application à son égard du régime de détention 41bis. Il allègue la violation de l'article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
21. Le Gouvernement souligne la dangerosité du requérant qui a justifié la soumission de celui-ci au régime spécial de détention. Les restrictions imposées au requérant par le régime spécial de détention 41bis n'ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. En outre, ces restrictions ont été progressivement atténuées. Le requérant n'était plus soumis au régime spécial de détention suite à une décision du tribunal d'application des peines du 8 juin 2006. Quant aux conditions de santé du requérant, les autorités pénitentiaires ont constamment veillé à la santé de celui-ci, en lui prodiguant les examens et les soins nécessaires. Enfin, le requérant n'a pas fourni de preuves de l'existence de mauvais traitements différents par rapport aux restrictions ordinaires prévues par l'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire.
22. Le requérant renvoie aux rapports du CPT relatifs aux visites en Italie publiés les 27 avril 2006, 29 janvier 2003 et 27 janvier 2000, ainsi qu'au rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe publié le 14 décembre 2005. Ensuite, il se réfère à son dossier médical et met en cause le régime 41 bis, sans toutefois critiquer la qualité des soins qui lui ont été prodigués et sans alléguer un manque de suivi médical.
23. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre
un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l'application prolongée du régime spécial de détention prévu par l'article 41bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l'administration pénitentiaire – pendant plus de six ans dans le cas du requérant constitue une violation de l'article 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC],
no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
La Cour admet qu'en général, l'application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise pour déterminer le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient (Argenti c. Italie, no 56317/00, § 21, 10 novembre 2005). Or il apparaît qu'à chaque fois, le ministre de la Justice s'est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui motivaient la première application. En plus, les tribunaux de l'application des peines ont contrôlé la réalité de ces restrictions et, le cas échéant, elles ont été assouplies. Enfin, suite à la décision du tribunal d'application des peines d'Ancône de juin 2006, le régime en question n'a plus été appliqué.
24. La Cour relève ensuite le requérant n'a pas démontré que les restrictions auxquelles il a été soumis ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé. Le requérant n'a par ailleurs pas fourni d'éléments montrant que la soumission au régime 41bis l'a privé d'un suivi médical adéquat et il n'a pas allégué non plus que les soins qui lui sont prodigués sont inappropriés.
25. A la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour ne peut pas conclure que l'application prolongée du régime spécial de détention prévu par l'article 41bis a causé au requérant des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l'article 3. Dès lors, la souffrance que le requérant a pu ressentir n'est pas allée au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l'espèce prolongé - ou de peine légitime (Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 67, 17 septembre 2009, Labita c. Italie, précité, § 120, et Bastone c. Italie, (déc), no 59638/00, 18 janvier 2005).
26. Partant, les conditions de détention du requérant n'ont pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE)
27. Le requérant allègue la violation de son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...), à la sûreté publique, (...), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). »
28. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance par les autorités pénitentiaires et allègue que celui-ci ne repose pas sur une base légale suffisante.
31. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
32. La Cour constate qu'il y a eu « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l'article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Calogero Diana c. Italie,
15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 28 ; Domenichini c. Italie, 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28 ;
Petra c. Roumanie, 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 179, CEDH 2000‑IV ; Musumeci c. Italie, no 33695/96, § 56, 11 janvier 2005).
33. Avant le 15 avril 2004, le contrôle de la correspondance du requérant était effectué conformément à l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. La Cour a déjà jugé à maintes reprises que le contrôle de correspondance fondé sur l'article 18 méconnaissait l'article 8 de la Convention car il n'était pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglementait ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, les arrêts Labita c. Italie, précité, §§ 175-185 ; Calogero Diana c. Italie, précité, § 33 ; De Pace c. Italie, no 22728/03, § 56, 17 juillet 2008 ;
Enea c. Italie, précité, §§ 144 et 147). Elle ne voit aucune raison de s'écarter en l'espèce de cette jurisprudence.
34. A la lumière de ce qui précède, dans la mesure où le contrôle de la correspondance du requérant versée au dossier remonte à la période 2000-2001, il n'était pas « prévu par la loi » au sens de l'article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l'espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de la même disposition.
35. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
36. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions à la vie familiale découlant de l'application du régime 41 bis. Sous l'angle des articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint ensuite de ne pas avoir eu à disposition des recours internes effectifs contre les décisions d'application et prorogation du régime 41 bis. Par ailleurs, après la communication de la requête, l'avocat du requérant s'est plaint, sous l'angle de l'article 6 § 3 de la Convention, des difficultés rencontrées pour recueillir les documents pertinents.
37. Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été érayées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation desdites dispositions. Elle estime donc que rien ne lui permet de s'écarter des conclusions tirées dans les affaires Enea c. Italie ([GC], no 74912/01,
§§ 77-78 et § 131, 17 septembre 2009), Bastone c. Italie ((déc.), no 59638/00, CEDH 2005‑II (extraits)), Zagaria c. Italie ((déc.), no 58295/00, 27 novembre 2007), ou encore De Pace c. Italie (no 22728/03, § 49, 17 juillet 2008) et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Le requérant réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Pour ce qui est des frais et dépens devant la Cour, il demande 20 105,89 EUR.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de la Convention uniquement en ce qui concerne le contrôle de la correspondance du requérant. Elle n'aperçoit aucun lien de causalité entre cette violation et un quelconque dommage matériel. Quant au dommage moral, elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation suffit à le compenser.
41. Quant aux frais et dépens pour la procédure devant la Cour, elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, assortie, le cas échéant, d'intérêts moratoires calqués sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du contrôle de la correspondance et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit que ce constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy