QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STONE COURT SHIPPING COMPANY, S.A.
c. ESPAGNE
(Requête no 55524/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 2003
DÉFINITIF
28/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stone Court Shipping Company, S.a. c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 novembre 2002 et 7 octobre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55524/00) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont la société anonyme Stone Court Shipping Company, S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Vásquez Guillén, avoué à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») était représenté jusqu’au 31 janvier 2003 par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice puis, à partir du 1er février 2003, par M. Ignacio Blasco Lozano, nouvel agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice.
3. La requérante invoquait les articles 6 et 13 de la Convention et se plaignait de ce que le Tribunal suprême a déclaré irrecevable son pourvoi en cassation pour tardiveté, alors qu’elle l’a présenté devant le tribunal de garde de Madrid dans le délai de trente jours prévu par la loi.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 7 mai 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. La requérante a déposé ses observations ainsi que ses demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement a déposé ses observations sur la demande de satisfaction équitable du requérant.
8. Le 19 novembre 2002, la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond de l’affaire (article 59 § 3 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. La requérante, Stone Court Shipping Company, S.A., est une société anonyme sise à Madrid. Elle est représentée devant la Cour par Me Vázquez Guillén, avoué à Madrid.
10. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
11. Par un jugement du 27 décembre 1996, la chambre contentieuse-administrative de l’Audiencia Nacional rejeta le recours formé par la requérante contre le rejet implicite de la réclamation en indemnisation qu’elle avait présentée pour responsabilité de l’Etat dans le naufrage d’un navire.
12. Contre ce jugement, le 8 février 1997, la requérante fit part à l’Audiencia Nacional de son intention de se pourvoir en cassation. Par une décision du 3 mars 1997, notifiée le 6 mars 1997, cette juridiction constata le dépôt de la déclaration de pourvoi (« se tiene por preparado el recurso ») et cita les parties à comparaître devant la première chambre du Tribunal suprême pour présenter le pourvoi dans le délai de trente jours prévu par la loi.
13. Le vendredi 11 avril 1997, soit avant l’expiration du délai de trente jours imparti par l’Audiencia Nacional, la requérante présenta son pourvoi en cassation devant le tribunal de garde de Madrid.
14. Le pourvoi fut enregistré au greffe général du Tribunal suprême le lundi 14 avril 1997, alors que le dernier jour du délai imparti pour le dépôt du pourvoi était le samedi 12 avril 1997.
15. Dans sa décision du 1er septembre 1997, le Tribunal suprême déclara échu le délai pour la présentation du pourvoi en cassation, sans que sa présentation auprès du tribunal de garde puisse entrer en ligne de compte, en application de l’article 99 § 2 de la loi régulatrice de la juridiction contentieuse-administrative. Dès lors, le recours de la requérante fut déclaré irrecevable, conformément au décret royal du 17 novembre 1914 et au décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974, selon lesquels seuls peuvent être déposés auprès des juges de garde les recours dont le délai de présentation expire le même jour que celui où ils sont présentés devant ces juges, et en dehors des heures d’audience du tribunal devant lequel ils doivent être présentés. Dans tous les cas, le tribunal de garde en cause doit appartenir au même ordre juridictionnel que le tribunal devant lequel le recours aurait dû être présenté. Le Tribunal suprême rappela que la requérante était représentée par un avocat et insista sur le caractère exceptionnel du dépôt de documents auprès du tribunal de garde, la règle générale étant la présentation au greffe des tribunaux ou au Registre Général, si un tel service existe, comme c’est le cas pour le Tribunal suprême.
16. La requérante présenta un recours de súplica qui fut rejeté par une décision du Tribunal suprême du 22 juin 1998. Ce dernier confirma la décision attaquée et nota que la correction de délais prévue par la loi régulatrice de la juridiction contentieuse-administrative n’était pas applicable au pourvoi en cassation.
17. Le 31 juillet 1998, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo fondé sur l’article 24 § 1 de la Constitution.
18. Se référant notamment à l’arrêt de la Cour du 28 octobre 1998 rendu dans l’affaire Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours, par une décision du 14 juillet 1999, estimant que l’interprétation par le Tribunal suprême des exigences relatives à la présentation devant les juges de garde des recours adressés à des organes judiciaires n’était pas contraire à l’article 24 § 1 de la Constitution.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Constitution
Article 24 § 1
« Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. »
20. Loi organique relative au Pouvoir judiciaire
Article 11
« (...)
3. Conformément au principe de la protection effective reconnu à l’article 24 de la Constitution, les cours et tribunaux devront toujours statuer sur des prétentions formulées et ne pourront les rejeter pour vice de forme que lorsque celui-ci ne peut pas être redressé ou ne peut l’être selon la procédure [de redressement] prévue par les lois. »
Article 268 § 1
« Les actes judiciaires devront être effectués au siège de l’organe juridictionnel. »
Article 272
« 1. Dans les communes où existent plusieurs tribunaux (...) un service commun, dépendant du bâtonnier, pourra être établi afin de procéder aux notifications que les tribunaux doivent effectuer.
2. Un local commun pour les notifications aux différents tribunaux pourra aussi être établi, dans une même commune, même s’ils appartiennent à des ordres juridictionnels différents. (...)
3. Des services de registre général pourront également être établis pour le dépôt d’actes ou de documents adressés à des organes juridictionnels. »
Article 283 § 1
« Les greffiers constateront le jour et l’heure du dépôt des demandes, des requêtes introductives d’instance et de tout autre acte dont la présentation est assujettie à un délai impératif. »
21. Décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974 (Journal officiel de l’Etat du 25 juin 1974, no 151)
Article 12
« Auprès des juges de garde, seule sera acceptée la présentation de documents relatifs à des affaires pendantes et à des requêtes civiles, qui aura lieu en dehors des heures de bureau et qui devra produire des effets auprès des juges d’instance de la même ville, du Tribunal suprême, de l’Audiencia Territorial et des tribunaux municipaux, et dans la mesure où la présentation [des documents] est soumise à un délai impératif, [les documents en cause] devront être présentés le dernier jour du délai impératif fixé. »
Article 13
« Une fois le service de garde terminé, les affaires présentées devant lui seront distribuées dans les tribunaux correspondants, le juge quittant la garde étant responsable de la distribution des affaires avant midi. »
22. Règlement 5/1995, portant sur des aspects accessoires des actes judiciaires
Article 41 § 1
« Dans les communes où un tel service spécifique n’est pas organisé de façon indépendante, le tribunal de garde aura la charge de recevoir les documents assujettis à des délais impératifs, s’ils sont adressés à des organes judiciaires de même nature (sede) et sont présentés après la journée de travail du tribunal auxquels ils sont destinés. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint de ce que le Tribunal suprême a déclaré irrecevable son pourvoi en cassation pour tardiveté, alors qu’elle l’a présenté devant le tribunal de garde de Madrid dans le délai de trente jours prévu par la loi. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, est libellée comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Arguments des parties
24. La requérante explique qu’elle a déposé son pourvoi en cassation devant le tribunal de garde de Madrid dans le délai de trente jours prévu par la loi. Son intention de présenter son pourvoi dans les délais exigés ne soulèverait pas de doute. La faute du dépassement du délai serait imputable au tribunal de garde qui aurait dû transmettre le pourvoi au greffe du Tribunal suprême le lendemain de sa présentation, à savoir le samedi 12 avril 1997, sans attendre le lundi suivant, 14 avril. L’organe judiciaire ayant reçu le pourvoi aurait eu l’obligation de transmettre celui-ci à l’organe destinataire dans les plus brefs délais.
25. Pour la requérante, la question soulevée est celle de l’efficacité de la présentation devant le tribunal de garde de Madrid du pourvoi en cassation. Elle se réfère à l’article 12 du décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974 et à l’article 41 § 1 du Règlement 5/1995 du 7 juin du Conseil du Pouvoir judiciaire (paragraphes 21 et 22 ci-dessus), et renvoie à une décision de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême datée du 3 octobre 1992, qui résume ces procédures comme suit :
« Pour ce qui concerne la présentation des requêtes introductives d’instance et des actes dont la présentation est assujettie à un délai impératif, ainsi que la présentation de documents dans une même affaire, il convient de préciser que :
1o La règle générale est la présentation de ces documents au greffe des organes judiciaires auxquels ils sont destinés – articles 283 de la loi organique du Pouvoir judiciaire et 250 du code de procédure civile.
2o Les documents seront déposés au registre général, lorsque ce service existe –article 272 § 2 de la loi organique du Pouvoir judiciaire.
3o S’il existe une « boîte aux lettres » prévue à cet effet dans le bâtiment abritant l’instance judiciaire, on considère, pour protéger et garantir les droits des requérants, que les documents ont été déposés avant minuit, la veille du matin où ils ont été récupérés.
4o Les documents seront déposés aux tribunaux de garde dans les cas autorisés. »
26. La requérante fait valoir que ni le décret royal de 1914 ni le décret de 1974, pas plus que le règlement de 1995 ne font une quelconque allusion au fait que pour être valable, la présentation de documents au tribunal de garde devrait avoir lieu précisément le dernier jour du délai impératif, et note qu’en l’espèce, les conditions requises auraient été remplies. S’agissant de la reconnaissance des effets de la présentation de documents au juge de garde, la requérante se réfère, parmi d’autres, à la décision du Tribunal constitutionnel du 4 juillet 1991, selon laquelle :
« (...) parce que s’il est certain que le délai de trois mois prévu à l’article 33 de la LOTC court à partir de la publication de la loi au « Journal officiel de la Communauté autonome des Iles Canaries » (ATC 620/1989), il n’est pas moins certain que le décompte ne doit pas s’achever à la date de réception de la demande au greffe du Tribunal constitutionnel, mais à celle de sa présentation devant le tribunal de garde. »
Ceci aurait légitimement porté la requérante à croire que la présentation du pourvoi devant le tribunal de garde avant l’expiration du délai, dans le but d’éviter une présentation tardive, était conforme à la législation en vigueur.
27. Concernant la nécessité d’interpréter les exigences procédurales de manière proportionnée et raisonnable, la requérante se réfère aux arrêts Pérez de Rada c. Espagne ( arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 45, p. 3255) et Miragall Escolano et autres c. Espagne ( no 38366/97, §§ 36-38, CEDH 2000-I). Elle estime que les juges et tribunaux doivent mettre en balance l’importance réelle de l’irrégularité commise et la gravité de la sanction qui consiste à clore la procédure et, en outre, octroyer à la partie concernée la possibilité de réparer l’irrégularité commise. Elle insiste sur sa prudence et sa diligence, sur sa volonté de soumettre son pourvoi à temps pour que celui-ci ne soit pas rejeté pour tardiveté, sur son attitude qui ne révélait ni un caprice de sa part ni un manque de zèle. L’application particulièrement rigoureuse faite par la juridiction interne d’une règle de procédure l’aurait privée de son droit d’accès à un tribunal, ainsi que de la possibilité de défendre ses intérêts légitimes auprès des institutions nationales.
28. Plus précisément, concernant le calcul du délai qui avait été octroyé à la requérante pour la présentation de son pourvoi devant le Tribunal suprême, la requérante avance que les trente jours ouvrables englobaient les jours correspondant à la semaine sainte de 1997, avec les conséquences incertaines que peuvent avoir les jours fériés sur le décompte des dates. Il convient en outre d’ajouter que son domicile se situe aux îles Baléares, dont le calendrier judiciaire diffère de celui de la communauté autonome de Madrid. Afin de prouver qu’il ne s’agissait pas d’un excès ou d’un abus d’utilisation du tribunal de garde, la requérante signale que son représentant légal a présenté des documents relatifs à d’autres affaires le 12 avril suivant, ce qui attesterait de sa bonne foi, puisque, s’il avait compris que le délai expirait le 12, il aurait présenté le pourvoi en même temps que les autres.
29. Le Gouvernement indique, pour sa part, que le pourvoi en cassation se présente, selon la règle générale, au Registre Général du Tribunal suprême, dont les horaires pour la réception de documents et recours s’étalent de 9 heures à 15 heures. Il note aussi que le délai octroyé à la requérante pour se pourvoir en cassation expirait le samedi 12 avril 1997, à 24 heures.
30. Le Gouvernement explique que lorsqu’un pourvoi en cassation doit être présenté le dernier jour du délai fixé et que le registre général est fermé, le pourvoi ou tout autre document assujetti à un tel délai peut alors être présenté au tribunal de garde. La présentation au siège du tribunal de garde équivaut, dans ce cas, à la présentation dans les délais devant le Tribunal suprême, mais une telle présentation demeure exceptionnelle. La présentation de documents devant le tribunal de garde dans des circonstances autres que celles indiquées est incorrecte et non valable. Il insiste sur ce que la présentation de documents et de recours devant le tribunal de garde, n’est acceptée, comme l’a établi le Tribunal constitutionnel, que s’il s’agit de documents devant être présentés dans un délai impératif, et qu’ils sont présentés au tribunal de garde le jour même ou ce délai expire.
31. Le Gouvernement note qu’en l’espèce, la requérante présenta son pourvoi en cassation devant le tribunal de garde le 11 avril 1997, alors que le délai qui lui avait été octroyé venait à échéance le 12 avril 1997. Il fait valoir qu’il n’y a pas eu d’erreur pouvant justifier l’utilisation incorrecte et non valable du tribunal de garde, mais plutôt un manque de diligence dans la détermination du délai impératif fixé pour se pourvoir en cassation.
32. Le Gouvernement insiste sur ce que les délais et les conditions légales de procédure répondent à un besoin de sécurité juridique et conclut qu’aucune exception à ce principe n’est susceptible d’être appliquée en l’espèce. Il conclut donc à la non-violation des articles 6 et 13 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Reueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31, p. 2796).
34. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
35. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Brualla Gómez de la Torre, précité, p. 2955, § 33, Edificaciones March Gallego S.A., précité, p. 290, § 34, et Rodríguez Valín c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001).
36. En l’occurrence, la Cour note que, dans sa décision du 1er septembre 1997, le Tribunal suprême déclara échu le délai pour la présentation du pourvoi en cassation, puisque sa présentation auprès du tribunal de garde ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Le Tribunal suprême prit aussi en compte le décret royal du 17 novembre 1914 et le décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974, selon lesquels seuls peuvent être déposés auprès des tribunaux de garde appartenant au même ordre juridictionnel que le tribunal devant lequel le recours aurait dû être présenté, les recours dont le délai de présentation expire le même jour que celui où ils sont présentés devant ces juges de garde, et cela en dehors des heures d’audience du tribunal devant lequel ils doivent être présentés. La Cour note que le Tribunal constitutionnel considéra que l’interprétation faite par le Tribunal suprême des exigences dans la présentation devant les juges de garde des recours adressés à des organes judiciaires n’était pas contraire à l’article 24 § 1 de la Constitution.
37. En l’espèce, l’irrecevabilité du pourvoi résultait de ce que, pour le Tribunal suprême, le dépôt de documents auprès du tribunal de garde était exceptionnel, la règle générale étant la présentation, en l’occurrence d’un pourvoi en cassation, au greffe ou au Registre Général du Tribunal suprême.
38. Comme la requérante l’indique, la présente affaire présente une certaine analogie avec l’affaire Pérez de Rada Cavanilles précitée. La Cour note qu’en l’espèce, la requérante disposait d’un délai de trente jours pour présenter son pourvoi en cassation, qu’elle présenta ce pourvoi le 11 avril 1997, à la veille du jour où le délai expirait, devant le juge de garde de Madrid, et qu’elle a ainsi tenté de se prévaloir de la législation applicable en la matière, laquelle ne fait une quelconque allusion au fait que pour être valable, la présentation de documents au tribunal de garde devrait avoir lieu précisément le dernier jour impératif du délai.
39. La Cour relève à cet égard que le recours devant le tribunal de garde n’a été présenté que la veille du jour limite du délai impératif accordé, et en dehors des heures d’ouverture du Registre Général du Tribunal suprême. Toutefois l’interprétation faite par le Tribunal suprême s’avère trop rigoureuse, compte tenu, comme le précise la requérante, que même le calcul de trente jours ouvrables du délai pouvait soulever des problèmes, du fait que le calendrier pour la période des vacances de Pâques diffère entre les communautés autonomes et, notamment, entre celle de la requérante et celle de la communauté de Madrid.
40. La question relevant du principe de la sécurité juridique, il ne s’agit pas d’un simple problème d’interprétation de la légalité ordinaire, mais d’interprétation d’une exigence procédurale qui a empêché l’examen au fond de l’affaire.
41. La Cour note qu’on ne peut reprocher à la requérante d’avoir agi avec négligence, ni d’avoir commis une erreur en présentant, d’une part, le recours, la veille du jour limite du délai impératif devant le tribunal de garde, compte tenu du fait que le dies a quo était controversé, et, d’autre part, en dehors des heures d’ouverture du Registre Général du Tribunal suprême.
42. La Cour estime par conséquent que les limitations relatives à la présentation des documents auprès du tribunal de garde ne peuvent pas, en tant que telles, être mise en cause. Néanmoins, la combinaison particulière des faits dans cette affaire a détruit la relation de proportionnalité entre les limitations (telle qu’appliquées par le Tribunal suprême) et les conséquences de son application. Par conséquence, l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions d’une règle de procédure a privé la requérante du droit d’accès à un tribunal en vue de faire examiner son pourvoi en cassation (voir mutatis mutandis, Pérez de Rada Cavanilles, précité, pp. 3256-3257, § 49).
43. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
44. La requérante a soutenu que les faits de la cause avaient donné lieu aussi à la violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »
45. La Cour note que le grief soulevé par la requérante sur le terrain de l’article 13 concerne les mêmes faits que ceux déjà examinés sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Elle rappelle que quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6
(Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, précité, § 41).
46. Dès lors, la Cour, eu égard à son constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 43 ci-dessus), n’estime pas nécessaire d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (Posti et Rahko c. Finlande, no 27824/95, § 89, CEDH 2002-VII)
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. La requérante réclame 661 113, 31 euros (« EUR ») au titre du préjudice moral.
49. Le Gouvernement considère qu’il s’agit d’une réclamation sans aucun bien-fondé et contraire à la jurisprudence de la Cour.
50. Quant au fait de savoir si la société requérante peut prétendre obtenir réparation au titre d’un préjudice moral, la Cour rappelle que la Convention doit être interprétée et appliquée de manière à garantir des droits concrets et effectifs. Puisque la principale forme de réparation que la Cour peut octroyer est de nature pécuniaire, l’efficacité du droit garanti par l’article 6 de la Convention exige qu’une réparation pécuniaire puisse aussi être octroyée pour dommage moral, y compris à une société commerciale (Comingersoll, S. A. c. Portugal, arrêt du 6 avril 2000, Recueil 2000-IV, § 35).
51. La Cour rappelle qu’elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle considère, qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
52. La requérante demande également 42 573,38 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Dans ses relevés de frais, elle ventile sa demande comme suit : honoraires et frais 1) de ses représentants auprès du Tribunal suprême (953,29 EUR), 2) de ses représentants auprès du Tribunal constitutionnel (2 554,3 EUR), et 3) de ses représentants auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme (39 065,79 EUR).
53. Le Gouvernement trouve cette somme absolument disproportionnée.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu des éléments en sa possession ainsi que des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour, et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par 5 voix contre 2, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la demande de la requérante au titre de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit, par 5 voix contre 2,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR ( cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 5 000 EUR ( cinq mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Pastor Ridruejo, à laquelle M. Maruste déclare se rallier.
F.E-P.
N.B.
OPINION DISSIDENTE DE M. le juge PASTOR RIDRUEJO A LAQUELLE SE RALLIE
M. LE JUGE MARUSTE
1. Je regrette de ne pas pouvoir partager l’opinion de la majorité de la chambre. Je crois en effet, pour les raisons exposées ci-dessous, que l’Espagne n’a pas violé le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention en l’espèce.
2. La règle générale concernant la présentation des documents auprès des juges et des tribunaux espagnols figure à l’article 268 § 1 de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire, aux termes duquel « les actes judiciaires devront être effectués au siège de l’organe juridictionnel ». Mais cette règle générale connaît une exception, énoncée à l’article 12 du décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974, qui précise qu’à certaines conditions (il faut que l’acte soit accompli le dernier jour du délai impératif fixé et en dehors des heures de bureau) le dépôt d’un document ou d’un recours peut également être effectué auprès du tribunal de garde. Il s’agit évidemment d’une faculté exceptionnelle, voire d’un privilège établi dans l’intérêt des justiciables. Or, à mon avis, si l’on accorde un privilège, on a le droit de le réglementer. Dans le cas d’espèce, la réglementation a consisté à ne permettre la présentation des documents auprès du tribunal de garde que le dernier jour du délai impératif fixé.
3. Dès lors que, dans le cas présent, le pourvoi en cassation a été présenté au tribunal de garde de Madrid le jour précédant celui de l’expiration du délai, le Tribunal suprême a eu raison de déclarer échu le délai pour la présentation de ce pourvoi. Il n’a fait qu’appliquer la règle pertinente, en tenant compte de sa lettre et de son esprit. Contrairement à l’opinion de la majorité, j’estime que l’application faite de la règle n’a pas été trop rigoureuse. Je crois aussi que la règle est dénuée d’arbitraire et qu’en tout état de cause sa formulation et son application relèvent de la marge d’appréciation de l’Espagne.
4. Une dernière remarque : l’arrêt de la chambre peut engendrer des incertitudes dans la pratique des tribunaux espagnols. En effet, il découle de l’arrêt qu’un justiciable peut présenter un document auprès du tribunal de garde le jour précédant celui de l’expiration du délai impératif fixé. Mais quid si une telle présentation est faite par exemple trois, quatre ou cinq jours avant et que le juge ou le tribunal compétent décide de déclarer le délai échu ? l’Espagne aura-t-elle alors violé l’article 6 de la Convention ? Autrement dit, quand la présentation d’un recours ou document devant le juge de garde sera-t-elle réellement autorisée ?
Full & Egal Universal Law Academy