TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STORTI c. ITALIE
(Requête n° 47002/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Storti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Aldo, Mme Maria et M. Angelo Storti (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 47002/99. Les requérants sont représentés par M. A. Storti, retraité. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 6 février 1989, les requérants assignèrent M. B. devant le juge d'instance de Casalmaggiore (Crémone) afin d'obtenir la démolition d'une construction bâtie en violation des règles d'urbanisme.
4. L'audience du 21 février 1989 fut renvoyée au 27 juin 1989 à la demande du défendeur. L'audience suivante fut remise au 28 novembre 1989 afin de permettre au conseil des requérants d'examiner le mémoire déposé par M. B. A cette date, la procédure fut interrompue, en raison de la suppression du tribunal d’instance de Casalmaggiore (Crémone), et reprit le 19 octobre 1990 devant le juge d’instance de Crémone. Les avocats des parties n'ayant pas comparu, le juge renvoya l'affaire au 15 février 1991, quand le conseil des requérants demanda la fixation de l'audience de présentation des conclusions.
5. Le 24 mai 1991, le juge fixa cette audience au 22 novembre 1991, mais il dut la reporter au 27 mars 1992 à cause du décès du conseil des requérants. L'affaire fut mise en délibéré le 18 février 1994. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er avril 1994, le juge d’instance fit droit à la demande des requérants.
6. Le 10 février 1995, M. B. fit appel de cette décision devant le tribunal de Crémone. Les parties se présentèrent à l'audience du 30 mars 1995, renvoyée au 3 juin 1995, puis au 19 octobre 1995 à cause de l'absence des avocats. Après un renvoi demandé par ceux-ci, le juge de la mise en état fixa au 22 février 1996 l'audience de présentations des conclusions. Un nouveau renvoi, au 23 mai 1996, eut lieu à la demande du nouveau conseil des requérants. A cette date, le juge renvoya l'affaire au 10 mai 1999 devant la chambre compétente du tribunal pour la mise en délibéré.
7. Par la suite, le président du tribunal avança la date de cette audience au 18 septembre 1997, attribuant l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
8. Suite à un renvoi, l’audience se tint le 20 novembre 1997. Par un jugement du 28 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 1998, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 6 février 1989 et s’est terminée le 3 novembre 1998.
12. Elle a donc duré plus de neuf ans et huit mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Les requérants s’en remettent à la Cour quant au préjudice matériel et moral qu’ils auraient subis.
17. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 14 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Les requérants demandent également 12 638 695 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). Cependant, il n’en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère raisonnable la somme de 300 000 ITL et l’accorde à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 000 (quatorze millions) lires italiennes pour dommage moral et 300 000 (trois cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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