TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STRANGI c. ITALIE
(Requête n° 54286/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
7 mai 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Strangi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 avril 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmelo Strangi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54286/00.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
5. Le 18 février 2002, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 20 et 21 mars 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 24 février 1989, le requérant introduisit un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de la décision du ministre du Trésor qui avait rejeté sa demande de réévaluation du montant de sa retraite.
7. Le 29 novembre 1995, la Cour des comptes informa le requérant de ce que, en vertu de la loi n° 19/94 instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, son recours avait été transmis à la chambre régionale de Calabre. Le 16 mars 1996, le requérant présenta une demande tendant à ce que la procédure fût poursuivie et l'audience fixée.
8. L’audience fixée au 22 octobre 1998 fut renvoyée au 25 février 1999.
9. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1999, la chambre régionale fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
10. Le 20 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54286/00 introduite par M. Carmelo Strangi, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 11 000 000 (onze millions) lires italiennes, soit 5 681,03 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-un euros trois centimes), dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune appréciation des raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en vertu de l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 21 mars 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 11 000 000 (onze millions) lires italiennes, soit 5 681,03 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-un euros trois centimes), en vue d’un règlement amiable de l’affaire Carmelo Strangi c. Italie ayant pour origine la requête n° 54286/00 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mai 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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