Résolution CM/ResDH(2026)115
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Străisteanu contre la République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2026,
lors de la 1562e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
9989/20
STRĂISTEANU
05/06/2025
05/09/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité veille à l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après dénommés « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’incapacité des juridictions nationales à trouver un juste équilibre entre des droits concurrents dans le cadre d’un débat sur une question d’intérêt public (violation de l’article 10 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie, et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible, par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations similaires ;
Après avoir invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire, ainsi que le fait que la requérante n’a pas fait usage de son droit à la réouverture de la procédure interne (voir le document DH-DD(2026)376) ;
Notant avec intérêt les mesures générales adoptées notemment l’unification de la pratique judiciaire, la formation des juges et la diffusion de la jurisprudence de la Cour concernat l’article 10 ;
Constatant que les mesures générales requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DÉCLARE avoir exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.