ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STRATÉGIES ET COMMUNICATIONS ET DUMOULIN c. BELGIQUE
(Requête no 37370/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2002
DÉFINITIF
15/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 octobre 2000 et 24 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 37370/97) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une société anonyme de droit belge, Stratégies et Communications (« la première requérante ») et un ressortissant de cet Etat, M. Luc Dumoulin (« le second requérant »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Michel Franchimont, avocat à Liège, et Me Georges-Henri Beauthier, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par M. Claude Debrulle, agent du Gouvernement.
3. Les requérants se plaignaient entre autres de la durée de la procédure pénale dirigée contre le second d'entre eux et de l'impossibilité d'y remédier. Ils invoquaient l'article 6 de la Convention tant pris isolément que combiné avec son article 13.
4. Le 3 décembre 1997, la Commission a déclaré une partie de la requête irrecevable et l'a communiquée pour le reste. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 11 juillet 2000, la chambre a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur certaines questions concernant la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. L'audience s'est déroulée à huis clos le 17 octobre 2000 (articles 33 § 2 et 54 § 4 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M.Jan Lathouwers, conseiller juridique adjoint,
chef de service au ministère de la Justice, agent ;
MeBeatrix Vanlerberghe, avocat au barreau de Bruxelles, conseil ;
– pour les requérants
MesMichel Franchimont, avocat au barreau de Liège,
Georges-Henri Beauthier, avocat au barreau de Bruxelles, conseils ;
Pierre Beyens, avocat,conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Vanlerberghe, Me Franchimont et Me Beauthier.
8. A l'issue des délibérations qui se sont tenues à la suite de l'audience du 17 octobre 2000, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
9. Le 13 novembre 2000, le texte de la décision a été notifié aux parties. Celles-ci ont été invitées à présenter, à la lumière de l'arrêt Kudła contre la Pologne du 26 octobre 2000, leurs observations sur le grief selon lequel ils n'auraient pas, conformément à l'article 13 de la Convention, disposé d'un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure pénale dirigée à l'encontre du second requérant.
10. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre. Les requérants ont déposé une note relative à la satisfaction équitable et le Gouvernement y a répondu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11. La première requérante est une agence en communication et politique institutionnelle, spécialisée dans l'organisation de campagnes électorales, la promotion de clients et la communication de clients envers le grand public. Le second requérant, administrateur-délégué de la première, est chargé de sa gestion journalière, de ses projets de développement et de ses relations publiques. La plupart des clients de la première requérante sont des administrations publiques.
12. Le 28 décembre 1984, l'inspecteur général des finances de la région de Bruxelles-Capitale dénonça au Comité supérieur de contrôle les irrégularités qu'il avait constatées dans diverses procédures de passation de marchés publics au profit de sociétés dont le second requérant était responsable.
13. Le 18 mai 1995, le procureur du Roi requit instruction contre le second requérant du chef de faux et usage de faux en écritures ainsi que d'escroquerie, faits qui auraient été commis dans le cadre de divers marchés publics conclus entre la région de Bruxelles-Capitale et la première requérante. L'instruction avait notamment pour objet l'analyse critique des circonstances dans lesquelles des marchés publics avaient été initiés, négociés ou exécutés par les responsables de la première requérante, d'une part, et des responsables des cabinets ministériels fédéraux, régionaux ou communautaires, d'autre part.
14. Le 24 avril 1996, dans le cadre de cette instruction, une perquisition eut lieu, au siège de la première requérante, et au domicile du second. Le même jour, le magistrat instructeur procéda à la saisie de nombreux documents dans les bureaux de l'administration de la région de Bruxelles-Capitale. Le cabinet du Ministre-Président de la région bruxelloise fut également perquisitionné.
15. D'après le Gouvernement, dès le début de l'enquête, deux enquêteurs ont été chargés du dossier. En octobre 1996, le juge d'instruction aurait désigné un expert judiciaire spécialisé en matière de marchés publics pour analyser les marchés incriminés. Les deux enquêteurs auraient été assistés par un troisième à partir du mois de janvier 1997 et, de manière irrégulière, par un quatrième et parfois même par un cinquième enquêteur.
16. Le 16 décembre 1996, les avocats des requérants s'adressèrent au juge d'instruction pour lui faire part de leurs préoccupations devant l'absence d'évolution de l'instruction, alors qu'ils avaient appris que celle-ci était au point mort depuis plusieurs semaines.
17. Par lettre du 30 décembre 1996, le juge d'instruction leur répondit dans les termes suivants :
« (...) je suis au regret de vous confirmer que la situation catastrophique rencontrée par les services d'enquête compétents en matières financières n'autorise plus l'exécution des devoirs d'enquête dans un délai raisonnable.
Les deux enquêteurs chargés de m'assister en la présente cause ont été renvoyés à d'autres dossiers plus médiatiques, je me trouve dans l'impossibilité de faire procéder aux nombreux devoirs restant à accomplir.
Les nombreuses démarches effectuées au plus haut niveau visant à régulariser cette situation n'ont pu aboutir à ce jour. (...) »
18. Le 10 janvier 1997, les requérants demandèrent au juge d'instruction la restitution des pièces et, à tout le moins, des pièces comptables emportées par les enquêteurs.
19. Par lettre du 24 janvier 1997, les requérants s'adressèrent au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles pour qu'il saisisse, en vertu de l'article 136 bis, alinéa 2 du code d'instruction criminelle (paragraphe 33 ci-dessous), la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles afin que celle-ci soit informée des lenteurs de l'instruction et que soient prises les mesures nécessaires pour y remédier.
20. Par lettre du 12 février 1997, le procureur général fit savoir qu'il avait personnellement insisté auprès du procureur du Roi pour que l'affaire soit traitée par priorité et avec diligence.
21. Le 21 février 1997, les requérants sollicitèrent de nouveau le procureur général pour qu'il saisisse la chambre des mises en accusation afin que soient exposées les causes de la lenteur de l'information et que soient adressées à cette chambre les réquisitions qui s'imposent. Par lettre du 10 mars 1997, le procureur général répondit de la manière suivante :
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai transmis votre lettre du 21 février 1997 à Monsieur le procureur du Roi à Bruxelles en insistant auprès de lui pour que le dossier soit traité avec diligence.
Il n'entre cependant pas dans mes intentions de saisir dès à présent la chambre des mises en accusation sur pied de l'article 136 bis, alinéa 2 du code d'instruction criminelle. »
22. Par lettre du 9 mai 1997, les requérants présentèrent une troisième demande sur la base de l'article 136 bis, alinéa 2. Le procureur général n'y aurait pas répondu.
23. Le 4 juin 1997, le juge d'instruction confirma aux avocats des requérants la « carence d'enquêteurs, ce qui [avait] pour conséquence le retard apporté à l'exécution des devoirs demandés ». Il ajouta que toutes les mesures avaient été prises en vue d'assurer le suivi de ce dossier et d'obtenir les renforts demandés voici déjà de nombreux mois.
24. Le 21 octobre 1998, en application du nouvel article 61 ter du code d'instruction criminelle (paragraphe 31 ci-dessous), le juge d'instruction accorda au second requérant la communication d'une partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'ouverture des poursuites engagées contre lui.
25. Le 28 janvier 1999, les conseils des requérants adressèrent un courrier au juge d'instruction pour se plaindre de la manière dont avait été opérée le 21 janvier 1999 une nouvelle perquisition au domicile privé du second requérant et du fait que des scellés avaient été apposés sur le coffre-fort loué par sa mère auprès d'une banque. Ils s'y plaignirent également de la longueur de l'instruction.
26. Le 2 février 1999, les requérants demandèrent la mainlevée de la saisie et de la mise sous scellés du coffre.
27. Respectivement, les 8 et 30 avril 1999, l'un des conseils des requérants adressa des lettres au juge d'instruction pour se plaindre tout d'abord de l'orientation de l'audition du 16 mars 1999 du second requérant et ensuite du fait qu'étaient colportés de faux bruits lui causant un préjudice considérable. Il releva aussi que son client allait bientôt aborder la 200ème heure d'interrogatoire et continuait de s'étonner du caractère unilatéral des accusations portées à son encontre. Ultérieurement, le second requérant aurait été entendu les 26 et 31 août ainsi que le 2 décembre 1999 et les 19 et 26 mai, 15 septembre, 16 octobre et 30 novembre 2000.
28. A ce jour, le juge d'instruction n'a procédé à aucune inculpation du second requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. L'inculpation
29. L'article 61 bis du code d'instruction criminelle, introduit par l'article 12 de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, a ainsi défini l'inculpation :
« Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé.
Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction. »
30. Quant à la notion de personne bénéficiant des mêmes droits que l'inculpé, il s'agit notamment de la personne qui est visée nominativement, comme suspect ou auteur présumé, par le ministère public dans ses réquisitions. Il a déjà été décidé que, dès lors qu'il résulte en fait qu'une personne est visée par les réquisitions du ministère public même sans y être mentionnée nominativement, elle doit être considérée « comme étant une personne assimilée à l'inculpé au sens de l'article 61 bis du code d'instruction criminelle en étant une personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction » (Bruxelles (mis. acc.), 8 mai 2000, J.L.M.B. 2001, p. 242 ; J.I. Bruxelles, 5 janvier 2000, J.L.M.B. 2001, p. 257).
2. Le secret de l'instruction
a) La loi du 12 mars 1998
31. En Belgique, l'instruction est secrète. Le secret de l'instruction trouve sa raison d'être dans la sauvegarde de deux intérêts majeurs : d'une part, le respect de l'intégrité morale et de la vie privée de toute personne présumée innocente et, d'autre part, l'efficacité dans la conduite de l'instruction. Le 2 octobre 1998, en cours d'instruction de la présente cause, est entrée en vigueur la loi précitée du 12 mars 1998. Cette loi, sans renoncer au secret de l'instruction qui reste le principe, prévoit et organise un certain nombre de dérogations et d'exceptions à celui-ci. Les dispositions pertinentes du code d'instruction criminelle, telles que modifiées par la loi du 12 mars 1998, se lisent comme suit.
Article 28 quinquies
« 1. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. (...)
2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui est délivrée gratuitement. (...) »
Article 57
« 1. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du code pénal.
2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. (...)
3. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. (...)
4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. (...) »
Article 61 ter §§ 1er, 3 et 4
« 1. L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction à consulter la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile. (...)
3. Le juge d'instruction peut interdire la communication du dossier ou de certaines pièces, si les nécessités de l'instruction le requièrent, si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée. (...)
4. En cas de décision favorable, le dossier est mis à disposition dans les quinze jours de l'ordonnance du juge d'instruction (...) pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. (...)
L'inculpé ou la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne. (...) »
b) L'article 125 du tarif criminel
32. L'article 125 du tarif criminel régi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive prévoit une exception complémentaire au secret de l'instruction. Il est libellé comme suit :
« En matière criminelle, correctionnelle (...), aucune expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation expresse du procureur général près la Cour d'appel ou de l'auditeur général. Mais, il est délivré aux parties, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements. (...) »
3. Le contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation
33. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 12 mars 1998, l'article 136 bis du code d'instruction criminelle disposait :
« Le procureur du Roi fera rapport au procureur général de toutes affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire.
Dans le mois, le procureur général exposera à la chambre des mises en accusation, dans un rapport détaillé, les causes des lenteurs de l'information et fera telles réquisitions qu'il jugera utiles.
Semblables rapports seront ensuite faits de trois mois en trois mois par le procureur du Roi au procureur général, et par celui-ci à la chambre des mises en accusation.
A la suite de ces rapports, la chambre des mises en accusation pourra, même d'office, prendre les mesures prévues par l'article 235 du Code d'instruction criminelle.
L'inculpé ou son conseil seront entendus par la chambre des mises en accusation.
Le conseil pourra prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.
Le procureur général avertira l'inculpé, par lettre recommandée et en laissant un délai de huit jours francs, de la date fixée pour le rapport ».
34. Les articles 136 et 136 bis se lisent désormais ainsi :
article 136
« La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut d'office demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...)
Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision. »
article 136 bis
« Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.
S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.
Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis.
Le procureur général est entendu.
La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante‑huit heures avant l'audience. »
4. Les conséquences du dépassement du délai raisonnable
35. L'article 21 ter, entré en vigueur le 12 décembre 2000, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale est rédigé comme suit :
« Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre le second d'entre eux, toujours pendante devant le juge d'instruction, alors qu'elle a débuté le 24 avril 1996. Ils estiment que leur cause n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
37. Le Gouvernement soutient que l'article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas encore à s'appliquer. En raison du secret de l'instruction préparatoire, le champ d'application de l'article 6 § 1 devrait être restreint et la Cour devrait se limiter à exercer un contrôle marginal de la durée de l'instruction. Elle ne devrait en constater le dépassement que dans le cas où le délai serait manifestement excessif. Toute autre démarche obligerait l'Etat à communiquer le dossier d'instruction pour permettre l'examen du grief par la Cour et entraînerait une violation du secret de l'instruction car un requérant, en introduisant une requête devant la Cour, obtiendrait un accès indirect au dossier de l'instruction. En l'espèce, le délai ne serait pas manifestement excessif (a contrario, arrêt Viezzer c. Italie du 19 février 1991, série A n° 196-B, p. 21, §§ 15-17) et en conséquence, l'article 6 ne serait pas encore applicable.
38. Pour les requérants, le fait que le dossier n'ait pas dépassé le stade de l'instruction et l'argument du « secret de l'instruction » ne peuvent constituer des obstacles à l'examen du grief. Si le secret de l'instruction est le principe, certaines exceptions ont toujours existé et la loi du 12 mars 1998 en a mis en place une série d'autres.
39. La Cour rappelle qu'à maintes reprises, elle a considéré que les garanties de l'article 6 s'appliquaient à l'ensemble de la procédure, y compris aux phases de l'information préliminaire et de l'instruction judiciaire (voir notamment les arrêts Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, § 36 et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, § 35). Plus particulièrement, en matière pénale, le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture de l'enquête préliminaire (arrêt Hozee c. Pays-Bas du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 43 ; arrêt Wloch c. Pologne, n° 27785/95, § 144, CEDH 2000-XI). La Cour a ainsi constaté le dépassement de la durée alors que les juridictions nationales saisies avaient clôturé l'instruction par une décision de non lieu (arrêt Maj c. Italie du 19 février 1991, série A n° 196-D, p. 43, §§ 13-15) ou que l'affaire se trouvait encore à l'instruction (arrêts Viezzer c. Italie du 19 février 1991, série A n° 196-B, p. 21, §§ 15-17 ; Thurin c. France, n° 32033/96, §§ 26‑28, 28 novembre 2000 ; Scheele c. Luxembourg, n° 41761/98, § 27, 17 mai 2001).
40. En l'espèce, la Cour constate que la loi du 12 mars 1998 a confirmé le secret de l'instruction comme principe de base régissant la phase préparatoire du procès pénal mais a organisé un certain nombre d'exceptions et de dérogations à celui-ci (paragraphe 31 ci-dessus). Avant l'entrée en vigueur de cette loi, le secret de l'instruction connaissait déjà plusieurs exceptions dérogeant à son caractère absolu. En tout état de cause, appliquant la jurisprudence invoquée ci-dessus, la Cour considère que le Gouvernement ne saurait se prévaloir du secret de l'instruction pour faire obstacle à l'applicabilité de l'article 6 de la Convention à cette phase de la procédure. Un tel principe peut uniquement avoir une incidence sur la manière dont doivent jouer les différents critères utilisés par la Cour pour apprécier la durée d'une procédure.
41. L'article 6 § 1 trouve donc à s'appliquer.
B. Sur l'observation de l'article 6 § 1
1. Période à considérer
42. La Cour note que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l'exigence du « délai raisonnable » posée à l'article 6 § 1 a commencé le 24 avril 1996, date des perquisitions au siège de la première requérante et au domicile du second requérant, perquisitions qui, comme le Gouvernement en convient, ont eu des répercussions importantes sur la situation des requérants (Neubeck c. Allemagne, requête n° 9132/80, rapport de la Commission du 12 décembre 1983, Décisions et rapports (DR) 41, p. 13). Elle constate que le juge d'instruction est toujours en charge du dossier. A ce jour, la phase d'instruction a donc duré six ans et deux mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
43. Pour les requérants, la longueur de la procédure ne serait justifiée ni par la complexité de la cause ni par le comportement du second requérant, mais uniquement par celui des autorités. Les requérants n'auraient pas ménagé leurs efforts afin de pallier les lenteurs de la procédure et auraient fait preuve d'une totale disponibilité. Le second requérant aurait toujours répondu aux convocations des enquêteurs même si ceux-ci lui posaient, de manière lancinante, les mêmes questions sur une partie seulement des dossiers. La nomenclature des actes de la procédure déposés par le Gouvernement démontrerait qu'après tant d'années de procédure, certains dossiers n'auraient pas encore fait l'objet d'un commencement d'interrogatoire. Le reproche d'un manque de collaboration serait particulièrement malvenu. La longueur excessive de la procédure résulterait des carences structurelles des services d'enquête, reconnues par le juge d'instruction et liées apparemment à une absence de volonté réelle de faire progresser le dossier. Aucune avancée significative de l'instruction ne serait à observer, pas même la communication des préliminaires d'un rapport d'expertise. Enfin, le Gouvernement n'aurait produit aucun élément permettant d'espérer une clôture à moyen terme de l'instruction.
44. Pour le Gouvernement, le délai ne pourrait être considéré comme déraisonnable, la complexité de l'affaire et le nombre de personnes et administrations mises en cause justifiant la durée de l'instruction. Cette durée s'expliquerait par la complexité de l'affaire, l'information judiciaire portant sur un grand nombre de marchés. Les soupçons pesant sur le second requérant relèveraient de la criminalité en « col blanc » (arrêt C.P. et autres c. France, n° 36009/97, § 30, 1er août 2000). En bref, il s'agirait d'une affaire politico-financière de grande importance, de grande complexité et de grande ampleur. Le Gouvernement souligne encore que la présente affaire est beaucoup plus complexe que l'affaire Coëme et autres (arrêt Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96 et 33210/96, §§ 136‑141, 22 juin 2000) dans laquelle la Cour a considéré que le délai raisonnable n'était pas dépassé alors que la procédure avait duré plus de 4 ans et 5 mois.
Le Gouvernement affirme par ailleurs que le comportement du second requérant a contribué à allonger la durée de la procédure. M. Dumoulin aurait toujours refusé de coopérer à l'enquête menée par le juge d'instruction. Entre autres, il ne se serait pas montré coopératif lors de ses auditions et aurait été fréquemment indisponible pour raisons professionnelles.
Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement souligne que les enquêteurs, au minimum au nombre de deux, ont sans cesse travaillé sur le dossier, mis à part pendant des périodes de trois semaines correspondant aux vacances d'été et celle allant de décembre 1996 à début janvier 1997 au cours de laquelle les deux enquêteurs ont dû travailler sur un autre dossier. Ces courts laps de temps de moindre activité n'entraîneraient toutefois pas une violation de l'article 6 de la Convention.
45. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 333, § 67 et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). Compte tenu du secret qui couvre en droit belge l'instruction d'une affaire, elle relève qu'aucune information substantielle n'a pu être fournie par les parties concernant le déroulement de l'instruction. Dans de telles circonstances, la Cour doit s'en tenir à une évaluation globale (voir arrêts Viezzer précité, § 17 ; Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, § 17 ; Parciński c. Pologne, n° 36250/97, § 49, 18 décembre 2001) et ne peut pas examiner chacun des critères en détail.
46. Sans doute l'instruction présentait-elle une certaine complexité due à la nature des faits à élucider, comme en témoigne notamment le fait que le dossier se compose, d'après le Gouvernement, de 45 cartons. Toutefois, celle-ci ne saurait à elle seule expliquer la longueur de la procédure. S'agissant du comportement des requérants, la Cour n'aperçoit aucun élément propre à démontrer qu'à un quelconque stade de la procédure, le second requérant ait mis obstacle au bon déroulement de l'instruction. Dans ces conditions, la Cour ne saurait estimer raisonnable un laps de temps de plus de six ans pour la seule phase de l'instruction, par ailleurs non encore achevée.
47. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
48. Les requérants soutiennent que les autorités judiciaires n'auraient pris aucune disposition pour remédier à la lenteur de l'instruction et qu'ils ne disposaient pas d'un recours effectif pour corriger ou réparer les conséquences de la durée déraisonnable de l'instruction pénale. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
D'après eux, le nouvel article 136, alinéa 2 du code d'instruction criminelle (paragraphe 34 ci-dessus), qui ouvre un recours lorsque l'instruction n'est pas clôturée après une année, vise uniquement l'inculpé et la partie civile à l'exclusion des personnes prévues à l'article 61 bis (paragraphe 29 ci-dessus), à savoir les personnes assimilées à l'inculpé. Si l'article 61 bis du code d'instruction criminelle prévoit que « bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction », il y aurait lieu de noter que l'article 136 bis, alinéa 2, ne vise pas les personnes prévues à l'article 61 bis. Dans les travaux parlementaires, cette dernière disposition serait toujours mise en relation avec les articles 61 ter et quinquies du code d'instruction criminelle. En conclusion, si le second requérant a pu bénéficier le 21 octobre 1998 de la communication d'une partie du dossier, en application de l'article 61 ter du code d'instruction criminelle, cela ne signifierait nullement qu'il ait disposé d'un recours sur la base de l'article 136, alinéa 2, invoqué par le Gouvernement. Ce dernier n'a d'ailleurs produit aucun exemple de pratique interne en ce sens. En tout état de cause, à supposer même qu'un recours ait été ouvert sur la base de l'article 136, alinéa 2, il n'aurait pas revêtu le caractère d'effectivité car les mesures que peut prendre la chambre des mises en accusation en vertu de cette disposition ne seraient pas de nature à pallier le manque d'effectifs ni les carences structurelles d'une instruction. La chambre des mises en accusation n'aurait pas, en outre, compétence pour attribuer une réparation adéquate pour les retards accusés.
49. Le Gouvernement s'estime en droit de faire valoir l'irrecevabilité du grief car la procédure suivie en l'espèce et la jurisprudence ont contribué à lui faire croire que la procédure devant la Cour concernait uniquement l'article 6 de la Convention. Il admet que, lors de l'introduction de la requête, les requérants ne disposaient pas d'un recours permettant de dénoncer la durée excessive de l'instruction. Cependant, un recours a été introduit par la loi du 12 mars 1998 entrée en vigueur le 2 octobre 1998. A partir de cette date, le second requérant, qui était visé nominativement comme suspect ou auteur présumé par le ministère public dans ses réquisitions du 18 mai 1995, aurait eu le droit, en application des articles 61 bis et 136, alinéa 2 du code d'instruction criminelle, de saisir la chambre des mises en accusation. Il aurait donc disposé d'un recours au sens de l'article 13 de la Convention. La loi serait très claire à cet égard et, en cas de doute, le second requérant aurait au moins dû introduire une requête en vertu du nouvel article 136 du code d'instruction criminelle et épuiser les voies de recours internes. Le requérant n'ayant pas fait usage de ce droit, le grief serait donc irrecevable ou, à tout le moins, non fondé.
En outre, sur pied de l'article 136 du code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation pourrait d'office prendre les mesures pour accélérer la procédure et demander des rapports sur l'état des affaires, prendre connaissance des dossiers, etc. Enfin, le Gouvernement souligne qu'aux termes de l'article 136 bis du code d'instruction criminelle, le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquels la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.
50. La Cour rappelle qu'opérant un revirement de jurisprudence à l'occasion de l'affaire Kudła, elle a estimé nécessaire d'examiner le grief fondé par le requérant sur l'article 13 considéré isolément, nonobstant le fait qu'elle avait déjà conclu à la violation de l'article 6 § 1 pour manquement à l'obligation d'assurer à l'intéressé un procès dans un délai raisonnable (Kudła c. Pologne, [GC] n° 30210/96, § 149, CEDH 2000-XI). Pour la Cour, l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (arrêt Kudła précité, § 156). La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit. Toutefois, l'« effectivité » d'un recours ne dépend pas de l'issue favorable pour le requérant. De même, l'« instance » dont parle cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul (arrêt Kudła précité, § 157).
51. Il reste à la Cour à déterminer si les moyens dont les requérants disposaient en droit belge pour se plaindre de la durée de l'instruction menée dans leur cause étaient « effectifs » en ce sens qu'ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite.
52. La Cour relève d'emblée que les parties s'accordent pour constater qu'avant le 2 octobre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998, aucun recours n'était ouvert aux requérants pour se plaindre de la durée de l'instruction et donc que, jusqu'à ce moment, ils n'ont disposé d'aucun recours effectif au sens de l'article 13. Il suffit de noter à cet égard qu'aucune des trois requêtes formulées par les requérants sur la base de l'ancien article 136 bis du code d'instruction criminelle (paragraphes 19-22 et 33 ci-dessus) n'a abouti à la saisine de la chambre des mises en accusation.
53. Après l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998, d'après le Gouvernement, le second requérant, comme personne bénéficiant des mêmes droits que l'inculpé, aurait pu directement saisir la chambre des mises en accusation d'une requête formulée en vertu du nouvel article 136 du code d'instruction criminelle. Les requérants, qui n'ont pas formulé pareille demande, le contestent. La Cour doit donc rechercher si le recours fondé sur le nouvel article 136, alinéa 2, du code d'instruction criminelle constituait un recours effectif.
54. Les principes généraux relatifs à l'efficacité des voies de recours internes ont été amplement développés par la jurisprudence des organes de la Convention au regard de l'article 35 § 1 de la Convention (voir notamment Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, §§ 74-76, CEDH 1999-V et Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, 6 septembre 2001). A l'instar de l'article 35 de la Convention, l'article 13 reflète le principe de subsidiarité sur lequel repose le système européen de protection des droits de l'homme et doit, comme la règle de l'article 35, s'appliquer avec une certaine souplesse. La Cour estime donc qu'elle peut tenir compte de l'évolution de la législation intervenue après la date d'introduction de la requête devant la Cour pour se prononcer sur l'observation des exigences de l'article 13. Au surplus, en l'espèce, la jurisprudence de la Cour avait contribué à faire croire au Gouvernement que la procédure devant elle concernait uniquement l'article 6 de la Convention puisque ce n'est qu'à partir du revirement de jurisprudence opéré à l'occasion de l'arrêt du 26 octobre 2000 rendu dans l'affaire Kudła précitée que la Cour a jugé nécessaire, lorsqu'était en outre invoqué l'article 13 de la Convention, de se prononcer aussi sur ce grief.
55. En l'occurrence, elle n'est toutefois pas convaincue que le recours invoqué par le Gouvernement était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique et répondait donc aux exigences de l'article 13 de la Convention et ce pour les raisons suivantes. D'une part, il ressort des observations des parties que l'article 136 du code d'instruction criminelle soulève certaines questions de droit interne belge qui pour l'instant, d'après les informations fournies, n'ont pas encore été résolues. D'autre part, le Gouvernement lui-même n'a mentionné aucun exemple de la pratique interne attestant que la chambre des mises en accusation aurait fait droit à une requête fondée sur l'article 136, alinéa 2, d'une personne non inculpée.
56. Dans ces conditions, la Cour estime que la voie de recours mentionnée ne répondait pas aux exigences de l'article 13 de la Convention car elle n'existait pas à un degré suffisant de certitude. La Cour n'exclut toutefois pas que l'exercice de ce recours puisse conduire, au terme de l'évolution de la jurisprudence, à un résultat conforme aux prescriptions de l'article 13 de la Convention. En conclusion, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours satisfaisant aux exigences de l'article 13 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. En premier lieu, les requérants demandent que la Cour décide à titre principal que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste dans l'extinction de l'action publique ou dans l'abandon des poursuites par l'Etat belge. Seule cette décision pourrait leur donner la satisfaction de ne plus être poursuivis dans un délai qui n'est plus raisonnable. La solution prévue à l'article 21 ter précité de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code d'instruction criminelle (paragraphe 35 ci-dessus) ne permettrait d'effacer que très imparfaitement les conséquences de la violation du délai raisonnable car elle ne trouverait à s'appliquer que dans la phase accusatoire du procès et dans l'hypothèse où la culpabilité du prévenu est déclarée. En l'espèce, le second requérant n'a pas été à ce jour inculpé et clame son innocence. En tout état de cause, l'absence éventuelle de sanction pénale ne serait pas de nature à supprimer le préjudice civil de la victime de la violation.
En deuxième lieu, le Gouvernement devrait réparer les pertes matérielles subies. Les requérants soutiennent que les perquisitions du 24 avril 1996 ont plongé la société dans une situation proche de la faillite. La première requérante évalue son préjudice à 1 356 337,60 euros (EUR) représentant le manque à gagner consécutif aux premières perquisitions et à la poursuite de l'instruction. Ce manque à gagner résulterait de la désaffection de la quasi totalité des anciens clients institutionnels belges qui, au vu des remous dans la presse, auraient rompu leurs relations avec les requérants. Il pourrait être raisonnablement évalué en comparant le bénéfice net moyen après impôt de la requérante pendant les quatre années précédant l'ouverture de l'instruction avec le résultat net après impôts des exercices suivants jusqu'à ce jour. Les nouveaux débouchés à l'étranger n'auraient permis que d'éviter la faillite.
Enfin, en réparation du manque à gagner résultant des nombreuses heures d'interrogatoire, du préjudice moral qui résulte de celles-ci, de l'atteinte à sa réputation, des répercussions de l'enquête sur son état de santé et sa vie familiale, le second requérant postule, à titre de satisfaction équitable, le paiement d'une somme de 24 789,35 EUR.
59. Le Gouvernement est d'avis que la demande des requérants visant à obtenir l'irrecevabilité ou l'abandon des poursuites échappe à la compétence de la Cour dans la mesure où l'article 6 de la Convention ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement du délai raisonnable. Cette question relèverait de la compétence exclusive des Etats signataires. Le fait que l'option choisie par la Belgique différerait de celle d'autres Etats Membres n'interviendrait aucunement en l'espèce. Faire droit à la demande des requérants mènerait donc la Cour à se substituer au pouvoir judiciaire national et même en l'occurrence au législateur national puisque la loi belge comporte des dispositions pertinentes en la matière.
En ce qui concerne les prétentions financières, les mesures prévues par l'article 21 ter du code d'instruction criminelle seraient de nature à effacer les conséquences d'une éventuelle violation de l'article 6 § 1 concernant le délai raisonnable. Aucune prétention financière ne pourrait donc être alléguée, l'article 41 de la Convention accordant un caractère subsidiaire aux satisfactions équitables pécuniaires, celles-ci ne pouvant en aucun cas venir en sus des mesures matérielles. Le calcul financier opéré par la première requérante ne pourrait au surplus être accepté. En outre, il ne serait pas démontré que l'enquête ouverte à charge du second requérant ait eu pour conséquence la perte des clients de la première requérante.
Quant au dommage moral, le Gouvernement estime que la somme réclamée par le second requérant tranche fortement avec les montants accordés par la Cour dans des affaires similaires, et notamment dans l'affaire Coëme et autres contre la Belgique dans le cadre de laquelle les requérants se sont vus accordés une somme de 7 436,81 EUR au titre du dommage moral (arrêt précité, § 167).
60. La Cour souligne que l'Etat défendeur, reconnu responsable d'une violation de la Convention, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences. Il est entendu en outre que l'Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention. Dès lors, en vertu de l'article 41 de la Convention, le but des sommes allouées à titre de satisfaction équitable est uniquement d'accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ceux-ci constituent une conséquence de la violation ne pouvant en tout cas pas être effacée (voir Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII).
61. La Cour souligne que les violations constatées concernent le dépassement du délai raisonnable et l'absence d'un recours pour remédier à la lenteur de la procédure d'instruction toujours pendante. Conformément à sa jurisprudence, la compensation du dommage matériel n'est possible que s'il existe un lien de causalité entre les violations et le préjudice matériel. La Cour n'aperçoit pas un tel lien de causalité entre la violation de l'article 6 et de l'article 13 et le préjudice matériel réclamé. Elle rejette donc la demande sur ce point.
62. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le prolongement de l'instruction litigieuse au-delà du délai raisonnable et le fait que les requérants ne disposaient pas d'un recours effectif pour la faire progresser ont dû causer des désagréments importants au second requérant. Il peut à juste titre prétendre que la durée de la procédure a nui à sa réputation et a engendré une incertitude prolongée quant à la manière de gérer l'entreprise ainsi que des troubles de fonctionnement. Cette situation d'incertitude justifie l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au second requérant 5 000 EUR pour le dommage moral subi.
B. Frais et dépens
63. Les requérants sollicitent, pour la procédure interne et devant les organes de la Convention, le remboursement des honoraires d'avocats et frais exposés qui s'élèveraient au total à la somme de 22 531,24 EUR à laquelle il conviendrait d'ajouter la somme de 2 478,94 EUR au titre de frais divers (transport, frais administratifs), soit un total de 25 010,18 EUR.
64. Le Gouvernement ne se prononce pas.
65. S'agissant des frais relatifs à la procédure interne, la Cour relève que les requérants n'ont pas indiqué dans quelle proportion des frais ont été exposés dans la procédure interne pour remédier à la longueur de la procédure. Il convient dès lors d'écarter la demande sur ce point.
66. Quant aux frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention, la Cour constate que les requérants n'en ont pas précisé le montant et n'ont produit aucun justificatif à l'appui de leur demande. Cependant, il est évident que les requérants ont encouru des frais et dépens à cet égard. Statuant en équité, elle alloue la somme de 9 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calculé sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable et a été violé ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR [cinq mille euros], pour dommage moral ;
ii. 9 000 EUR [neuf mille euros], pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy