TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STROEK c. BELGIQUE
(Requêtes nos 36449/97 et 36467/97)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2001
DÉFINITIF
20/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stroek c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août 1999 et 6 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 36449/97 et 36467/97) dirigées contre la Belgique et dont deux ressortissants néerlandais, MM. Laurentius Stroek et Cornelius Stroek (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 mai 1997 et le 3 juin 1997 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Léon Martens, avocat au barreau de Gent (Belgique). Ils sont également représentés devant la Cour par Me Filip Van Hende, avocat au barreau de Gand (Belgique). Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Agent du Gouvernement.
3. Les requérants alléguaient, d’abord, que l’irrecevabilité de leurs pourvois en cassation portait atteinte à leur droit à un examen équitable. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ils se plaignaient aussi du fait qu’ils n’avaient pas été autorisés à se faire représenter devant la cour d’appel de Gand. Les requérants soutenaient, enfin, que l’arrêt de la Cour de cassation, en déclarant irrecevables leurs pourvois au seul motif qu’ils ne s’étaient pas constitués prisonniers en exécution de l’arrêt de condamnation faisant l’objet du pourvoi, portait atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 31 août 1999, la chambre, eu égard à la similitude des faits et des griefs, a décidé de joindre les requêtes (article 43 § 1 du règlement). Elle a ensuite déclaré recevable le grief des requérants concernant le refus de la cour d’appel d’autoriser leurs conseils à les représenter en leur absence et celui relatif à l’irrecevabilité de leur pourvoi en cassation fondée sur le fait qu’ils n’avaient pas satisfait à l’ordre d’arrestation immédiate. Les requêtes ont été rejetées pour le surplus.
7. Les parties n’ont pas souhaité, dans le délai imparti, soumettre des observations écrites sur le fond (article 59 § 1 du règlement). Les avocats des requérants ont fait parvenir le 27 octobre 1999 une demande de satisfaction équitable. Le Gouvernement a présenté le 15 décembre 1999 ses observations sur cette demande (article 60 du règlement) et a fait connaître l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation belge.
8. Le 5 juin 2000, les requérants ont communiqué de leur propre initiative des observations, qui n’ont pas été versées au dossier (article 38 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Ressortissants néerlandais, MM. Laurentius et Cornelius Stroek, deux frères nés respectivement en 1962 et en 1969, sont domiciliés à Volendam (Pays-Bas).
10. Les requérants, ainsi que vingt-quatre autres personnes, furent poursuivis pour divers faits d’importation de stupéfiants, portant au total sur des quantités supérieures à quarante tonnes de cannabis.
11. Le 6 février 1995, le tribunal correctionnel de Bruges condamna chacun des requérants à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 2 250 000 francs belges. Bien que les intéressés n’eussent pas comparu, le tribunal statua contradictoirement à leur égard, leur avocat, de nationalité néerlandaise, ayant été autorisé, par un jugement interlocutoire du 16 janvier 1995, à les représenter. Il ordonna, en outre, leur arrestation immédiate au motif qu’il était justifié de croire qu’ils tenteraient de se soustraire à l’exécution de leur peine. Les requérants interjetèrent appel le 14 février 1995.
12. Bien que la citation à comparaître leur ait été régulièrement signifiée, les requérants ne comparurent pas à l’audience d’appel du 19 mars 1996. Deux avocats, dont l’avocat néerlandais, se présentèrent et, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, demandèrent à pouvoir représenter leurs clients. Le 19 mars 1996, la cour d’appel de Gand, statuant par un arrêt interlocutoire, estima que des individus qui, comme les requérants, refusent délibérément de comparaître, sans en être empêchés par la maladie ou une détention à l’étranger, ne peuvent être représentés par un avocat. Elle refusa donc de faire droit aux demandes déposées au nom des requérants par leurs avocats.
13. Par un arrêt du 11 juin 1996, la cour d’appel de Gand, statuant par défaut à l’égard des requérants, les déclara coupables des faits reprochés et confirma la peine prononcée en première instance à l’encontre de chacun d’entre eux. La cour d’appel ordonna en outre leur arrestation immédiate. L’arrêt fut signifié au domicile légal des requérants aux Pays-Bas. Les requérants ne firent pas opposition à cet arrêt. Le parquet de Gand lança un mandat d’arrêt international.
14. Les requérants se pourvurent en cassation contre les arrêts des 19 mars et 11 juin 1996. Ils firent notamment valoir que le refus de la cour d’appel d’autoriser leur représentation par un avocat, chargé de défendre leurs intérêts, violait l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Ils se référèrent en particulier à l’arrêt Lala c. Pays-Bas (arrêt du 22 septembre 1994, série A n° 297-A).
15. Par un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de cassation déclara les pourvois irrecevables, sans avoir pris en compte les mémoires déposés au nom des requérants lesquels ne portaient pas sur la question de la recevabilité des pourvois. Elle se prononça en ces termes :
« Attendu qu’en vertu des articles 421 du code d’instruction criminelle et 2 de la loi du 10 février 1866, le pourvoi en cassation formé par un prévenu contre l’arrêt le condamnant à une peine privative de liberté et ordonnant son arrestation immédiate n’est recevable que si celui qui se pourvoit se trouve effectivement détenu ;
Qu’il n’apparaît pas que les demandeurs, dont l’arrestation immédiate a été ordonnée, aient satisfait à cette exigence et que leurs pourvois sont de ce fait irrecevables ».
II.LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.La législation
1.Le code d’instruction criminelle
16. Les dispositions pertinentes sont les suivantes.
Article 185
« 1. La partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou par un avocat.
2.Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n’entraînent pas la peine d’emprisonnement à titre principal ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils.
Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l’impossibilité de comparaître en personne.
3.En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa décision puisse être l’objet d’aucun recours, ordonner la comparution en personne.
Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu’il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne comparaît pas, il sera statué par défaut. »
Article 186
« Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. »
Article 187
« Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification. »
Article 188
« L’opposition emportera de droit citation à la première audience après l’expiration d’un délai de quinze jours ou de trois jours si l’opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l’opposant n’y comparaît pas et le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est par appel ainsi qu’il sera dit ci-après.
Le tribunal pourra, s’il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l’appel. »
Article 208
« Les arrêts rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
L’opposition emportera de droit citation à la première audience après l’expiration d’un délai de quinze jours ou de trois jours si l’opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l’opposant n’y comparaît pas et l’arrêt qui interviendra sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée si ce n’est devant la Cour de cassation. »
Article 421
« Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu’ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu’ils n’auront pas été mis en liberté sous caution ».
Article 2 de la loi du 10 février 1866
« L’article 421 du code d’instruction criminelle est abrogé, sauf pour les condamnés qui, lors du jugement ou de l’arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé, sont en état de détention préventive ».
2.La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
17. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi.
Article 27 § 2
« La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d’un ordre d’arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition que l’appel, l’opposition ou le pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement de la condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire ».
Article 33 § 2
« Lorsqu’ils condamnent le prévenu ou l’accusé à un emprisonnement principal d’un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s’il y a lieu de craindre que le prévenu ou l’accusé ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant séparément cette crainte ».
B.L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation
1.Sur la représentation de l’inculpé
18. Par un arrêt du 16 mars 1999 (arrêt Waanders, n° 98.0861.N), la Cour de cassation belge a opéré un revirement de jurisprudence en ce qui concerne le régime de la représentation contenu à l’article 185 § 2 du code d’instruction criminelle. Cette nouvelle jurisprudence s’inscrit dans le fil de l’arrêt de la Cour du 21 janvier 1999 (Van Geyseghem c. Belgique [GC], N° 26103/95, CEDH 1999-I). La Cour de cassation s’est prononcée dans les termes suivants :
« Attendu qu’il ressort de la décision attaquée que le demandeur "fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’il souhaite ou choisit de ne pas comparaître personnellement de crainte d’être arrêté" et que dès lors, le conseil du demandeur a demandé de pouvoir représenter son client.
Attendu qu’après avoir constaté "que la crainte d’être arrêté invoquée par le demandeur n’entraîne pas l’impossibilité de comparaître personnellement", les juges d’appel disent pour droit "que (le demandeur) ne peut être représenté par son conseil lors de l’instruction ultérieure de la cause s’il n’est pas établi qu’il se trouve dans l’impossibilité de comparaître", et ensuite remet l’instruction de la cause au 18 mars 1998 ; qu’à cette dernière date, le demandeur n’a pas comparu et que la cause a été instruite en son absence et en l’absence de son conseil ; que l’arrêt rendu par défaut le 9 avril 1998, a déclaré l’opposition du demandeur non avenue ;
Attendu que les juges d’appel ont été saisis suite à l’opposition formée par le demandeur; qu’en l’espèce, ils statuent sur l’action publique exercée à charge du demandeur, mais qu’en l’absence de ce dernier, ils n’examineront par le fond de la cause, conformément à l’article 188, alinéa 2, du code d’instruction criminelle ;
Attendu qu’en refusant au demandeur, dans ces circonstances, le droit de se faire représenter par son conseil, les juges d’appel le privent de la possibilité de présenter sa défense par l’intermédiaire du conseil de son choix et dès lors, violent l’article 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que lesdites dispositions de la Convention ont un effet direct dans l’ordre juridique interne et priment la règle de droit interne moins favorable prévue par l’article 185 du code d’instruction criminelle ;
Que le moyen est fondé ».
2.Sur la recevabilité d’un pourvoi
19. Suivant une jurisprudence jusqu’alors constante, la Cour de cassation, en vertu de l’article 421 du code d’instruction criminelle, lu conjointement avec l’article 2 de la loi du 10 février 1866, estimait que le pourvoi en cassation d’un prévenu contre l’arrêt le condamnant à une peine privative de liberté et ordonnant son arrestation immédiate, était irrecevable s’il n’apparaissait pas que le prévenu se trouvait réellement en détention au moment où il avait formé son pourvoi.
20. Dans un arrêt du 9 mars 1999 (arrêt Hutton, n° 98.1018.N), prononcé en audience plénière, la Cour de cassation a réformé sa jurisprudence sur la base de deux arrêts rendus par la Cour le 29 juillet 1998 (arrêts Omar et Guérin c France, Recueil des arrêts et décisions, 1998-V). Elle s’est prononcée dans les termes suivants :
« Attendu que l’arrêt attaqué condamne notamment le demandeur à une peine d’emprisonnement de quarante-quatre mois, et ordonne son arrestation immédiate ; qu’il n’apparaît pas que le demandeur se trouvait en détention au moment de former son pourvoi ;
Attendu qu’en vertu des articles 421 du code d’instruction criminelle et 2 de la loi du 10 février 1866, le pourvoi en cassation formé par un prévenu contre la décision le condamnant à une peine privative de liberté et ordonnant son arrestation immédiate n’est recevable que si la personne qui se pourvoit se trouve effectivement en détention au moment de former ledit pourvoi ;
Attendu que, toutefois, l’irrecevabilité du pourvoi fondée uniquement sur la circonstance que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision judiciaire faisant l’objet de ce pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi et que le délai de recours ne s’est pas écoulé ;
Qu’ainsi, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le demandeur se voit imposer une charge qui porte atteinte de façon disproportionnée à son droit d’accès au juge compétent ;
Attendu que cette disposition conventionnelle a des effets directs dans l’ordre juridique interne et prime la norme de droit interne moins favorable établie par les dispositions légales susmentionnées ;
Que le pourvoi est dès lors recevable ».
EN DROIT
i.Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la convention
21. Les requérants se plaignent du fait qu’ils n’ont pas été autorisés à se faire représenter devant la cour d’appel de Gand. Ils auraient ainsi été privés de la possibilité de se voir adéquatement défendu devant cette juridiction. En conséquence, ils n’auraient bénéficié ni d’un procès équitable ni de l’assistance d’un défenseur de leur choix, en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. La partie pertinente de l’article 6 de la Convention est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.Tout accusé a droit notamment à : (...)
c.se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) ».
22. Après la décision sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement n’a pas présenté de nouvelles observations sur le bien-fondé du grief sinon pour relever qu’il n’avait pas l’intention de contester l’arrêt Van Geyseghem c. Belgique du 21 janvier 1999 ([GC], N° 26103/95, CEDH 1999-I) dans lequel la Cour, sur une question similaire, a trouvé une violation. Il a aussi informé la Cour de la récente jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 185 du Code d’instruction criminelle (voir paragraphe 18 ci‑dessus).
23. Dans l’arrêt Van Geyseghem précité, la Cour a rappelé que le droit à être effectivement défendu par un avocat figurait parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et qu’un accusé ne pouvait en perdre le bénéfice du seul fait de sa non comparution (§ 34, voir aussi arrêts Lala et Pelladoah contre les Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A, n° 297-A et B, respectivement p. 13, § 33 et pp. 34-35, § 40). Elle a ajouté que même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte du droit de défense (p. 170, § 34).
24. En l’espèce, la Cour relève que, par un arrêt du 11 juin 1996, la cour d’appel de Gand, statuant par défaut à l’égard des requérants, les a condamnés après avoir, dans un arrêt interlocutoire, refusé leur représentation par avocat (paragraphe 13 ci-dessus).
Dans ces circonstances, la Cour ne voit aucune raison de se départir, en l’occurrence, de la conclusion à laquelle elle était parvenue dans l’affaire Van Geyseghem précitée.
25. Conformément à cette dernière jurisprudence, elle estime donc que la cour d’appel de Gand en refusant aux requérants de se faire représenter par un avocat les a privés du droit à être défendu par un avocat de leur choix. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention.
II.SUR LA VIOLATION alléguée DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Les requérants soutiennent également qu’ils n’ont pas eu droit à un examen équitable de leur cause lors de la procédure en cassation, suite à la décision de la Cour de cassation de déclarer leur pourvoi irrecevable en application de l’article 421 du code d’instruction criminelle (paragraphe 15 ci-dessus). Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Le dernier paragraphe 2 de l’article 6 est ainsi libellé :
« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
27. La Cour examinera le grief sous l’angle du seul paragraphe 1 de l’article 6. Les circonstances de l’espèce n’imposent pas de l’étudier également sous l’angle du paragraphe 2, le principe de la présomption d’innocence qui y est consacré revêtant le caractère d’application particulière du principe général énoncé au paragraphe 1 (arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 39, p. 30, § 16).
28. Le Gouvernement remarque aussi qu’il n’a pas l’intention de contester la jurisprudence telle qu’établie dans les arrêts Omar et Guérin c. France du 28 juillet 1998 (Recueil des arrêts et décisions, 1998-V) dans lesquels la Cour, sur une question similaire, a trouvé une violation. Il attire l’attention de la Cour sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 421 du Code d’instruction criminelle (paragraphe 20 ci‑dessus).
29. Dans ses arrêts Omar et Guérin, la Cour a estimé que « l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s’est pas écoulé ». La Cour a considéré qu’on portait ainsi « atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense » (arrêts précités Omar et Guérin, p. 1841, §§ 40 et 41, et p. 1868, § 43 respectivement ; également arrêt Khalfoui c. France, n° 34791/97, [Section 3], CEDH 1999-IX, 14.12.99, § 40).
30. En l’espèce, la Cour relève que par un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de cassation a déclaré les pourvois irrecevables au seul motif que les requérants ne s’étaient pas constitués prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi (paragraphe 15 ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour ne voit non plus aucune raison d’aboutir à une conclusion différente de celle adoptée dans les arrêts Omar et Guérin précités.
31. Eu égard aux circonstances de l’espèce et conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que les requérants ont subi une entrave excessive à leur droit d’accès à un tribunal et, donc, à leur droit à un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».
A.Dommage
33. Le premier requérant réclame pour la perte de bénéfices économiques 1 552 000 florins (environ 28 410 056 BEF) à titre provisionnel tant que le mandat international d’arrestation persiste et 45 000 florins (environ 823 745 BEF) pour dommage moral. Le préjudice matériel serait justifié par le manque à gagner subi suite à la perte de clients belges et à l’impossibilité de visiter d’éventuels nouveaux sites d’exploitation en Pologne ou dans d’autres pays à bas coûts salariaux.
Le second requérant, assistant dans le commerce de son frère et subissant les mêmes avatars que lui, demande une indemnité morale de 45 000 florins (environ 823 745 BEF).
34. Pour le Gouvernement, il n’y a pas le moindre rapport de cause à effet entre la baisse des résultats d’exploitation et le refus de la cour d’appel de Gand d’autoriser les conseils du premier requérant à le représenter dans l’action pénale intentée contre lui. Le préjudice justifié par l’impossibilité de se déplacer à l’étranger n’aurait lui non plus aucun rapport de cause à effet avec l’arrêt de la cour d’appel de Gand. S’il est vrai qu’un mandat d’arrêt international a été lancé, le premier requérant lui-même aurait choisi de se soustraire à la justice en restant aux Pays-Bas. En tout état de cause, le préjudice allégué ne serait nullement prouvé. Par ailleurs, la constatation de la violation de l’article 6 de la Convention et l’adaptation de la jurisprudence de la Cour de cassation offriraient en l’espèce aux requérants une satisfaction morale suffisante.
35. La Cour estime que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire. En outre, aucun lien ne peut être établi entre les violations de la Convention et le dommage matériel allégué, lié à la rupture des relations commerciales du premier requérant avec de nombreux clients belges et à l’arrêt de ses déplacements à l’étranger. Il y a donc lieu d’écarter la demande à cet égard. Quant au tort moral prétendument subi, la Cour l’estime suffisamment réparé par les constats de violation.
B.Frais et dépens
36. Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation, le premier requérant réclame le remboursement des sommes suivantes :
- 389 930 BEF représentant des honoraires payés à Me Martens ;
- 258 699 BEF représentant des honoraires payés à Me Van Hende ;
- 24 300 BEF représentant des honoraires payés à un troisième avocat, Me Hofmans ;
- une somme provisionnelle de 20 000 florins (environ 366 109 BEF) à chacun des deux premiers avocats à raison de la procédure devant la Cour.
Le second requérant sollicite 100 000 BEF tant pour Me Martens que pour Me Van Hende pour la procédure devant les instances judiciaires belges et 20 0000 florins (environ 366 109 BEF) au profit de chacun des mêmes avocats pour la procédure devant la Cour.
37. Le Gouvernement attire l’attention sur le fait que les requérants ont été représentés par leurs conseils dans la procédure devant le tribunal correctionnel de Bruges, de sorte qu’il convient de ne pas porter en compte les frais et honoraires ayant trait à ce ressort, de même que les frais et honoraires liés à la défense au pénal sur le fond. En outre, les requérants ont omis de joindre à leur demande les preuves de paiement des frais et honoraires.
38. La Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir notamment l’arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63).
Pour ce qui est des frais de procédure interne, la Cour ne peut dégager des justificatifs globaux fournis ni le montant des frais exposés à de telles fins ni la preuve de leur paiement. Elle note aussi que les mémoires des requérants devant la Cour de cassation ne portaient pas sur la question de la recevabilité du pourvoi. En conséquence, elle n’alloue aucun remboursement à ce titre.
S’agissant des frais de procédure devant les organes de la Convention, la Cour estime que les montants réclamés sont excessifs. Elle observe que ces affaires ont donné lieu, de manière identique pour chacune d’entre elles, à une requête introductive d’instance devant la Commission, à des observations écrites ainsi qu’à une demande de satisfaction équitable. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention et sur la base des actes effectivement posés, elle accorde à chacun des requérants un montant de 50 000 BEF, toutes taxes comprises.
D.Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Belgique à la date d’adoption du présent arrêt était de 7 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en ce qui concerne le refus d’autoriser les requérants à se faire représenter par un avocat ;
2.Dit qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès des requérants à un tribunal ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 50 000 (cinquante mille) francs belges pour frais et dépens ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy