TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STRUNGARIU c. ROUMANIE
(Requête no 23878/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2005
DÉFINITIF
29/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Strungariu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005, rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23878/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dan Strungariu (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement, puis par Mme R. Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions.
3. Le 24 octobre 2003, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1957 et réside à Timişoara.
6. Le requérant travaillait, en qualité d’ingénieur expert en privatisation, dans la branche de Timişoara de l’Autorité pour la privatisation et l’administration de participations de l’Etat (« l’APAPS »), institution publique dépendant directement du gouvernement.
7. Par une décision du 23 avril 2001, l’APAPS licencia le requérant en raison d’une réduction de postes, à la suite de la réorganisation de l’APAPS. Après le licenciement, afin d’obtenir sa fiche de travail, le 30 avril 2001, le requérant fut obligé de signer un engagement qui lui imposait de garder, après son licenciement, la confidentialité sur les informations obtenues pendant son travail à l’APAPS.
1. Action en annulation de la décision de licenciement
8. Le 22 mai 2001, le requérant introduisit une action afin d’obtenir l’annulation de la décision du 23 avril 2001. Par un jugement du 31 octobre 2001, le tribunal départemental de Timiş fit droit à cette action et, par conséquent, ordonna l’annulation de ladite décision, la réintégration du requérant dans son poste et le paiement des salaires dus pour la période du 24 avril 2001 au 10 octobre 2001.
9. Selon la loi roumaine, ce jugement ne pouvait faire l’objet d’un appel, la seule voie ouverte pour sa contestation étant le recours. Dès lors, l’APAPS fit recours contre le jugement. Par un arrêt définitif du 7 février 2002, la cour d’appel de Timişoara confirma la solution adoptée par le tribunal départemental le 10 octobre 2001.
2. Demandes en vue de l’exécution du jugement du 31 octobre 2001
a) Paiement des sommes ordonnées
10. Le 29 novembre 2001, le requérant envoya à l’APAPS, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une lettre pour demander sa réintégration dans son poste, le paiement du montant ordonné par le tribunal dans le jugement à exécuter, ainsi que le paiement de l’indemnité de 16 074 000 lei roumains (ROL) par mois, à savoir son salaire à partir du 11 octobre 2001 jusqu’à sa réintégration effective dans son poste.
11. Le 15 mai 2002, l’APAPS vira sur le compte du requérant, en exécution du jugement du 31 octobre 2001, la somme de 108 336 636 ROL.
b) Réintégration du requérant
12. A la suite d’une lettre envoyée par le requérant, le 5 avril 2002, à la commission parlementaire pour l’enquête sur les abus, l’APAPS informa celle-ci de l’impossibilité de réintégrer le requérant en raison de l’inexistence de postes vacants, mais indiqua que sa situation particulière serait prise en considération dès que de nouveaux postes seraient créés.
13. Le 9 décembre 2002, le requérant reçut une invitation téléphonique de l’APAPS Bucarest. Le lendemain, il s’y présenta et se vit offrir un poste nouvellement créé à Bucarest.
14. Le requérant rejeta l’offre à cause de la distance entre Timişoara et Bucarest, rappelant aux représentants de l’APAPS leur obligation tirée du jugement du 31 octobre 2001 de le réintégrer à Timişoara, dans son ancien poste, plutôt qu’à Bucarest. Les représentants de l’APAPS lui auraient ensuite demandé de renoncer à la plainte pénale à l’encontre de V.O. (paragraphe 23 ci-dessous) et à la présente requête devant la Cour, comme condition préalable pour se voir réintégrer dans son poste. Le requérant les aurait informés que le retrait de ses plaintes ne serait possible qu’à la suite d’un règlement amiable entre les parties.
Par conséquent, le requérant déposa à l’APAPS, le même jour, une nouvelle demande de réintégration dans le poste qu’il occupait au moment de son licenciement.
15. Le 20 janvier 2003, le requérant fut réintégré dans un poste similaire à celui qu’il avait occupé avant le licenciement. Ainsi qu’il ressort de l’extrait du compte du requérant, le 4 avril 2003, l’APAPS lui versa une somme supplémentaire de 73 894 793 ROL représentant les salaires pour la période allant du 24 avril 2001 au 19 janvier 2003, moins la somme déjà payée le 15 mai 2002.
16. Toutefois, le 28 février 2003, le requérant déposa à l’APAPS une nouvelle demande de réintégration en vertu du jugement du 31 octobre 2001. Il exigea aussi le paiement du salaire dû pour la période du 10 octobre 2001 au 20 janvier 2003.
17. Par une lettre du 3 décembre 2003, l’APAPS informa l’agent du Gouvernement que le requérant avait confirmé tant sa réintégration que les paiements des 15 mai 2002 et 4 avril 2003. Le 9 janvier 2004, l’APAPS informa le Gouvernement qu’il avait versé au budget de l’Etat tous les impôts et contributions sociales afférents aux salaires versés au requérant par les deux paiements.
18. Le 8 janvier 2004, le requérant fut licencié, en vertu d’une décision de l’APAPS du 8 décembre 2003. Il fut à nouveau obligé de signer un engagement de confidentialité.
19. Le requérant contesta ce nouveau licenciement, considérant qu’il ne respectait pas la législation applicable. Par un jugement du 22 janvier 2004, le tribunal départemental de Timiş fit droit à la contestation et estima que l’employeur n’avait pas pris en compte le statut du requérant de héros de la révolution de décembre 1989, lequel, en vertu de la loi no 42/1990, rendait son licenciement illégal. Dès lors, le tribunal ordonna la réintégration du requérant et le paiement d’une indemnité représentant les salaires dus réactualisés pour la période allant de son licenciement jusqu’à la réintégration.
20. Le 13 février 2004, le requérant mit l’APAPS en demeure d’obtempérer au jugement du 22 janvier 2004.
21. Il ne ressort pas des informations fournies par les parties si ce jugement est devenu définitif, ou s’il a été exécuté par l’APAPS.
3. Les plaintes pénales visant la non-exécution du jugement du 31 octobre 2001
22. Le 26 mars 2002, le requérant déposa une plainte pénale, sans constitution de partie civile, à l’encontre des représentants de la Trésorerie, pour leur défaut de réponse, dans le plus court délai, à sa demande de bloquer les comptes de l’APAPS.
Le requérant ne fut jamais informé des développements de l’enquête.
23. Le 2 avril 2002, il déposa au parquet près le tribunal de première instance de Timişoara une plainte pénale contre V.O., directeur de la branche de Timişoara de l’APAPS, pour non-exécution d’une décision définitive, infraction punie par l’article 83 de la loi no 168/1999. Il se constitua partie civile et demanda une indemnité de 1 000 000 ROL par jour de retard jusqu’à l’exécution du jugement définitif.
Le 18 novembre 2002 le procureur l’informa qu’il avait rendu une décision de non-lieu en faveur de V.O.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (l’ancien et le nouveau) et des lois nos 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), no 62959/00, 31 août 2004).
25. Le code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 2 mai 2001, dispose ainsi :
Article 374 § 1
« Aucune décision judiciaire ne pourra être exécutée si elle n’est pas revêtue de la formule exécutoire (...) »
Article 376 § 1
« Peuvent être revêtues de la formule exécutoire les décisions définitives (...) »
Article 377 § 1
« Constituent des décisions définitives :
1) les jugements de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Invoquant le droit à une protection judiciaire effective, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement du 31 octobre 2001 condamnant son employeur à le réintégrer dans son poste et à lui payer les salaires dus. Il considère aussi que l’exécution dudit jugement a dépassé le délai raisonnable. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
a) Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
27. Le Gouvernement rappelle que l’exécution de l’obligation en l’espèce nécessite l’intervention personnelle du débiteur, et fait valoir qu’il n’existe pas de moyens d’exécution forcée en nature d’une telle obligation. Selon lui, le requérant aurait dû employer des moyens indirects afin de contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Ainsi, il aurait dû demander la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité calculée à la base de son salaire moyen du requérant des trois mois précédant son licenciement (article 136 § 1 du code du travail) et il aurait dû former une action pénale contre l’employeur ou une action en condamnation au paiement de l’amende civile. S’appuyant sur les affaires G. c. Belgique (no 12604/86, décision de la Commission du 10 juillet 1991, Décisions et rapports (DR) 70, p. 125), Stögmüller c. Autriche (arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 42, § 11) et De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, p. 34, § 62), le Gouvernement considère que ces démarches constituent des recours adéquats, accessibles, efficaces et suffisants. Il fait valoir que le paiement de l’indemnité prévue par le code du travail représente, en effet, une véritable exécution par l’employeur de l’obligation de réintégrer, le salaire étant, pour un employé, l’enjeu du contrat de travail.
28. En réponse, le requérant conteste l’efficacité des voies de recours indiquées par le Gouvernement, dans la mesure où, comme en l’espèce, le débiteur est l’Etat. En tout état de cause, il estime avoir usé de toutes les voies de recours effectives avant l’introduction de la présente requête.
29. La Cour rappelle qu’une exception similaire du Gouvernement a été rejetée par la Cour dans l’affaire Roman et Hogea précitée. Elle ne voit aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire précitée.
Dans ces conditions, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
b) Sur le bien-fondé du grief
30. A supposer que l’article 6 § 1 soit applicable en l’espèce (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, §§ 66-67, CEDH 1999‑VIII, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 33, CEDH 2000‑VII, et Miclici c. Roumanie (déc.), no 23657/03, 3 mai 2005), la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement estime que le jugement du 31 octobre 2001 a été exécuté dans la mesure où le requérant a reçu, le 15 mai 2002, la somme due et qu’il a été réintégré dans son poste, le 20 janvier 2003.
Le Gouvernement fait valoir que le retard de quinze mois dans l’exécution de l’obligation de réintégration est justifié, étant donné le fait que l’employeur procédait à une réorganisation par réduction du personnel, le poste du requérant étant lui aussi affecté. Ce n’est qu’en vertu de l’adoption d’un nouveau budget pour l’employeur qu’un poste similaire à celui détenu par le requérant a pu être créé. De plus, étant donné que le requérant n’était pas responsable de ce délai, l’APAPS a décidé de lui payer les salaires correspondant à la période du 10 octobre 2001 au 19 janvier 2003, bien qu’une telle obligation ne ressorte pas du jugement du 31 octobre 2001. Le paiement effectif, effectué le 4 avril 2003, est confirmé par le relevé du compte bancaire du requérant.
Cependant, le Gouvernement rappelle que, si le requérant n’est pas satisfait du montant de cette indemnité, il lui est loisible de saisir les juridictions internes d’une demande en réévaluation.
32. Le Gouvernement estime, ensuite, qu’en raison du caractère particulier de l’obligation de réintégration, qui implique le fait personnel du débiteur, l’obligation de l’Etat sous l’angle de l’article 6 se limite à la création et à la mise à disposition du créancier d’un système judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter la décision judiciaire. L’initiative de tous actes d’exécution appartenant au créancier, on ne peut conclure à une violation de l’article 6 que si, bien que ce dernier fasse appel à la force publique, les autorités de l’Etat n’ont pas un comportement diligent, c’est‑à‑dire si elles ne prennent pas toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger d’elles.
Or, en l’espèce l’Etat a mis à la disposition du créancier un tel système, qui lui a permis de faire exécuter la décision judiciaire définitive.
33. Le requérant rappelle tout d’abord que le débiteur représentait en effet, l’Etat, ce qui a privé d’effectivité le système judiciaire mis à sa disposition pour l’exécution forcée de la décision définitive qui lui était favorable.
En outre, il estime que le jugement du 31 octobre 2001 n’a jamais été exécuté. Ainsi, il considère que le poste qu’il occupe depuis le 20 janvier 2003 est similaire mais pas identique à celui qu’il occupait avant son licenciement, contrairement au jugement précité. De plus, il a été à nouveau licencié, toujours illégalement. Il allègue ne pas avoir bénéficié de l’ancienneté pour la période allant de son licenciement à sa réintégration et par ailleurs que l’employeur n’a pas payé les impôts et contributions sociales afférents à son salaire. En outre, il conteste avoir reçu le versement du 4 avril 2003 et, de toute façon, conteste le calcul de son salaire pour la période du 10 octobre 2001 au 19 janvier 2003 tel qu’il ressort de ce versement. Il allègue enfin ne pas avoir reçu, après sa réintégration, les mêmes avantages que ses collègues.
34. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 55, § 44). Si l’administration refuse ou omet d’exécuter une telle décision, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, p. 511, § 41).
35. En l’espèce, la Cour note que le requérant a reçu, le 15 mai 2002, la somme ordonnée par le jugement du 31 octobre 2001. Ensuite, le 20 janvier 2003, il a été réintégré dans un poste similaire à celui qu’il avait occupé avant son licenciement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement travaillé dans ce nouveau poste. En outre, aucune juridiction interne n’a constaté que cette réintégration n’avait pas été effective. Le tribunal statuant sur la légalité du licenciement du requérant du 8 janvier 2004, n’a trouvé aucun lien entre l’exécution de l’obligation de réintégration telle qu’elle ressortait du jugement du 31 octobre 2001 et ce deuxième licenciement (paragraphe 19 ci-dessus).
36. Dès lors, la Cour estime, avec les autorités internes, que la réintégration du requérant satisfait aux exigences du jugement du 31 octobre 2001.
37. Sur ce point, la Cour déplore que le requérant ne l’ait pas informée de ce développement de son affaire, dont elle a pris connaissance par les observations du Gouvernement.
38. Enfin, la Cour note qu’il y a une controverse quant au versement du 4 avril 2003 et au montant de ce versement (paragraphe 34 ci-dessus). Or, elle rappelle, tout d’abord, que le jugement du 31 octobre 2001 ne condamne l’employeur qu’à la réintégration du requérant et au paiement du salaire correspondant à la période du 24 avril 2001 au 10 octobre 2001. Dès lors, le versement du 4 avril 2003 n’a pas d’incidence sur l’exécution de la décision définitive rendue en l’espèce. La Cour estime néanmoins que les pièces du dossier confirment le versement de l’indemnité. Le requérant n’a pu expliquer la provenance de cette somme sur son compte.
39. Il convient de conclure que le jugement du 31 octobre 2001 a été exécuté, pour une partie le 15 mai 2002 et pour l’autre partie le 20 janvier 2003.
40. La Cour rappelle que le Gouvernement ne conteste pas le fait que le jugement aurait dû être exécuté dès son adoption (paragraphe 32 ci‑dessus). Bien qu’il ne ressorte pas très clairement en l’espèce à quelle date le jugement a été revêtu de la formule exécutoire, la Cour note que, au plus tard le 29 novembre 2001, le requérant avait déjà demandé son exécution auprès du débiteur. Dès lors, il reste à savoir si le délai écoulé entre, d’une part, la date du jugement, ou à défaut au plus tard, celle à laquelle le requérant a demandé pour la première fois son exécution, et, d’autre part, la date de l’exécution des obligations imposées par ce jugement a été raisonnable.
41. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que le défaut des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive peut entraîner une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l’obligation d’exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir, mutatis mutandis, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Burdov c. Russie, no 59498/00, §§ 36-38, CEDH 2002-III, Timofeyev c. Russie, no 58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003, Prodan c. Moldavie, no 49806/99, §§ 54-55, 18 mai 2004, Luntre et autres c Moldavie, no 2916/02, §§ 40-41, 15 juin 2004, Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004, et Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005).
42. En l’espèce, la Cour note que les salaires dus au requérant ont été versés sept mois après la date du jugement définitif ordonnant le paiement, ou six mois à compter de la date de la première demande d’exécution faite par le requérant. Elle estime que ce délai est raisonnable, au sens de l’article 6 § 1, tel qu’il a été interprété par la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, les arrêts cités au paragraphe précédent).
43. Cependant, l’obligation de réintégration n’a été exécutée que quinze mois après la date de l’adoption du jugement ou quatorze mois après la date à laquelle le requérant a demandé son exécution.
44. La Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle l’employeur a justifié le retard par les problèmes causés par sa réorganisation.
Elle rappelle que le requérant n’a reçu aucune explication directe et formelle concernant tant ce retard qu’un éventuel empêchement temporaire dans l’exécution. La lettre envoyée par l’employeur à la commission parlementaire pour l’enquête sur les abus ne peut remplacer une telle explication (voir, mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie nº 48102/99, § 72, 2 mars 2004).
45. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que la période durant laquelle le jugement du 31 octobre 2001 est resté inexécuté en ce qui concerne la réintégration du requérant dans son poste n’est pas raisonnable et que l’Etat n’a pas justifié ce retard. En refusant d’exécuter pendant quinze ou quatorze mois le jugement, les autorités nationales ont privé le requérant d’un accès effectif à un tribunal.
46. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’exécution de l’obligation de verser les salaires dus au requérant, mais qu’il y a eu violation de cette disposition en ce qui concerne l’exécution de l’obligation de réintégrer le requérant dans son poste.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
47. Le requérant allègue que dans l’instruction de ses plaintes pénales, le procureur n’a pas respecté le principe du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Or, le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans la première procédure pénale (Asociación de vítimas del terrorismo c. Espagne (déc.), no 54102/00, CEDH 2001-V).
Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
48. En ce qui concerne la deuxième plainte pénale, où le requérant s’est constitué partie civile, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a pas contesté devant les tribunaux internes la décision de non-lieu rendue par le procureur le 18 novembre 2002. Celle-ci constitue, donc, la dernière décision rendue en l’espèce. Il s’ensuit que la procédure a duré moins de huit mois, période qui constitue un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.
Dès lors, cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
49. Le requérant allègue également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du non-paiement des salaires dus jusqu’à la réintégration effective dans son poste. Or, la Cour note que le requérant a reçu, le 15 mai 2002, le paiement ordonné par les tribunaux, de sorte qu’il n’est plus victime d’une quelconque violation de la Convention sur ce point, au sens de l’article 34 de la Convention (paragraphes 35 et 39 ci-dessus). De plus, le requérant n’a pas entamé de nouvelle action afin de se voir payer d’autres indemnités jusqu’à sa réintégration. Pour de telles prétentions, il n’a donc pas « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, cette partie du grief étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3.
Le grief doit, par conséquent, être rejeté en application des articles 34 et 35 § 4 de la Convention.
50. Le requérant considère, enfin, que les engagements de confidentialité imposés par son employeur lors de son licenciement constituent une violation de son droit de diffuser des informations, tel qu’il est reconnu par l’article 10 de la Convention, ainsi qu’une pratique contraire à l’article 4 § 1 de la Convention. D’abord, la Cour note que le requérant n’a pas contesté la validité desdits engagements devant les tribunaux internes. De même, il n’a pas saisi les juridictions nationales d’un grief portant sur la prétendue violation, par lesdits engagements, de l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4 § 1) ou de son droit de communiquer des informations et opinions (article 10).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 16 583 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi jusqu’au 3 mars 2004, dont 6 418 EUR pour les salaires dus du 11 octobre 2001 au 19 janvier 2003 et 10 165 EUR pour le retard dans l’exécution du jugement du 10 octobre 2001, tout en présentant une fiche de calcul détaillé de ce préjudice. Il demande également 20 000 EUR au titre du préjudice moral causé par l’incidence négative que le licenciement a eu sur sa réputation ainsi que par l’incertitude prolongée générée par le retard dans l’exécution du jugement définitif.
53. Le Gouvernement estime qu’étant donné l’exécution intégrale du jugement du 31 octobre 2001, le requérant ne peut plus prétendre avoir subi un préjudice matériel. En tout état de cause, il estime que ses demandes sont excessives et conteste son calcul. Il rappelle ensuite que le requérant a reçu une indemnité supplémentaire au titre des salaires dus jusqu’à la réintégration effective. En outre, le Gouvernement considère qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation alléguée par le requérant, soit la non-exécution d’une décision définitive, et le préjudice moral qu’il aurait subi.
54. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la durée de la non-exécution de l’obligation de réintégrer le requérant dans son poste. Toutefois, elle estime que le requérant ne peut plus prétendre subir un quelconque préjudice matériel de ce chef, dans la mesure où il a reçu une indemnité au titre des salaires dus jusqu’à sa réintégration. Elle estime, toutefois, que le requérant a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter la décision rendue en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Elle considère, néanmoins, que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif.
55. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue au requérant 400 EUR pour préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le versement des salaires au requérant ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’exécution de l’obligation de réintégrer le requérant dans son poste ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 400 EUR (quatre cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Au présent arrêt de trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Caflisch, à laquelle se rallie M. Bîrsan.
B.M.Z.
V.B.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE CAFLISCH,
À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE BÎRSAN
1. Dans cette affaire, le gouvernement roumain a renoncé à soulever une exception d’irrecevabilité ratione materiae fondée sur l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sur la base du fait que le requérant a été employé par une institution publique. Il a même exprimé l’opinion que le requérant « n’[exerce] pas l’autorité publique dans ses fonctions, ainsi [qu’] il ressort de la présentation de son poste (...) » (observations du gouvernement roumain du 23 janvier 2004, p. 13).
2. De la « présentation » en cause, il ressort que M. Strungariu, ingénieur, faisait partie de la branche de Timişoara de l’Autorité pour la privatisation et l’administration de participations de l’État (APAPS). Subordonné au directeur et au chef de service de cette branche, il devait périodiquement « informer » ces deux personnes de ses activités, de même que des décisions qui sont sur le point d’être prises dans le domaine de ses compétences. Les tâches du requérant, qui portaient sur dix sociétés dont l’APAPS était actionnaire, consistaient à préparer des dossiers de privatisations ou de liquidation, y compris des propositions de vente d’actions. Le requérant donnait des « conseils spécifiques » concernant la vente d’actifs des sociétés en cause. Il « supervisait » les activités des dix sociétés, examinait les propositions faites par leurs assemblées des actionnaires en vue de rentabiliser ces entreprises ou de les liquider, puis « promouvait » la solution la plus viable. Il gérait aussi la base de données de la branche de Timişoara de l’APAPS. Conclusion : il s’agit d’un cadre qui, bien que placé sous l’autorité de deux supérieurs, disposait d’une certaine autonomie, donnait des conseils et préparait et prenait même des décisions, cela dans un secteur public crucial pour un pays anciennement socialiste, celui de la gestion des biens d’État et de leur privatisation éventuelle.
3. Le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, sous son angle civil, a généré une abondante jurisprudence des organes de Strasbourg. Dans une première phase, la Commission et la Cour se sont appuyées sur le critère de l’intérêt patrimonial : si la requête avait pour objet un tel intérêt, elle était recevable ; si elle portait sur un autre intérêt – une promotion, par exemple -, le contraire était vrai. Au fil des ans, l’application de ce critère a suscité beaucoup d’incertitudes vu la difficulté de distinguer ce qui est « patrimonial » de ce qui ne l’est pas. Ainsi une promotion présente souvent un intérêt patrimonial ; à l’inverse, les questions salariales sont fréquemment liées à celles de hiérarchie professionnelle.
4. La situation a changé avec l’avènement, le 8 décembre 1999, de l’arrêt Pellegrin c. France (CEDH 1999–VIII, p. 251), qui soustrait à l’article 6 § 1
« les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’État » (§ 66).
5. Cette réorientation de la jurisprudence prenait appui, d’une part, sur ce qui était, alors, l’article 48(4) du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne et la pratique de cette dernière, qui indiquaient que certaines catégories d’emplois dans l’administration publique étaient soustraites au principe de la libre circulation des travailleurs, et, d’autre part, sur la distinction qu’opère le droit international public, dans le domaine de l’immunité des États, entre activités jure imperii et jure gestionis : les premières relèvent de l’exercice de la puissance publique et sont couvertes par l’immunité, les secondes – celles que tout individu peut également accomplir pour et par lui-même, la conclusion d’un contrat de vente, par exemple – lui sont soustraites. En effet, lorsque l’État agit en qualité de commerçant, à l’instar des particuliers, il doit le faire sur un pied d’égalité avec ceux-ci, ce qui exclut toute notion d’immunité.
6. L’arrêt Pellegrin déclare inapplicable l’article 6 § 1 de la Convention à un particulier qui, en tant que coopérant contractuel, avait été affecté par les autorités françaises comme « conseiller technique » au ministère de l’Economie de la Guinée équatoriale. En cette qualité, le requérant était notamment appelé à participer à l’élaboration du plan triennal de l’État hôte et de son programme d’investissement.
7. Peu de temps après, la Cour de Strasbourg a eu l’occasion de préciser sa nouvelle jurisprudence. L’arrêt Frydlender c. France, du 27 juin 2000 (CEDH 2000-VII, p. 151), concernait l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, toujours sous l’angle civil, à un employé du ministère français des Affaires économiques. Cet employé, implanté à New York et subordonné au conseiller commercial de l’ambassade de France à Washington, avait pour tâche de visiter des foires et expositions, de promouvoir aux Etats-Unis l’importation de vins, bières et spiritueux français, et d’encourager les exportateurs français et importateurs américains. Ici la Cour a déclaré applicable l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir affirmé qu’il était nécessaire, dans chaque espèce, d’examiner
« si l’emploi du requérant implique – compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte – une participation à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques » (§ 33).
En plus du critère de la participation à l’exercice de la puissance publique, dégagé dans l’arrêt Pellegrin, la Cour s’appuie ici sur la nature de la responsabilité qu’implique cet exercice.
8. A l’aide de ces critères, les situations des requérants Pellegrin et Frydlender étaient relativement faciles à caractériser. Le requérant Pellegrin participait à la préparation du budget et du plan. Il s’agissait là, indubitablement, d’occupations relevant du secteur étatique, et, en aucune façon, d’activités qui auraient également pu être déployées par des particuliers. On peut admettre, en outre, que ce type d’activités s’exerçaient à un certain niveau de responsabilité et entraînaient la prise de décisions. Quant au requérant Frydlender, il était engagé dans la promotion commerciale de produits français. Or les activités de promotion commerciale sont ouvertes à tout particulier et n’ont rien à voir avec l’exercice d’une partie de la puissance publique. Voilà les raisons pour lesquelles la Cour a écarté l’application de l’article 6 § 1 dans le premier cas et l’a admise dans le second.
9. Il est cependant évident que la distinction proposée par la nouvelle jurisprudence de la Cour n’est pas aussi facile à appliquer dans toutes les situations et qu’il convient de veiller à un équilibre raisonnable entre les cas où l’article 6 § 1 s’applique et les autres. Il ressort d’une étude faite en 2002 que cette disposition a été déclarée applicable dans 21 affaires et inapplicables dans 25, ce qui, à mon sens, dénote un équilibre acceptable. Dans la première catégorie ont notamment été rangées les occupations suivantes : employés et travailleurs municipaux, y compris les concierges d’édifices publics ; employés d’archives et d’hôpitaux, y compris les médecins ; enseignants et chercheurs, comprenant les professeurs d’université ; assistants et autres travailleurs sociaux ; employés des transports publics. La seconde catégorie – à laquelle l’article 6 § 1 ne s’applique pas – comprend entre autres les diplomates, les juges, les membres des forces de l’ordre et des forces armées, les secrétaires de mairie et les directeurs suppléants d’offices gouvernementaux.
10. Passant du plan général aux circonstances de la présente affaire, il semble évident que le requérant, M. Strungariu, a exercé des fonctions éminemment publiques, car ses activités, d’après le cahier des charges, n’étaient nullement confinées à la gestion de la banque des données de l’office de Timişoara : il participait à la gestion de biens étatiques, y compris leur éventuelle privatisation, surveillait les activités des sociétés qui relevaient de sa compétence, examinait des propositions de rentabilisation et promouvait leur réalisation. Aucun particulier ne pouvait le faire à sa place puisque c’était du patrimoine de l’État qu’il s’agissait et que les « privatisations » étaient des opérations relevant du secteur public jusqu’au moment de leur réalisation. A cela s’ajoute que le requérant n’exerçait pas des fonctions subalternes : il « préparait des dossiers », « donnait des
conseils spécifiques », « supervisait » et « promouvait », jouissant ainsi
d’une certaine indépendance et endossant une certaine responsabilité, comme cela a été constaté au paragraphe 2. Il s’ensuit, à mon sens, que si le gouvernement roumain avait soulevé une exception d’irrecevabilité tirée de l’article 6 § 1, fondée sur la participation du requérant à l’exercice de la puissance publique, la présente requête aurait dû être déclarée irrecevable.
11. Cette constatation appelle la question de savoir s’il appartient à la Cour de soulever ce point ex officio. On pourrait évidemment soutenir que la Cour se doit de protéger sa jurisprudence relative à sa propre compétence ; mais il n’y a pas toujours pour elle une obligation de le faire lorsque l’Etat requis a délibérément écarté, comme c’est le cas ici, la pertinence de cette jurisprudence.
12. C’est pour cette raison – pour cette seule raison – que je puis me rallier à l’arrêt. J’ajoute que ce dernier n’entame en rien la jurisprudence de la Cour quant aux limites de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention.
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