Résolution CM/ResDH(2019)224
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
12 affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 2019,
lors de la 1355e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
23878/02
STRUNGARIU
29/09/2005
29/12/2005
35935/02
CONE
24/06/2008
24/09/2008
6098/03
DURDAN
26/04/2007
24/09/2007
23657/03
MICLICI
20/12/2007
20/03/2008
5060/02
MIHAESCU
02/11/2006
26/03/2007
12821/05
MUREŞANU
15/06/2010
15/09/2010
20763/03
VASILE NIŢESCU
21/04/2009
21/07/2009
32019/03
OCNEANU
29/07/2008
29/10/2008
9555/03
ŞTEFANESCU
11/10/2007
11/01/2008
24464/03
ŞURTEA
25/11/2008
25/02/2009
29762/02
TEODORESCU
29/07/2008
29/10/2008
35852/04
URSAN
06/04/2010
06/07/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et 1 du Protocole nº 1 constatées en raison de la non-exécution ou du retard dans l’exécution de décisions de justice définitives ordonnant la réintégration des requérants à des postes qu’ils avaient détenus auparavant dans des administrations ou institutions publiques et le paiement des arriérés dus au titre des salaires et des contributions y associées pour la période de leur licenciement ; vu également la violation de l’article 6, paragraphe 1, constatée dans l’affaire Teodorescu en raison de l’annulation d’une décision de justice définitive à la suite d’un recours extraordinaires formé par le Procureur général ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)187) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les décisions internes ont été exécutées soit avant, soit après la date des arrêts de la Cour, ou que la réintégration n’est plus possible pour des raison objectives, comme l’ont constaté les tribunaux nationaux ;
Soulignant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales nécessaires pour régler le problème de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des décisions de justice par l’État ou par des personnes morales relevant de sa responsabilité, évaluation qui se poursuivra dans le cadre du groupe d’affaires Săcăleanu ;
Notant que les questions relatives aux pouvoirs du Procureur général de former un recours extraordinaire dans des litiges de nature civile ont été réglées dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Brumărescu (Résolution finale CM/ResDH(2007)90) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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