PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STUDIO TECNICO AMU S.A.S. c. ITALIE
(Requête n° 45056/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire Studio Tecnico Amu S.a.s. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Studio Tecnico Amu S.a.s. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45056/98. La requérante est représentée par Me C. Novebachi, avocat à Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 27 juillet 1988, la requérante assigna la société à responsabilité limitée F. devant le tribunal de Milan, afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison de la mauvaise exécution d’un contrat de construction et qu’elle évalait à 16 000 000 lires italiennes.
4. La mise en état de l’affaire commença le 30 novembre 1988. Le 5 avril 1989, un débat eut lieu relatif à l’admission de moyens de preuves. Le 7 juin 1989, la compagnie d’assurances R. fut mise en cause. L’audience du 14 novembre 1989 fut reportée à la demande des parties au 13 février 1990. Après une audience, au cours de laquelle les parties versèrent au dossier des documents, le 29 janvier 1991 le juge nomma un expert. Six audiences furent fixées entre le 5 mars 1991 et le 15 décembre 1993, dont deux concernèrent le rapport d’expertise, deux le dépôt de documents, une fut ajournée à la demande des parties et une autre fut reportée par le juge.
5. Le 12 janvier 1994, la présente affaire fut jointe à une autre pendante entre la requérante et une autre société. Le 9 novembre 1994, l’audience fut renvoyée d’office au 23 novembre 1994. Le jour venu, à la demande des parties l’audience fut reportée au 21 décembre 1994. Une audience plus tard, en raison d’une grève des avocats l’audience fixée au 3 mars 1995 fut renvoyée au 20 septembre 1995.
6. Les parties présentèrent leurs conclusions le 10 janvier 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 12 avril 1996, fut renvoyée d’office au 10 mai 1996. A cette date, le tribunal rouvrit l’instruction, admit l’audition de témoins et fixa l’audience suivante au 17 mars 1997. Le 22 janvier 1998, la procédure fut interrompue en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société défenderesse.
7. La requérante reprit la procédure le 27 juin 1998. Par une ordonnance du 30 juin 1998, l’audience suivante fut fixée au 10 février 1999. Le jour venu, le juge décida la mise en cause de Mme G. et Mme C. Le 14 juin 1999, Mme G. et Mme C. furent déclarées défaillantes. Le 9 décembre 1999, l’audience fut renvoyée d’office au 18 mai 2000. Le jour venu, le juge fixa au 28 septembre 2000 l’audience de présentation des conclusions.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. La période à considérer a débuté le 27 juillet 1988 et à ce jour est encore pendante.
10. Elle a, à ce jour, déjà duré environ douze ans et deux mois.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. La requérante réclame 7 968 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour quant au préjudice moral qu'elle aurait subis.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 25 000 000 ITL au titre du préjudice subi.
B.Frais et dépens
16. La requérante demande également 8 812 500 pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 083 392 pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). Cependant, il n’en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère raisonnable la somme globale de 2 000 000 et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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