AFFAIRE STYRANOWSKI c. POLOGNE
(9/1998/912/1124)
ARRÊT
STRASBOURG
30 octobre 1998
En l’affaire Styranowski c. Pologne[1],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
I. Foighel,
A.B. Baka,
J. Makarczyk,
E. Levits,
J. Casadevall,
P. van Dijk,
M. Voicu,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 août et 29 octobre 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par un ressortissant polonais, M. Szczepan Styranowski (« le requérant »), le 19 février 1998, et par le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») le 26 février 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 28616/95) dirigée contre la République de Pologne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 juillet 1995 en vertu de l’article 25.
La requête de M. Styranowski à la Cour ainsi que celle du Gouvernement renvoient à l’article 48 tel qu’amendé par le Protocole n° 9, que la Pologne a ratifié. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Le 28 avril 1998, le président a autorisé le requérant à présenter lui-même son mémoire à la Cour et à s'exprimer en polonais (articles 28 § 3 et 31 du règlement B).
3. Le 2 mars 1998, le vice-président de la Cour à l’époque, M. R. Bernhardt, a décidé, en vertu de l’article 21 § 7 du règlement B et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’une chambre unique devait être constituée pour examiner la présente espèce et l’affaire Podbielski c. Pologne[1].
4. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. Makarczyk, juge élu de nationalité polonaise (article 43 de la Convention), et M. Bernhardt, alors vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 2 mars 1998, M. Bernhardt a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, I. Foighel, A.B. Baka, E. Levits, J. Casadevall, P. van Dijk et M. Voicu (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
5. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, M. K. Drzewicki, le requérant et le délégué de la Commission, M. S. Trechsel, au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Le 25 mai 1998, la chambre, après avoir recueilli l'avis du requérant, du Gouvernement et du délégué de la Commission, a décidé de se passer d'audience en l'espèce, non sans avoir vérifié que se trouvaient remplies les conditions pour déroger ainsi à la procédure habituelle (articles 27 et 40).
6. Conformément aux ordonnances du président, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 12 juin et le 2 juillet 1998 respectivement. Le 15 juillet 1998, l’agent du Gouvernement a déposé des observations complémentaires sur le mémoire du requérant. Le 12 août 1998, le délégué de la Commission a soumis des observations sur les questions relevant de l'article 50 de la Convention.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Magistrat à la retraite, le requérant est né en 1923 et réside à Olsztyn, en Pologne.
A.La procédure d’appel
8. L’intéressé prit sa retraite en mai 1991. La Caisse de sécurité sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), organisme public responsable, entre autres, de l’administration des pensions de retraite, calcula le montant de sa pension conformément aux dispositions pertinentes de la loi de 1972 sur les pensions de retraite, c’est-à-dire sur la base de ses cotisations et du salaire qu’il percevait au moment de son départ à la retraite, lequel équivalait à 314 % du salaire moyen.
9. Le 1er décembre 1991, la Caisse de sécurité sociale prit une nouvelle décision concernant la pension de l'intéressé. Conformément à la loi du 17 octobre 1991 modifiant la loi sur les pensions de retraite précitée, elle en réduisit le montant de 1 075 600 anciens zlotys. La diminution se fondait sur une disposition de ladite loi modificative qui plafonnait le montant du salaire servant de base au calcul de la pension. Le plafond était fixé à 250 % du salaire moyen, quel que fût le salaire réellement perçu au moment du départ à la retraite.
10. Le 17 décembre 1991, le requérant attaqua la décision devant le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) d’Olsztyn, se plaignant que le plafond de 250 % introduit par la loi modificative le privât d’une partie de sa pension.
11. Saisie par l’ensemble des juges du tribunal régional d’Olsztyn d’une demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction, le requérant ayant été leur supérieur pendant de nombreuses années, la cour d’appel (Sąd Apelacyjny) de Varsovie y fit droit le 25 mai 1992. Le dossier fut ultérieurement transmis au tribunal régional de Varsovie.
12. A l’issue d’une audience tenue le 8 septembre 1992, ladite juridiction rejeta l’appel du requérant contre la décision du 1er décembre 1991, estimant que celle-ci était en conformité avec les dispositions pertinentes de la loi sur les pensions de retraite telle que modifiée.
13. Le 9 février 1993, la Caisse de sécurité sociale adopta une nouvelle décision concernant la pension du requérant. Elle se fondait sur des pièces nouvelles indiquant que le salaire de l’intéressé à son départ à la retraite était en réalité supérieur à celui qui avait servi de référence lors de la décision du 1er décembre 1991 (paragraphe 9 ci-dessus). Le requérant fit appel de cette décision, réitérant son argument selon lequel sa pension n’aurait pas dû être recalculée sur la base du plafond de 250 % du salaire moyen. Le 14 mai 1993, le tribunal régional de Varsovie accueillit partiellement le recours pour la période allant jusqu’au 1er janvier 1992, date d'entrée en vigueur de l'amendement du 17 octobre 1991, mais le rejeta pour autant qu’il avait trait à la période postérieure.
B.La procédure d’indemnisation
14. Le 17 décembre 1991, le requérant présenta également au tribunal de district d’Olsztyn une demande d’indemnisation dirigée contre la Caisse de sécurité sociale. Il se plaignait que sa pension eût été recalculée et réduite sur la base de la législation applicable, au mépris du fait que le salaire qu’il percevait réellement à son départ à la retraite équivalait à 314 % du salaire moyen. Il soutenait en outre qu'en se fondant sur la loi qui avait plafonné à 250 % le salaire moyen devant servir à calculer les pensions la Caisse de sécurité sociale avait failli à ses obligations à son égard. Celles-ci trouvaient leur origine dans le versement par lui pendant quarante-quatre ans de cotisations au régime de retraite de la sécurité sociale. Durant toute cette période, aucune disposition légale n’avait jamais prévu le plafonnement des pensions de retraite. Pour le requérant, la Caisse de sécurité sociale avait agi illégalement et engagé sa responsabilité délictuelle.
15. Saisie d'une demande de renvoi de la procédure d'appel devant un autre tribunal par l’ensemble des juges du tribunal régional d’Olsztyn, qui invoquaient le fait que le requérant avait été vice-président de leur juridiction, la cour d’appel de Varsovie l'accueillit le 20 mai 1992. Elle ordonna le transfert du dossier au tribunal régional d’Ostrołęka, qui le reçut le 19 juin 1992.
16. Egalement saisi par l’ensemble des juges du tribunal de district d’Olsztyn d'une demande tendant à ce que l'affaire fût examinée en première instance par un autre tribunal, le tribunal régional d'Ostrołęka y fit droit le 26 juin 1992 et décida que l’affaire devait être jugée par le tribunal de district de Szczytno.
17. Le 29 septembre 1992, le tribunal régional d’Ostrołęka décida, à la demande des juges du tribunal de district de Szczytno, que l’affaire devait être examinée en première instance par le tribunal de district de Przasnysz.
18. La première audience devant le tribunal de district de Przasnysz fut fixée au 9 novembre 1992. Elle fut toutefois ajournée, le tribunal n’ayant pas reçu confirmation que la Caisse de sécurité sociale, partie défenderesse, eût bien reçu l’assignation.
19. Le 17 novembre 1992, le requérant informa le tribunal de district de Przasnysz qu’il maintenait sa demande et sollicita l’audition d’un témoin précis. Le tribunal de district de Przasnysz demanda au tribunal de district d’Olsztyn d’entendre ce témoin.
20. Fixée au 24 novembre 1992, l’audience devant ledit tribunal fut ajournée, le témoin cité par le requérant n’ayant pas comparu.
21. Les débats furent donc reportés au 30 décembre 1992. Le requérant ayant demandé un ajournement, le tribunal de district d’Olsztyn fixa une nouvelle audience au 14 janvier 1993 et entendit à cette date le témoin cité par l'intéressé.
22. Le 19 janvier 1993, le requérant demanda au tribunal de district d’Olsztyn de rectifier le procès-verbal de l’audience du 14 janvier 1993. Sa demande fut accueillie le 15 avril 1993.
23. Fixée au 18 mai 1993, l’audience suivante devant le tribunal de district de Przasnysz fut ajournée, le tribunal n’ayant pas obtenu confirmation que la défenderesse eût reçu l’assignation.
24. Le 17 septembre 1993, le requérant se plaignit de la durée de la procédure auprès du tribunal de district de Przasnysz et demanda à ce que la date de la prochaine audience fût fixée. Il sollicita également la comparution comme témoin du premier ministre afin d'étayer son allégation selon laquelle l’Etat avait par le passé utilisé les cotisations de sécurité sociale à d’autres fins que le paiement des prestations sociales.
25. Le 20 septembre 1993, le requérant demanda la fixation immédiate d’une date pour la prochaine audience. Le même jour, le président du tribunal ordonna que l'intéressé fût informé qu’en raison de l’insuffisance des effectifs la date de l’audience serait fixée ultérieurement.
26. L’audience suivante fut fixée au 25 janvier 1994. Le 21 janvier 1994, le requérant informa le tribunal de district de Przasnysz qu’il ne serait pas en mesure d’assister aux débats, auxquels sa présence n’était pas obligatoire. Il maintint sa demande et se référa à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 11 février 1992, dans lequel certaines dispositions de la loi du 17 octobre 1991 ayant modifié la loi sur les pensions de retraite avaient été déclarées contraires à la Constitution. Le 25 janvier 1994, l’audience fut ajournée en raison de la non-comparution des parties.
27. L’audience suivante fut fixée au 23 septembre 1994. Le 16 septembre, le requérant informa le tribunal de district de Przasnysz qu’il ne pourrait assister aux débats, auxquels sa présence n’était pas obligatoire. Il maintint sa demande et sollicita derechef la comparution de l’ancien premier ministre.
28. Le 23 septembre 1994, l’audience fut de nouveau ajournée, le tribunal de district de Przasnysz ayant décidé de demander à la Caisse de sécurité sociale de lui communiquer le dossier du requérant. Celui-ci lui parvint le 27 octobre 1994.
29. Le 7 décembre 1994, M. Styranowski se plaignit au ministre de la Justice de la durée de la procédure, et notamment du fait que les audiences eussent été ajournées à de nombreuses reprises sans justification.
30. Par une lettre du 10 janvier 1995, le président du tribunal régional d’Ostrołęka lui répondit que son affaire devait être considérée comme privilégiée puisque, compte tenu de l’insuffisance des effectifs du tribunal de district de Przasnysz, les intervalles entre les audiences étaient d’une longueur permettant d’assurer le bon déroulement de l’instance. Il souligna également que le requérant n’avait pas comparu à ces audiences, que la prochaine était fixée au 7 février 1995 et que l’affaire était en état d’être jugée rapidement.
31. Dans sa réponse du 11 janvier 1995, le requérant souligna qu’il avait assisté à l’audience du 14 janvier 1993 et avait longuement plaidé sa cause. Il n’avait certes pas comparu aux autres audiences, mais il avait demandé que l’affaire fût examinée en son absence. De plus, le tribunal n’avait jamais requis sa présence à aucune audience. L’intéressé lui avait adressé plusieurs lettres dans lesquelles il expliquait sa position à la lumière du déroulement de l’instance. Les informations qu’il avait obtenues par téléphone après chaque audience n’avaient jamais fait ressortir qu’aucune de ces audiences eût été ajournée en raison de son absence ou parce qu’il n’aurait pas soumis des documents ou des éléments de preuve requis par le tribunal.
32. Par une lettre du 2 février 1995, le requérant informa le tribunal de district de Przasnysz qu’il ne pourrait assister à l’audience du 7 février 1995 et releva que sa présence n’y était pas obligatoire. Il maintint sa demande, à l'appui de laquelle il présenta de nouvelles observations écrites.
33. Opposant la chose jugée à l'intéressé en lui faisant observer que la question du plafond limitant sa pension avait été tranchée dans deux procédures qui avaient donné lieu aux décisions du 8 septembre 1992 et du 14 mai 1993 respectivement (paragraphes 12-13 ci-dessus), le tribunal de district de Przasnysz le débouta le 7 février 1995.
34. Le 8 février 1995, le requérant sollicita la communication des motifs écrits du jugement, qui lui furent notifiés le 3 avril 1995.
35. Le 5 mars 1995, un incendie se déclara dans l'immeuble abritant le tribunal de district de Przasnysz.
36. Le 6 avril 1995, le requérant interjeta appel de la décision du 7 février 1995.
37. Le 13 juillet 1995, le tribunal régional d’Ostrołęka annula la décision du 7 février 1995 et ordonna le réexamen de l’affaire. Il observa que, dans la procédure d’appel, seule la question de savoir si le calcul de la pension du requérant était conforme à la législation pertinente avait été tranchée. Or, dans le cadre de l’action en réparation, l'intéressé réclamait des dommages-intérêts pour la modification des conditions de son contrat avec la sécurité sociale, et sa demande se fondait sur le principe de la responsabilité délictuelle. Ces deux demandes n’étant pas identiques, la chose jugée ne pouvait être opposée à la seconde.
38. L’audience suivante devant le tribunal de district de Przasnysz se tint le 3 octobre 1995. Après avoir mis l’affaire en délibéré, le tribunal rendit sa décision le 17 octobre 1995. Le 29, le requérant sollicita la communication du jugement motivé, qui lui fut notifié le 5 décembre 1995. Le 13 décembre 1995, il interjeta appel devant le tribunal régional d’Ostrołęka, qui le débouta le 16 janvier 1996.
Procédure devant la commission
39. M. Styranowski a saisi la Commission le 24 juillet 1995. Se fondant sur l’article 6 de la Convention, il se plaignait de la durée de la procédure d’indemnisation intentée par lui. Il dénonçait également la décision portant réduction de sa pension, dans laquelle il voyait une privation des droits légalement acquis par lui et une violation de l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 17. Il alléguait de surcroît que les décisions relatives à la diminution de sa pension avaient enfreint la Convention et que, tout comme la loi sur laquelle elles se fondaient, elles étaient contraires à la Constitution polonaise.
40. Le 27 juin 1996, la Commission (deuxième chambre) a décidé d’ajourner l’examen du grief concernant la durée de la procédure d’indemnisation et a déclaré la requête (n° 28616/95) irrecevable pour le surplus. Elle a retenu ledit grief le 15 avril 1997. Dans son rapport du 3 décembre 1997 (article 31), elle conclut, par dix voix contre cinq, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[3].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
41. Dans son mémoire, le requérant invite la Cour à dire que les faits de l’espèce révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et à lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 50.
42. Dans le sien, le Gouvernement demande à la Cour de dire qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
43. Le requérant soutient que la procédure d’indemnisation intentée par lui ne s’est pas terminée dans un délai raisonnable comme l’eût voulu l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
44. La Commission souscrit à la thèse du requérant, le Gouvernement estimant pour sa part que les faits de la cause ne révèlent aucune violation de ladite clause.
A.Période à considérer
45. La Cour note que la période à prendre en considération a débuté non le 17 décembre 1991, date de l'introduction par le requérant d'une action en indemnisation devant le tribunal de district d’Olsztyn, mais le 1er mai 1993, date de la prise d'effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel aux fins de l’article 25 de la Convention. La période en question s’est terminée le 16 janvier 1996, date du rejet du recours du requérant par le tribunal régional d’Ostrołęka (paragraphes 14 et 38 ci-dessus).
46. Toutefois, pour juger du caractère raisonnable ou non du laps de temps concerné, il y a lieu de tenir compte de l’état où la cause se trouvait au 1er mai 1993. Eu égard à ce qui précède, la procédure a duré quatre ans et un mois, dont deux ans, huit mois et seize jours sont pris en considération par la Cour (voir, entre autres, l’arrêt Proszak c. Pologne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2772, § 31).
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
47. La Cour jugera du caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se dégagent de sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités concernées et l’enjeu du litige pour le requérant (voir, entre autres, l’arrêt Süßmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1172-1173, § 48).
1.Complexité de la cause
48. La Commission observe qu’il n’y avait pas controverse sur les faits de la cause entre les parties à la procédure. Elle estime que si la nature constitutionnelle des arguments soulevés par le requérant introduisit un élément de complexité dans l’affaire, il n’en reste pas moins que les tribunaux mirent trop longtemps à débouter l’intéressé après que le tribunal de district de Przasnysz lui eut opposé la chose jugée le 7 février 1995 (paragraphe 33 ci-dessus).
49. Le requérant fait siens le raisonnement et la conclusion de la Commission.
50. Le Gouvernement souscrit au constat de la Commission selon lequel il n’y avait pas controverse sur les faits de la cause. Il soutient toutefois que celle-ci était complexe à raison de la nature juridique des questions tant de fond que de procédure soulevées. En particulier, l’objet de la demande formée par le requérant n’était pas clair. L’intéressé invoquait la loi du 17 octobre 1991 modifiant la loi sur les pensions de retraite (paragraphe 9 ci-dessus), dont la constitutionnalité avait suscité des doutes, ainsi que certaines dispositions complexes du code civil. De surcroît, le fait que l’affaire dut être transférée à plusieurs reprises à différentes juridictions, en raison des demandes formulées par les anciens collègues magistrats du requérant, concourut lui aussi à rendre la cause complexe (paragraphes 15-17 ci-dessus).
51. La Cour considère que si l’affaire a effectivement revêtu une certaine complexité procédurale du fait des différents transferts qu’elle nécessita, cela ne saurait, en soi, justifier la durée de la procédure d’indemnisation, pas plus du reste que la nature des questions de fond soulevées par la demande du requérant.
Dès lors que cette durée ne peut s'expliquer par la complexité des questions à trancher, la Cour l’examinera à la lumière du comportement du requérant et des autorités nationales (paragraphe 47 ci-dessus).
2.Comportement du requérant
52. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que le comportement du requérant n’a pas contribué à allonger la durée de la procédure.
3.Comportement des autorités nationales
53. La Commission observe que le tribunal de district de Przasnysz est demeuré passif à l’égard de l'attitude de l’organisme public qu’est la Caisse de sécurité sociale, ce qui a eu pour effet de retarder la procédure. En particulier, ladite juridiction s’abstint à deux reprises de rechercher pourquoi elle n’avait pas eu confirmation que la Caisse de sécurité sociale eût reçu les assignations. Dans les deux cas cela avait conduit à un ajournement de l’audience (paragraphes 18 et 23 ci-dessus). Par ailleurs, le dossier du requérant n’ayant pas été détruit lors de l’incendie qui s’était déclaré au tribunal de district de Przasnysz, cet incident ne saurait avoir influé sur la durée de la procédure (paragraphe 35 ci-dessus). La Commission note également qu’aucune explication convaincante n’a été fournie pour les périodes d’inactivité du 18 mai 1993 au 25 janvier 1994 et du 25 janvier 1994 au 23 septembre 1994.
54. Le requérant fait siens le raisonnement et la conclusion de la Commission.
55. Le Gouvernement conteste l’appréciation faite par la Commission du comportement des autorités nationales. Il affirme que la délivrance des assignations relève de la responsabilité de la poste et non des tribunaux. De plus, à supposer même que l’on puisse reprocher à la Caisse de sécurité sociale certains retards ayant affecté la procédure, le Gouvernement ne saurait être tenu pour responsable des actions dudit organe. Par ailleurs, si l’incendie survenu au tribunal de district de Przasnysz n’a pas détruit le dossier du requérant, il a sérieusement perturbé la capacité de fonctionnement du tribunal, contribuant ainsi à allonger la durée de la procédure. Le Gouvernement conclut que si la procédure a été marquée par deux périodes d’inactivité, celles-ci ne sauraient passer pour excessives étant donné que l’affaire n’exigeait pas une diligence particulière et que la procédure a comporté un grand nombre de phases.
56. La Cour note qu’il fallut plus de quatre ans pour trancher la demande d’indemnisation ayant résulté de la réduction de la pension du requérant (paragraphe 46 ci-dessus). Abstraction faite de la question de savoir si l'on peut faire peser sur l’Etat défendeur la responsabilité de chaque retard survenu dans la procédure, il convient en tout état de cause de noter que, comme le Gouvernement l’admet, la procédure a traversé, après le 1er mai 1993, date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel, deux périodes d’inactivité : du 18 mai 1993 au 25 janvier 1994 et du 25 janvier 1994 au 23 septembre 1994 (paragraphes 23-28 ci-dessus). Celles-ci ont retardé la procédure de sept mois et six jours et de presque huit mois respectivement, soit de plus de quinze mois au total. Aucune explication n’ayant été fournie pour ces périodes d’inactivité, les retards doivent être imputés aux autorités nationales.
4.Conclusion
57. La Cour conclut que la complexité de la cause ne suffit pas, à elle seule, à justifier la durée de la procédure d’indemnisation. Tout au long de celle-ci, M. Styranowski a fait preuve de diligence et, à plusieurs reprises, il a demandé l’accélération des choses (paragraphes 24-25 et 29-31 ci-dessus). Il y a lieu de noter par ailleurs que la procédure d’indemnisation trouvait son origine et son fondement dans la réduction de la pension du requérant (paragraphe 14 ci-dessus). Compte tenu de l'âge de l'intéressé, elle revêtait donc pour celui-ci une importance indéniable, qui appelait une décision rapide sur la demande.
Eu égard aux deux périodes d’inactivité susvisées ainsi qu’aux circonstances de l’espèce et à la durée totale de la procédure, la Cour conclut que celle-ci a été marquée par des retards déraisonnables.
58. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qu’il n’a pas été statué dans un « délai raisonnable » sur les « droits de caractère civil » du requérant.
II.SUR L’application de l’article 50 de la convention
59. Le requérant réclame une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, dont voici le texte :
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A.Dommages matériel et moral
60. Le requérant sollicite 26 377 zlotys (PLN) à titre de compensation pour la réduction du montant de sa pension entre le 1er janvier 1992 et le 30 juin 1997.
61. Le Gouvernement estime quant à lui que si la Cour venait à constater une violation, ce constat représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il invite la Cour à fixer le niveau de l’éventuelle satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence relative aux affaires civiles où une diligence normale est requise.
62. Le délégué de la Commission considère que la demande du requérant ne se rapporte pas au grief dont la Cour se trouve saisie et suggère d'accorder plutôt une indemnité de 10 000 PLN pour tort moral.
63. La Cour juge qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel. En conséquence, elle n’aperçoit aucune raison d’allouer une indemnité à ce titre.
En revanche, elle estime que le requérant peut raisonnablement passer pour avoir éprouvé de la frustration du fait de la durée excessive de la procédure, celle-ci ayant dû accroître le sentiment d’injustice éprouvé par lui face à l’impact du nouveau régime de pension sur son niveau de vie. Statuant en équité, la Cour estime donc que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d'allouer au requérant la somme de 15 000 PLN.
B.Intérêts moratoires
64. D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en Pologne à la date d’adoption du présent arrêt est de 33 % l’an.
Par ces motifs, la cour, à l’unanimité,
1.Dit que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 (quinze mille) zlotys pour dommage moral ;
b)que cette somme sera à majorer d’un intérêt simple de 33 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 30 octobre 1998.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
[1]Notes du greffier
. L’affaire porte le n° 9/1998/912/1124. Les premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales à la Commission correspondantes.
[2]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
[1]. Affaire n° 12/1998/915/1127.
[3]. Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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