CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SUKHOVIY c. UKRAINE
(Requête no 41688/04)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
le 27 février 2008.
STRASBOURG
25 octobre 2007
DÉFINITIF
25/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sukhoviy c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41688/04) dirigée contre l'Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Tamara Aleksandrovna Sukhoviy (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 15 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante, Mme Tamara Aleksandrovna Sukhoviy, est une ressortissante ukrainienne, née 1939 et résidant à Sumy.
5. Par un jugement du 18 février 2000, le tribunal de première instance d'arrondissement Zaritchnyy de Sumy ordonna au département de l'éducation du Conseil municipal de Sumy de payer au profit de la requérante un montant de 1802,16 UAH[1] au titre des primes de santé et d'ancienneté.
6. En mars 2003, le service des huissiers de l'Etat de Sumy ouvrit la procédure d'exécution.
7. Le 22 mai 2000, un montant de 300 UAH[2] lui fut versé. En mars 2001, l'exécution fut close et le titre exécutoire fut renvoyé à la requérante.
8. En novembre 2003, la requérante remit à nouveau le titre exécutoire au service des huissiers de l'Etat pour exécution.
9. En décembre 2003, la requérante déposa auprès du tribunal de première instance une plainte contre l'inactivité prétendue du service des huissiers de l'Etat. Par un jugement du 20 février 2004, confirmé en appel le 13 mai 2004, le tribunal de première instance d'arrondissement Zaritchnyy de Sumy constata l'inactivité de l'huissier qui n'avait pas procédé à l'exécution forcée.
10. A deux reprises, le service des huissiers de l'Etat interrogea le département des finances du Conseil municipal de Sumy sur la disponibilité de fonds destinés à recouvrir les primes prévues au bénéfice des enseignants par l'article 57 de la loi sur l'Education, et fut informé de l'absence de tels fonds pour les années 2003 et 2004.
11. Le 9 septembre 2004, le Parlement adopta la loi no 1994-IV qui entera en vigueur le 2 octobre 2004 (voir paragraphes 17 et 18 ci-dessous).
12. Le 16 janvier 2006, le jugement rendu en faveur de la requérante fut entièrement exécuté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Loi no 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d'exécution des décisions (amendée)
13. Conformément à l'article 2 de la loi, l'obligation de procéder à l'exécution forcée des décisions judicaires incombe au service des huissiers de l'Etat.
2. Constitution de l'Ukraine du 28 juin 1996
14. Conformément à l'article 96, le budget de l'Etat est établi annuellement par le parlement de l'Ukraine sur proposition du Cabinet des ministres de l'Ukraine (Кабінет Міністрів України).
3. Loi no 1060-XII du 23 mai 1991 sur l'Éducation
15. Les huitième et dixième alinéas de l'article 57 disposent que l'Etat garantit aux enseignants et enseignants chercheurs le paiement de primes d'ancienneté et de primes de santé.
4. Loi no 1994-IV du 9 septembre 2004 sur la restructuration de l'endettement issu des paiements prévus par l'article 57 de la « Loi de l'Ukraine sur l'Éducation » au bénéfice des enseignants, enseignants chercheurs et d'autres catégories d'employés des établissements éducatifs
16. L'article 1 de la loi, reconnaît comme dettes du Trésor public les paiements établis par les huitième et dixième alinéas de l'article 57 de la Loi sur l'Éducation.
17. Les dettes du Trésor public stipulées par l'article 1 de cette loi doivent être acquittées durant cinq ans à partir de 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
18. La requérante allègue que la non-exécution prolongée du jugement en sa faveur s'analyse en une violation de ses droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention et par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
19. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement soutient que l'Etat ne peut pas être tenu responsable pour la période de non-exécution ayant eu lieu entre le renvoi du titre d'exécution à la requérante en mars 2001 et sa retransmission subséquente au service des huissiers de l'État en novembre 2003. Par ailleurs, le Gouvernement fait part d'une situation économique difficile. Enfin, il se réfère à la Loi sur la restructuration de l'endettement issu des paiements prévus par l'article 57 de la « Loi de l'Ukraine sur l'Éducation » au bénéfice des enseignants, enseignants chercheurs et d'autres catégories d'employés des établissements éducatifs qui a introduit un mécanisme de recouvrement de ce type de créances.
22. La requérante ne formule aucun commentaire.
23. La Cour note que l'exécution intégrale du jugement du 18 février 2000 a eu lieu le 16 janvier 2006. La Cour rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l'Ukraine, selon laquelle le requérant peut se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005).
24. La Cour observe ensuite que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure les démarches invoquées, à savoir, le réemploi du titre exécutoire avant novembre 2003, aurait permis à la requérante d'obtenir l'exécution des décisions dans un meilleur délai car la non-exécution en l'espèce était due aux manque de mesures budgétaires.
25. La Cour note qu'en effet l'Ukraine adopta une mesure législative (la loi no 1994-IV) mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l'article 57 de la Loi sur l'Éducation à partir de 2005 et ce, durant cinq ans. La Cour rappelle que les États disposent d'une grande latitude pour apprécier l'existence d'un problème d'intérêt public justifiant certaines mesures et pour choisir leurs politiques économiques et sociales. Toutefois, lorsqu'une question d'intérêt général est en jeu, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence.
26. La Cour note que le jugement en cause a été adopté le 18 février 2000 près de 5 ans avant la rentrée en vigueur de la loi no 1994-IV. La Cour estime que pendant ce temps la requérante demeurait dans une situation d'incertitude, doublée de l'inexistence de tout recours interne efficace susceptible de pallier la situation litigieuse (voir, notamment, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 46-48, 29 juin 2004), qui amène la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
27. Enfin, la Cour rappelle que l'Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l'exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002-III). Dès lors, en s'abstenant pendant près de cinq ans et onze mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision définitive rendue en l'espèce, les autorités ukrainiennes ont privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Par ailleurs, les autorités n'ont pas su ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et le droit de la requérante au respect de ses biens voulu par l'article 1 du Protocole no 1.
28. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 et de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante réclame 5000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
31. Le Gouvernement exprime son désaccord.
32. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 2000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
33. La requérante ne formule aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2000 EUR (deux mille euros), à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement [3], pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1]. 307 euros environ.
[2]. 51 euros environ.
[3] Rectifié le 27 février 2008. Une clause de conversion en monnaie nationale a été insérée dans la partie résolutive de l’arrêt.
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