DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SÜLEYMAN BABA c. TURQUIE
(Requête no 2150/05)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
23 mars 2010
DÉFINITIF
23/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Süleyman Baba c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2150/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Süleyman Baba (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes N. Kutlu et S. Özmen, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1957 et réside à Istanbul.
A. La procédure relative à la qualification de « domaine forestier public » attribuée au terrain du requérant
5. Le 14 septembre 1968, le Trésor public transféra à un particulier un terrain de 37 220 m² sis à Pelitli (Gebze/Kocaeli), sur décision de la commission des terres (Toprak Komisyonu). Le transfert se réalisa dans le cadre d'une réforme agraire qui avait pour objectif de faire accéder les paysans à la propriété. Le terrain, qualifié de champs (tarla), fut inscrit au nom du particulier en question sur le registre foncier (parcelle no 1470).
6. De 1969 à 1987, le terrain changea de propriétaire à quatre reprises.
7. Le 14 octobre 1987, le terrain fut vendu à N.E. qui obtient un titre de propriété.
8. Le 4 juillet 1988, la commission cadastrale procéda à la délimitation du domaine forestier public, processus à l'issue duquel la parcelle no 1470 fut intégrée dans les limites du domaine forestier public.
9. Le 25 mai 1995, la qualification de domaine forestier public donnée à cette parcelle fut transcrite sur le registre foncier.
10. Le 10 décembre 2001, N.E. saisit le tribunal de grande instance de Gebze (« le tribunal ») d'un recours contre la décision de la Direction générale des forêts portant sur la délimitation du domaine forestier.
11. En 2002, le requérant hérita de ce terrain au décès de N.E.
12. Par un jugement du 14 juin 2002, le tribunal débouta le requérant au motif que le terrain litigieux relevait du domaine forestier. Pour parvenir à cette conclusion, il se fonda sur les rapports d'expertise, ses constats lors des transports sur les lieux, les photographies et les cartes topographiques de la région établies durant la procédure.
13. Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
14. Le 2 juillet 2004, le recours en rectification formé par le requérant fut également rejeté.
B. La procédure relative à la demande d'indemnisation du requérant
15. Le 16 septembre 2004, le requérant engagea devant le même tribunal une action en dommages-intérêts à l'encontre du Trésor public pour atteinte au droit à ses biens du fait de l'inscription du terrain litigieux comme domaine forestier public sur le registre foncier.
16. Le 18 février 2005, le tribunal rejeta cette demande au motif que, bien que le terrain litigieux fût classé dans le domaine forestier public, le requérant en demeurait toujours propriétaire.
17. Par un arrêt du 11 juillet 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement.
18. Le recours en rectification du requérant fut rejeté le 21 février 2007.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique internes pertinents concernant la qualification de domaine forestier public donnée aux biens immobiliers sont exposés dans l'arrêt Köktepe c. Turquie (no 35785/03, §§ 36-65, 22 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
20. Le requérant allègue que la qualification de domaine forestier public donnée à son terrain, sans versement d'une quelconque indemnité, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
21. Sur la recevabilité, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
22. Sur le fond, le Gouvernement, faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999‑III ; mutatis mutandis, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999‑V ; Kapsalis et Nima-Kapsali c. Grèce (déc.), no 20937/03, 23 septembre 2004 ; Ansay c. Turquie (déc.), no 49908/99, 2 mars 2006 ; Perinelli c. Italie (déc.), no 7718/03, 26 juin 2007, et Longobardi et autres c. Italie (déc.), no 7670/03, 26 juin 2007), soutient que la restriction apportée au droit de propriété du requérant poursuivait un but légitime et qu'elle était proportionnée, au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
23. Pour les principes généraux en la matière, la Cour renvoie à son arrêt Köktepe précité (§§ 81 à 88).
24. En l'espèce, la Cour note d'abord qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que le requérant a un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1, bien qui est d'ailleurs fondé sur un titre de propriété. Elle constate ensuite qu'il y a eu une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de ses biens à raison de la qualification de domaine forestier public attribuée au terrain litigieux. Elle considère enfin que cette qualification a eu pour effet de créer une importante réduction de la disponibilité du bien en cause. A cet égard, la Cour observe que, du fait de la qualification attribuée au terrain litigieux au mépris du titre de propriété dont il demeure titulaire, le requérant, n'a aucune possibilité réelle de jouir de ce bien. Dans ces circonstances, de l'avis de la Cour, la qualification de domaine forestier donnée au terrain litigieux a eu pour effet de vider de tout contenu le droit de propriété du requérant (voir, dans le même sens, Çetiner et Yücetürk c. Turquie, no 24620/04, § 24, 22 septembre 2009).
25. Reste alors à déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation interne. A ce sujet, la Cour observe qu'il n'existe pas en droit interne de voie de recours effectif en la matière (voir Öztok c. Turquie, no 42082/02, § 32, 8 décembre 2009). C'est d'ailleurs pour cette raison que la demande d'indemnisation du requérant a été rejetée par les juridictions nationales. Par ailleurs, le Gouvernement n'a cité aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation ni n'a apporté aucun argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle retenue par la Cour dans l'arrêt Köktepe précité (§ 92).
26. Dès lors, au vu des circonstances de la cause, notamment du caractère définitif de la délimitation, de l'entrave à la pleine jouissance du droit de propriété, du défaut d'indemnisation et de l'absence de tout recours interne effectif susceptible de remédier à la situation litigieuse, la Cour considère que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens (voir Köktepe, précité, § 93, et Çetiner et Yücetürk, précité, § 26).
27. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
28. Le requérant se plaint du défaut d'équité et d'impartialité des juridictions nationales. Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention.
29. La Cour estime que ce grief, nullement étayé, est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame, pour le préjudice matériel, 1 300 000 livres turques (TRL) (environ 600 000 euros (EUR)), somme qui correspond, selon lui, à la valeur réelle du bien. A ce titre, il présente un rapport d'expertise daté du 13 juin 2009 et établi par une société immobilière.
31. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande d'indemnisation du requérant, qu'il juge excessive et dépourvue de fondement. Il fournit un autre rapport d'expertise, établi le 3 octobre 2009 par la direction immobilière rattachée à la préfecture de Kocaeli, qui a estimé la valeur du bien du requérant à 19 032,85 TRL, somme équivalant à environ 9 000 EUR.
32. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et le requérant (voir, dans le même sens, Köktepe, précité, § 106).
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit, par six voix contre une, que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt, leurs observations sur cette question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Cabral Barreto.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE
CABRAL BARRETO
A mon grand regret, je ne suis pas en mesure de suivre l'approche de la majorité ; pour moi, il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. A cet égard, je me réfère à l'opinion dissidente exposée dans l'affaire Köktepe c. Turquie (no 35785/03, 22 juillet 2008).
Full & Egal Universal Law Academy