Résolution CM/ResDH(2011)44[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Suljagić contre Bosnie-Hérzégovine
(Requête no 27912/02, arrêt du 03/11/2009, définitif le 03/02/2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit au respect des biens (« anciens dépôts » d’économies en devises) du requérant en raison d’une mauvaise application de la législation interne (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)44
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Suljagić contre Bosnie-Hérzégovine
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit au respect des biens du requérant en raison d’une mauvaise application de la législation interne sur les « anciens dépôts » d’avoirs en devises (économies en devises déposées en banque avant la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie) (violation de l’article 1er du Protocole no 1).
Le requérant avait déposé des avoirs en devises dans une banque locale avant la dissolution de l’ex-Yougoslavie. Il n’a pu les retirer quand la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine. Cependant, l’Etat défendeur et ses entités constitutives ont assumé leurs obligations au regard des « anciens dépôts » d’avoirs en devises. Une législation spéciale a envisagé que les sommes dues au titre de ces dépôts, y compris les intérêts accumulés, soient remboursées par l’émission d’obligations d’Etat à l’intention des déposants et elle a créé un mécanisme de remboursement. Les déposants devaient d’abord obtenir des attestations de vérification pour que les montants à rembourser soient contrôlés. Ils avaient droit au versement d’un montant initial limité en liquide, tandis que le reste devait être remboursé en obligations d’Etat. Celles-ci doivent être amorties d’ici 2013 en Republika Srpska et d’ici 2015 en Fédération de Bosnie-Herzégovine (« Fédération ») et dans le district de Brčko. Ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas attendre jusqu’à la fin de la période d’amortissement, peuvent opter pour un paiement anticipé en liquide en vendant les obligations en bourse.
La législation a été appliquée sans problème en Republika Ssrpska. Cependant, dans le district de Brčko, les obligations d’Etat qui étaient exigibles le 31/03/2008 ont été émises uniquement le 30/06/2009. De même, dans la Fédération, il s’avère que les obligations qui arrivaient aussi à échéance au 31/03/2008, n’aient pas encore été émises lorsque la Cour a rendu son arrêt. En conséquence, le requérant ne pouvait pas les vendre en bourse et obtenir un paiement anticipé en liquide. De plus, les termes dus le 27/09/2008 en vertu de la législation actuelle n’ont été payés que trois mois plus tard dans le district de Brčko et près de huit mois plus tard dans la Fédération. De même, le terme dû le 27/03/2009 n’a été payé que trois mois plus tard dans le district de Brčko et il n’a pas été versé dans la Fédération. Le district de Brčko et la Republika Srpska se sont aussi engagés à verser des intérêts moratoires en cas de paiement tardif d’un terme à venir tandis que la Fédération ne l’a pas fait.
Procédure d’arrêt pilote :
1) Mesures générales pour régler les problèmes qui sont à l’origine de violations répétées : La Cour a noté que la violation en l’espèce avait affecté beaucoup de monde. Selon le Fonds monétaire international, plus d’un quart de la population de Bosnie-Herzégovine détenait des « anciens dépôts » d’économies en devises. En outre, plus de 1 350 requêtes similaires, soumises au nom de plus de 13 500 requérants, étaient pendantes devant la Cour quand elle a rendu le présent arrêt. Cela représentait une grave menace pour l’efficacité future du mécanisme de la Convention. La Cour a donc considéré qu’il était approprié d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce.
Etant donné la situation systémique qu’elle a identifiée, elle a relevé qu’il fallait sans aucun doute adopter des mesures de caractère général au niveau interne en exécution du présent arrêt. En particulier, elle a estimé que les obligations d’Etat devaient être émises et que les termes restant dus devaient être payés dans les six mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt est devenu définitif. Dans le même délai, la Fédération devait aussi s’engager à verser des intérêts moratoires au taux légal en cas de retard de paiement d’un terme futur. En ce qui concerne les retards passés, la Cour n’a pas jugé nécessaire de préciser quelle réparation appropriée devrait être accordée aux intéressés. Si, toutefois, l’Etat défendeur n’adoptait pas les mesures de caractère général précitées et s’il continuait de violer la Convention, la Cour a noté qu’elle pourrait réexaminer la question de la réparation dans une affaire future appropriée.
2) Requêtes similaires pendantes devant la Cour : La Cour a décidé d’ajourner pour six mois les procédures contradictoires, à compter de la date à laquelle le présent arrêt est devenu définitif, dans toutes les affaires portant sur d’« anciens dépôts » d’économies en devises dans la Fédération et le district de Brčko où les requérants ont obtenu des certificats de vérification.
La Cour a aussi décidé qu’elle pourrait déclarer irrecevables les affaires pour lesquelles les requérants n’auraient pas obtenu de certificat de vérification, car elle a constaté une violation de l’article 1er du Protocole no 1 uniquement en raison de l’application tardive de la législation actuelle. Ceux qui n’ont pas obtenu les certificats de vérification ne peuvent être considérés comme touchés par ces retards. Cependant, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de veiller à ce que les dates-limites pertinentes soient repoussées d’au moins six mois, à compter de la date à laquelle le présent arrêt est devenu définitif, pour permettre à toute personne intéressée d’obtenir un certificat de vérification.
Enfin, la Cour a décidé qu’elle pourrait déclarer irrecevables les affaires concernant d’« anciens » dépôts d’économies en devises en Republika Srpska, même si les requérants ont obtenu les certificats de vérification, car dans cette Entité, il n’y a eu aucun retard dans l’application de la législation en vigueur.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5 000 EUR
729 EUR
5 729 EUR
Payé le 06/04/2010
b) Mesures individuelles
La Cour a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par le requérant. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Les autorités de Bosnie-Herzégovine ont pris un certain nombre de mesures afin d’exécuter cet arrêt pilote :
1) La Fédération a émis des obligations d’Etat pour rembourser les « anciens dépôts » d’économies en devises couverts par les certificats de vérification. Les autorités de la Fédération ont pris les décisions nécessaires pour ordonner une première émission de ces obligations le 21/10/2009 et une seconde émission, le 24/03/2010. Ces décisions ont été publiées dans les éditions du Journal officiel no 67/2009 et 17/2010.
2) Les autorités de la Fédération ont aussi décidé d’ordonner le versement des termes arrivant à échéance les 27/03/2009 et 27/09/2009. La décision a été publiée au Journal officiel de la Fédération no 17/2010. Ces termes concernent le paiement d’intérêts sur les obligations. Ces termes ont été effectivement payés le 16/07/2010.
3) Les dates-limites pertinentes ont été repoussées pour permettre à ceux qui ne l’avaient pas encore fait, d’obtenir un certificat de vérification au titre de leurs « anciens dépôts » en devises. En Republika Srpska, elle a été repoussée au 31/10/2010, dans la Fédération, au 03/08/2010 et dans le district de Brčko au 15/10/2010. Les décisions respectives ont été publiées au Journal officiel de chacune des deux entités et du district de Brčko.
4) Le 29/04/2010 le gouvernement de la Fédération a adopté une décision selon laquelle la Fédération paie les intérêts moratoires au taux légal en cas de retard de paiement futur de tout terme dû.
5) L’arrêt de la Cour a été traduit dans toutes les langues officielles de Bosnie-Herzégovine et publié au Journal officiel de Bosnie-Herzégovine (no 17/10 du 08/03/2010) et sur la page internet de l’Agent du Gouvernement (). L’arrêt a également été transmis à un certain nombre d’instances judiciaires et d’autorités gouvernementales.
Etant donné les mesures précitées adoptées par les autorités de l’Etat défendeur, le 16/11/2010, la Cour a décidé de clore la procédure de l’arrêt pilote appliquée s’agissant des requêtes concernant les « anciens dépôts » d’économies en devises en espèce (voir la décision dans l’affaire Zadrić, requête no 18804/04).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Bosnie-Herzégovine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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