AFFAIRE SUR c. TURQUIE
CASE OF SUR v. TURKEY
(137/1996/756/955)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
3 OCTOBRE/OCTOBER 1997
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SOMMAIRE[1]
Arrêt rendu par une chambre
Turquie – mauvais traitements subis pendant une garde à vue (article 3 de la Convention)
Article 49 §§ 2 et 4 du règlement a de la Cour
Règlement amiable conclu entre le gouvernement turc et le requérant – absence de tout motif d’ordre public de nature à exiger la poursuite de l’instance.
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
27.8.1992, Tomasi c. France ; 4.12.1995, Ribitsch c. Autriche ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie
En l'affaire Sur c. Turquie[2],
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
SirJohn Freeland,
MM.M.A. Lopes Rocha,
D. Gotchev,
P. Kūris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 octobre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 21592/93) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdullah Sur, avait saisi la Commission le 15 mars 1993 en vertu de l'article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 a) de la Convention ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l’article 3 de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à l’instance.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 30 octobre 1996, ce dernier a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, M. C. Russo, M. A. Spielmann, Sir John Freeland, M. M.A. Lopes Rocha, M. D. Gotchev et M. P. Kūris, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement turc (« le Gouvernement ») et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 23 mai 1997. Le délégué de la Commission n'a pas présenté d'observations.
5. Le 5 septembre 1997, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Le 17 septembre 1997, le Gouvernement a communiqué par télécopie au greffier le texte d'un accord conclu le 12 septembre avec le requérant.
7. Consulté sur l'accord en question, le délégué de la Commission a exprimé son opinion le 19 septembre.
8. A la même date, le président a décidé d'ajourner sine die l'audience publique qui devait avoir lieu le 24 septembre 1997.
9. A cette dernière date, la Cour a décidé de se passer d'audience en l'espèce, après avoir constaté que les conditions pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle se trouvaient remplies (articles 26 et 38 du règlement A).
EN FAIT
I.Les circonstances de l’espèce
10. Ouvrier joaillier né en 1948, M. Abdullah Sur travaillait, à l’époque des faits, dans une bijouterie d’Istanbul. Chargé par un client de fondre des fragments d’or, il aurait mélangé du cuivre à l’or qu’on lui avait confié, dévaluant ainsi le métal précieux.
A.La garde à vue du requérant
11. A la suite de la plainte du client en question, la police arrêta M. Sur le 11 mai 1992 et le plaça en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul.
Le 12 mai, elle procéda à son interrogatoire dans le cadre de l’enquête ouverte au sujet des faits précités et le renvoya devant le procureur de la République d'Istanbul. Le même jour, ce dernier requit d'un juge d’instruction près le tribunal de grande instance d'Istanbul la mise en détention provisoire du requérant ainsi que d’un autre suspect.
12. Le 13 mai 1992, après avoir entendu M. Sur, le juge d’instruction refusa de décerner un mandat d’arrêt contre les deux suspects, qui furent remis en liberté en attendant d’être jugés.
B.La procédure pénale contre les policiers
13. Le 14 mai 1992, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République d'Istanbul contre les policiers responsables de son interrogatoire lors de la garde à vue. Leur reprochant de lui avoir infligé de mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux, il soutenait notamment qu'il avait eu les yeux bandés pendant une partie de la garde à vue, qu'il avait été battu à coups de bâton et de poing et qu'il avait subi des électrochocs sur les mains et les pieds. Il demanda à être examiné par un médecin légiste.
14. Le 15 mai, le parquet fit droit à cette demande. Le même jour, M. Sur fut examiné par un médecin de l'Institut de médecine légale – un organe officiel – dont le rapport fait état de larges zones d'ecchymoses dues à des coups sur les deux côtés de la région des testicules, d'œdème et d'hypérémie (congestion) sur la face dorsale des mains. Le médecin précisa que les jours de l'intéressé n'étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de travail de cinq jours.
15. Le 29 juin 1992, le procureur de la République, constatant que M. Sur n’avait pu identifier les policiers qui lui auraient infligé des mauvais traitements, rendit une ordonnance de non-lieu.
16. Le requérant fit opposition à cette ordonnance devant le président de la cour d'assises de Beyoğlu, qui la rejeta le 21 octobre 1992.
17. Contre cet arrêt, le ministre de la Justice introduisit un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Le 11 avril 1994, la Cour de cassation l’accueillit et cassa l’arrêt attaqué.
18. Ressaisi de l’affaire, le procureur de la République d'Istanbul engagea, sur la base de l’article 243 du code pénal, une action pénale devant la cour d'assises d'Istanbul contre les deux policiers responsables de la garde à vue du requérant en leur reprochant d'avoir torturé le requérant pendant cette période.
19. Le 19 octobre 1994, M. Sur se constitua « partie intervenante » dans cette procédure pénale et demanda, entre autres, une somme de cent millions de livres turques en réparation du dommage moral subi au titre de ses droits civils. Devant la cour d'assises, il précisa que les deux policiers ayant procédé à son interrogatoire, après lui avoir bandé les yeux, l'avaient attaché à une colonne en bois, battu, puis couché nu par terre et lui avaient infligé des électrochocs aux pieds, aux ongles des mains et aux testicules.
20. Par un arrêt du 7 février 1995, la cour d'assises d'Istanbul, à la majorité, relaxa les deux fonctionnaires de police. Elle constata que s’il était établi, à la lumière du rapport d'expertise médicale du 15 mai 1992, que le requérant avait effectivement subi des sévices à la direction de la sûreté, l'identité des personnes l'ayant maltraité ou torturé n'avait pu être déterminée. Il n'existait pas d'éléments de preuve suffisants démontrant que les deux policiers qui avaient recueilli la déposition de M. Sur étaient bien ceux qui l'avaient maltraité pour lui extorquer des aveux. En conséquence, ladite juridiction repoussa la demande en réparation présentée par l'intéressé.
Le président de la cour d'assises formula une opinion dissidente. Il estimait que les accusés devaient être condamnés en application de l’article 245 du code pénal, lequel punit les fonctionnaires de police qui infligent des mauvais traitements aux suspects.
21. M. Sur et le procureur de la République d'Istanbul se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 7 février 1995. La Cour de cassation confirma celui-ci le 8 novembre 1995.
C.La procédure civile en réparation
22. Devant le neuvième tribunal civil de première instance d’Istanbul, M. Sur engagea une action contre les policiers responsables des mauvais traitements dont il avait fait l'objet. Il réclamait une somme de vingt millions de livres turques en réparation du dommage moral subi.
23. Le 10 mars 1997, le tribunal estima que, dans la mesure où les responsables des mauvais traitements allégués dépendaient du ministère de l'Intérieur, la demande en réparation devait être dirigée contre ce dernier.
24. La juridiction saisie de la demande introduite contre ledit ministère se déclara incompétente pour en connaître. Elle précisa qu’une telle demande devait être adressée aux juridictions administratives.
II.Le droit interne pertinent
1.La Constitution
25. L’article 17 § 3 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni aux mauvais traitements, nul ne peut se voir infliger des peines ou traitements incompatibles avec la dignité humaine. »
2.Le code pénal
26. Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes :
Article 243
« Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou pour une certaine période d'exercer des fonctions publiques.
La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié. »
Article 245
« Les fonctionnaires chargés d'une exécution forcée et les fonctionnaires de la police ainsi que tout autre fonctionnaire chargé d'une exécution qui procèdent à cette exécution, soit spontanément, soit sur l'ordre d'un supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent, frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront punis de trois mois à trois ans d'emprisonnement et démis temporairement de leurs fonctions. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
27. M. Sur a saisi la Commission le 15 mars 1993. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il se plaignait des mauvais traitements infligés par des fonctionnaires de police lors de sa garde à vue à la direction de la sûreté d’Istanbul et de n’avoir pas disposé d’un recours effectif dans la mesure où le procureur saisi de sa plainte contre lesdits fonctionnaires a rendu un non-lieu.
28. La Commission a retenu le grief tiré de l’article 3 et a déclaré la requête (n° 21592/93) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 3 septembre 1996 (article 31), elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[4].
EN DROIT
29. Le 12 septembre 1997, M. Aslan Gündüz, pour le Gouvernement, et Me Ergin Cinmen, pour le requérant, ont signé à Istanbul l'accord suivant :
« 1. Dans l'affaire n 21592/93 examinée par la Commission européenne des Droits de l'Homme, qui a adopté son rapport en l'espèce le 3 septembre 1996, le gouvernement turc s'engage à verser au requérant la somme de 100 000 FRF (cent mille francs français) à raison des faits à l'origine de la requête susvisée.
2. Le Gouvernement s'engage également à verser au représentant du requérant la somme de 15 000 FRF (quinze mille francs français), en rémunération de ses services juridiques.
3. Le paiement des sommes ci-dessus couvre les frais, dépenses et honoraires exposés par le requérant et son avocat.
4. Eu égard à l'accord mentionné aux points 1 et 2, le requérant et le Gouvernement prient la Cour européenne des Droits de l'Homme de rayer l'affaire n 137/1996/756/955 du rôle, conformément à l'article 49 § 2 du règlement A, ledit accord étant de nature à fournir une solution au litige.
5. Le requérant déclare en outre qu'il considère l'affaire comme réglée et qu'il n'élèvera aucune nouvelle prétention devant une autorité nationale ou internationale, à raison des faits à l'origine de la requête précitée.
6. Les montants susmentionnés seront versés par le Gouvernement dans les trois mois suivant la décision de la Cour. Le paiement interviendra sur les comptes bancaires du requérant et de son avocat, ouverts auprès d'une banque turque et dont les numéros seront communiqués au Gouvernement : il se fera en livres turques au taux de change du franc français que la Banque centrale de Turquie fixera au jour de l'autorisation du versement des sommes.
Si le Gouvernement ne s'acquitte pas du versement précité dans les trois mois, il aura à payer, en francs français, un intérêt moratoire de 3,5 (trois et demi) % par an sur les sommes non acquittées. »
30. Consulté (article 49 § 2 du règlement A), le délégué de la Commission a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la radiation de l'affaire du rôle.
31. La Cour donne acte au Gouvernement et au requérant du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle pourrait, néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 19 de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si un motif d’ordre public lui paraissait l’exiger (article 49 § 4 du règlement A), mais elle n’en aperçoit aucun. A ce sujet, elle rappelle que dans plusieurs affaires antérieures elle a déjà tranché des questions analogues à celle qui se pose en l'espèce sur le terrain de l'article 3 de la Convention (arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, et Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). Par là même, elle a précisé la nature et l'étendue des obligations assumées en la matière par les Etats contractants.
En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.
par ces motifS, la cour, à l'unanimité,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 octobre 1997 en application de l'article 55 § 2, second alinéa, du règlement A.
Signé : Rolv Ryssdal
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
[2]Notes du greffier
. L'affaire porte le n 137/1996/756/955. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[3]. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
[4]. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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