Résolution CM/ResDH(2018)351
Exécution de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme
Surmanidze et autres contre Géorgie
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Date de la décision
11323/08
Otar SURMANIDZE ET AUTRES
24/06/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des termes des règlements amiables tels qu’ils figurent dans les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Considérant que dans cette affaire concernant une violation de l’article 2 pris sous son volet procédural en raison de l’absence d’enquête effective sur la mort des enfants des requérants, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’État défendeur et les parties requérantes, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé de rayer cette affaire du rôle ;
S’étant assuré de l’exécution des termes du règlement amiable par le gouvernement de l’État défendeur, compte tenu que l’enquête sur l’incident a été rouverte et que les procès au pénal qui s’en sont suivis ont fait l’objet de jugements définitifs ayant conduits aux condamnations de plusieurs anciens fonctionnaires de haut niveau (voir documents DH-DD(2018)767, DH-DD(2017)879-add, DH-DD(2017)879, DH-DD(2016)1371) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux violations procédurales des articles 2 et 3 constatées par la Cour dans des affaires similaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Tsintsabadze et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales en réponse à l’absence d’enquêtes effectives sur les violations matérielles présumées des articles 2 et 3 par des agents de l’État ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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