Résolution finale CM/ResDH(2016)277
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Malte
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
42337/12
SUSO MUSA
23/07/2013
09/12/2013
55352/12
ADEN AHMED
23/07/2013
09/12/2013
24340/08
LOULED MASSOUD
27/07/2010
27/10/2010
52160/13
MOXAMED ISMAACIIL ET ABDIRAHMAN WARSAME
12/01/2016
12/04/2016
10290/13
MAHAMED JAMA
26/11/2015
02/05/2016
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2016,
lors de la 1265e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2016)778) ;
Notant, en ce qui concerne les mesures de caractère individuel, que les requérants ont été remis en liberté alors que leur requête était pendante devant la Cour européenne et que la satisfaction équitable accordée par la Cour a été payée ;
Se félicitant, en ce qui concerne les mesures de caractère général, de la révision globale de la législation et de la politique dans ce domaine, qui met fin à la rétention automatique des demandeurs d’asile et améliore la procédure de contrôle et les conditions de rétention ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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