TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SÜVARIOĞULLARI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 50119/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Süvarioğulları et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50119/99) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Umut Fırat Süvarioğulları, Ali Haydar Boztepe et Bülent Elden (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me A. E. Taştan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 28 novembre 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, Umut Fırat Süvarioğulları, Ali Haydar Boztepe et Bülent Elden, ressortissants turcs, sont nés respectivement en 1974, 1977 et 1975. Lors de l'introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison d'Aydın (Turquie).
6. Le 3 septembre 1994, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la Direction de la sûreté de Yenihisar. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à la section de jeunesse, YCK (Union des Jeunes de Kurdistan), du PKK.
7. Le 6 septembre 1994, lors de leur garde à vue, les requérants furent interrogés et signèrent des déclarations contenant des aveux quant à leur appartenance à une bande armée.
8. Le 8 septembre 1994, les requérants furent entendus par le procureur de la République (« le procureur ») de Yenihisar. Ils confirmèrent le contenu de leur déposition faite à la police. Le même jour, ils furent traduits devant le juge de paix de Yenihisar, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Devant le juge, les requérants confirmèrent également les termes de leurs dépositions faites devant la police et le procureur.
9. A cette même date du 8 septembre 1994, le parquet de Yenihisar se déclara incompétent en faveur du parquet près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (« cour de sûreté de l'Etat ») et le dossier des requérants fut transféré à ladite cour.
10. Par un acte d'accusation du 16 septembre 1994, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat accusa les requérants de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat. Il requit leur condamnation en vertu de l'article 125 du code pénal.
11. Le 24 novembre 1994, lorsqu'ils comparurent devant la cour de sûreté de l'État, composée de magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire, les requérants contestèrent les accusations portées contre eux. Ils soutinrent qu'ils avaient signé leurs dépositions faites à la police «sous pression». Ils s'opposèrent également aux conclusions tirées des procès-verbaux d'indication de lieux et des rapports d'expertise.
12. Lors de l'audience du 2 novembre 1995, le procureur présenta son réquisitoire et requit la condamnation des requérants à la peine capitale, réduite pour certaines circonstances atténuantes, pour avoir procédé à des actes de violence dans le cadre des activités d'une bande armée (le PKK) visant la sécession d'une partie du territoire du pays.
13. Par un arrêt du 4 décembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés. Elle condamna M. Süvarioğulları à la peine capitale, en application de l'article 125 du code pénal, commuée en réclusion à perpétuité en raison de sa bonne conduite lors du procès. Elle condamna M. Boztepe, en vertu de la même disposition, à la peine capitale commuée en une peine d'emprisonnement de seize ans et huit mois au motif qu'il était mineur à l'époque des faits. La cour estima que les faits commis par M. Elden devaient être qualifiés d'appartenance à une bande armée au sens de l'article 168 § 2 du code pénal et lui infligea une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois.
14. Sur pourvoi des requérants, et par un arrêt du 16 décembre 1997, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 4 décembre 1995.
15. Le 12 février 1998, après avoir réexaminé l'affaire, la cour de sûreté de l'Etat maintint sa décision pour les condamnations. Dans son arrêt, elle considéra que, nonobstant les démentis des requérants devant la cour, les éléments de preuve tels que les dépositions des requérants recueillies lors de l'instruction, les procès-verbaux d'indication de lieux, les déclarations des témoins, les rapports d'expertise, les cassettes audio et les tracts réquisitionnés lors de la perquisition effectuée au domicile de M. Boztepe, venaient confirmer la version des faits proposée par l'accusation. La cour établit que les requérants avaient procédé à plusieurs actes de violence (attaque à explosif, tentative d'homicide) contre les citoyens d'origine kurde et contre des établissements touristiques.
16. Par un arrêt du 21 décembre 1998, prononcé le 30 décembre 1998 en l'absence des requérants et de leurs conseils, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
17. Le 9 mars 1999, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé dans le dossier de l'affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l'Etat et donc mis à la disposition des parties. Le dossier de l'affaire fut ainsi clôturé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
19. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Les requérants dénoncent également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Ils se plaignent , en ce sens, de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction, ce qui a constitué une entrave à leur droit à la défense . Ils contestent également le fait que leurs déclarations obtenues sans la présence d'un avocat ainsi que les procès-verbaux signés, dans les conditions litigieuses de la garde à vue, ont été utilisés en tant que preuves à charge.
Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Cette exception préliminaire se divise en deux branches.
22. Dans un premier temps, le Gouvernement soutient que la décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation le 21 décembre 1998 et prononcé le 30 décembre 1998. A cet égard, il fait valoir que les requérants avaient eu connaissance de la date du prononcé de l'arrêt et en conclut que la requête aurait dû être introduite dans le délai de six mois à partir de cette dernière date alors qu'elle a été introduite le 12 juillet 1999.
23. La Cour relève qu'il ressort du texte intégral de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1998 que son prononcé a eu lieu le 30 décembre 1998 en l'absence des requérants et de leurs représentants. Puis, le 9 mars 1999, le texte intégral de cet arrêt a été versé au dossier de l'affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir. La Cour observe, de plus, que le Gouvernement ne démontre pas que les requérants avaient effectivement eu connaissance de la date du prononcé dudit arrêt.
24. La Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification des arrêts de la Cour de cassation et relève qu'en l'absence d'une telle signification, les requérants n'auraient pu avoir connaissance du contenu dudit arrêt que le 9 mars 1999, date de la mise à disposition de la décision aux parties (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, CEDH 2001 ; comparer avec Seher Karataş c. Turquie (déc), no 33179/96, CEDH 2001 et Z.Y. c. Turquie (déc) no 27532/95, CEDH 2001). La requête a été introduite le 12 juillet 1999, c'est à dire dans le délai de six mois après cette dernière date.
25. Partant , la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
26. Le Gouvernement soutient, dans un second temps, que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief et, de ce fait, ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois à partir de la date à laquelle l'arrêt de la cour de sûreté a été rendu, à savoir le 12 février 1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 12 juillet 1999. Il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
27. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
28. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
29. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
30. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
31. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
32. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
33. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
34. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
36. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu'ils laissent à l'appréciation de la Cour.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
39. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
40. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
B. Frais et dépens
41. Les requérants demandent également 7 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Les requérants ne fournissent aucun justificatif.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde conjointement aux requérants 2 000 EUR, déduction faite des 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy