Résolution CM/ResDH(2023)233
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Süzen contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2023,
lors de la 1473e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
58418/10
SÜZEN
09/06/2020
09/06/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la sanction disciplinaire imposée au requérant pour avoir assisté à une manifestation ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)631) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la Cour a accordé une satisfaction équitable pour le préjudice moral et que le montant de la satisfaction équitable a été payé dans le délai ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre de l’affaire Kaya et Seyhan c. Turquie (Requête no 30946/04) et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générale requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires, portant sur les violations de la liberté d’association en raison de sanction disciplinaire imposée pour avoir assisté à une manifestation, dans le cadre de l’affaire Kaya et Seyhan c. Turquie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.