Résolution CM/ResDH(2022)394
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
30385/07
SZERDAHELYI
17/01/2012
17/04/2012
7871/10
KÖRTVÉLYESSY
05/04/2016
05/07/2016
20497/13
TÓTH
26/05/2020
26/05/2020
27585/13
SYNDICAT UNI DE L’AVIATION CIVILE ET CSORBA
22/05/2018
22/08/2018
31573/14
PÓKA
06/10/2020
06/10/2020
58271/15
KÖRTVÉLYESSY (No. 2)
18/07/2017
13/11/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies en raison de l’ingérence injustifiée des autorités dans le droit des requérants à la liberté de réunion (article 11) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures individuelles dans ces affaires (voir DH-DD(2022)1291), notant que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été accordée, a été payée par le gouvernement de l’État défendeur et qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Patyi et outres c. Hongrie et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.