Résolution CM/ResDH(2011)69[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Szymoński contre Pologne
(Requête no 6925/02, arrêt du 10/10/2006, définitif le 10/01/2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive de procédures civiles relatives à la redéfinition du montant de la pension de retraite du requérant (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)69
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Szymoński contre Pologne
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la durée excessive de procédures relatives à la redéfinition du montant de la pension de retraite du requérant (violation de l’article 6§1). Entre 1992 et 2001, les tribunaux civils ont à plusieurs reprises infirmé les décisions de la caisse de retraite et renvoyé l’affaire pour réexamen devant celle-ci.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
4 500 EUR
-
4 500 EUR
Payé dans le délai fixé
b) Mesures individuelles
Les procédures internes se sont terminées en 2001.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Conformément à l’article 47714 § 2 du code de procédure civile – qui était en vigueur déjà à l’époque des faits - dans les affaires concernant la sécurité sociale, le tribunal examinant un appel d’une décision de la caisse de retraite n’a plus la compétence de renvoyer l’affaire pour réexamen devant la caisse. S’il accueille l’appel, il doit modifier la décision contestée et statuer sur le fond. Ainsi, selon le gouvernement, dans la présente espèce les tribunaux n’ont pas agi en conformité avec la législation pertinente.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice et disséminé parmi les juges.
Le problème général de la durée de procédures civiles en Pologne est examiné dans le cadre du groupe Podbielski, no 27916/95.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Pologne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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