QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE T. c. ITALIE (n° 2)[1]
(Requête n° 41836/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2000
En l’affaire T. c. Italie (No. 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Pellonpää, président,
B. Conforti,
G. Ress,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme M. T. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41836/98. La requérante est représentée par Me P. Covelli, avocate à Rende (Cosenza). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 29 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 15 mars 2000 pour le Gouvernement et les 20 décembre 1999 et 17 février 2000 pour la requérante, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 30 décembre 1989, la requérante déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir la restitution d’une somme qui avait été retenue sur les versements de sa pension.
5. Le 27 avril 1990, la Cour des comptes sollicita du ministère du Trésor le dossier administratif de l’affaire. Une audience eut lieu le 11 juin 1990. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1990, la Cour des comptes suspendit la décision par laquelle certaines sommes avaient été retenues de la pension de la requérante. Suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le 21 novembre 1995 le dossier fut transmis à la chambre régionale de Calabre de la Cour des comptes.
6. Le 20 janvier 1996, la requérante indiqua qu’elle souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction. L’audience eut lieu le 30 septembre 1998. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mai 1999, la chambre régionale ordonna au ministère du Trésor de déposer des documents au greffe. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure était encore pendante au 10 juillet 1999.
EN DROIT
7. Le 15 mars 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41836/98, introduite par Mme T., le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 16 000 000 lires italiennes, dont 13 000 000 au titre du dommage moral et 3 000 000 au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Les 20 décembre 1999 et 17 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 16 000 000 lires italiennes, dont 13 000 000 au titre du dommage moral et 3 000 000 au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41836/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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