Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 12 octobre 1992 dans l'affaire T. contre l'Italie et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 1er avril 1988, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. T., ressortissant
italien, qui s'est plaint de ce que la procédure par contumace
suivie contre lui l'avait privé des garanties voulues par
l'article 6 (art. 6) de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 septembre 1991;
Considérant que dans son arrêt du 12 octobre 1992 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), avait été
enfreint;
- a dit que l'arrêt constituait en soi une satisfaction
équitable suffisante pour le tort moral éventuellement
subi;
- a rejeté les demandes de l'intéressé pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 12 octobre 1992, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 65
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire T. contre l'Italie
par le Comité des Ministres
L'article 183bis du Code de procédure pénale, tel que
modifié par l'article 1 de la loi n° 22 du 23 janvier 1989, a
réformé la réglementation italienne en matière de réouverture des
délais ("restituzione nel termine") et anticipé sur la
réglementation prévue par l'article 175 du nouveau Code de
procédure pénale de manière à aligner cette réglementation sur
les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme
telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l'Homme. L'article 183bis prévoit ainsi à son
alinéa 2 qu'indépendamment du cas fortuit ou de la force majeure
la réouverture des délais pour présenter un recours contre un
jugement prononcé par contumace peut également être demandée
lorsque l'accusé apporte la preuve qu'il n'a pas eu une
connaissance effective du jugement en question. Toutefois ce
droit ne peut être mis en oeuvre lorsque l'avocat de l'accusé a
déjà présenté un recours ou lorsque c'est par sa faute que
l'accusé n'a pas eu connaissance du jugement ou bien - dans le
cas où le jugement par contumace est notifié selon des formes
déterminées, en particulier selon les formes prévues pour les
accusés introuvables ("irreperibili") - lorsque l'accusé s'est
volontairement soustrait à la connaissance des actes de la
procédure.
Vu le but et le libellé de la nouvelle réglementation et la
volonté croissante de la part des juridictions italiennes de
prendre en compte les exigences de la Convention (voir, entre
autres, l'arrêt du 12 mai 1993 de la première section criminelle
de la cour de cassation dans l'affaire Medrano), le Gouvernement
italien est d'avis que les juridictions italiennes ne vont pas
manquer de respecter les principes dégagés par l'arrêt T. contre
l'Italie dans leur application de la nouvelle réglementation.
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