Résolution CM/ResDH(2007)134[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
T et V contre Royaume-Uni
(T, Requête no 24724/94, arrêt du 16 décembre 1999)
(V, Requête no 24888/94, arrêt du 16 décembre 1999)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable, les requérants (âgés de 10 ans à l'époque des faits) n'ayant pu « participer réellement à la procédure diligentée à leur encontre » (violations de l'article 6, paragraphe 1) et au droit à un tribunal indépendant parce que le tariff (période punitive) - pour les peines « pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté » - avait été fixé par le Ministre de l'intérieur (violations de l'article 6, paragraphe 1); enfin, ces affaires concernent une violation du droit de faire examiner la légalité de sa détention par une tribunal (violations de l'article 5, paragraphe 4) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, dont le détail figure en Annexe, et vu leur décision prise lors de la 803e réunion des Délégués des Ministres (22/07/2002), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)134
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires T et V contre Royaume-Uni
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent, d'une part, les conditions dans lesquelles les requérants, âgés de 10 ans à l'époque où l'infraction a été commise, ont été jugés pour meurtre d'un enfant de deux ans et, d'autre part, la peine qui leur a été infligée.
En ce qui concerne le procès, la Cour européenne a dit qu'il y avait eu violation du droit à un procès équitable, les requérants n'ayant pu « participer réellement à la procédure diligentée à leur encontre » en raison des conditions d'organisation du procès (violations de l'article 6, paragraphe 1).
En ce qui concerne les peines, la Cour a dit qu'il y avait eu violation du droit à un tribunal indépendant parce que le tariff (pour les peines « pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté ») avait été fixé par le Ministre de l'intérieur qui n'était « manifestement pas indépendant de l'exécutif » (violations de l'article 6, paragraphe 1).
La Cour a également dit qu'il y avait eu violation du droit de faire examiner la légalité de sa détention par une tribunal (violations de l'article 5, paragraphe 4) : le tariff ayant été initialement fixé par le Ministre de l'intérieur plutôt que par le juge auteur de la sentence, il ne pouvait être affirmé que le contrôle voulu par l'article 5, paragraphe 4 se trouvait incorporé à la peine prononcée par le juge. En outre, puisque la décision du Ministre de l'intérieur avait été annulée et qu'aucune autre décision sur la période punitive n'avait été prise, l'accès des requérants à un tribunal pour faire examiner périodiquement la légalité de leur maintien en détention était demeuré lettre morte.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
T, no 24724/94
-
-
18 000 GBP
18 000 GBP
Payé le 16/03/2000
V, no 24888/94
-
-
32 000 GBP
32 000 GBP
Payé le 16/03/2000
b) Mesures individuelles
Bien que la réouverture des procédures soit possible en droit anglais et en droit gallois, cette éventualité n'a pas été examinée car les requérants et leurs représentants ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas demander la réouverture.
Il est en outre rappelé que dans cette affaire le juge initial avait recommandé un tariff - la part incompressible de la peine - de 8 ans. Le Lord Chief Justice avait recommandé une période de 10 ans. Le Ministre de l'intérieur exerçant les pouvoirs qu'il avait (mais qu'en conséquence de l'arrêt de la Cour européenne, il n'a plus s'agissant des mineurs) avait augmenté le tariff à 15 ans. Sa décision a été annulée par la Chambre des Lords mais aucune autre décision n'avait été prise quant à la durée de ce tariff. A la suite de l'arrêt de la Cour européenne, le Ministre de l'intérieur a demandé son avis au Lord Chief Justice qui a recommandé un tariff de 8 ans tel que prescrit à l'origine par le juge.
Le Ministre de l'intérieur a accepté cet alignement sur le tariff prescrit à l'origine par le juge. Ces tariffs ont expiré en novembre 2000.
II.Mesures générales
En ce qui concerne le procès :
Le 16 février 2000, le Lord Chief Justice a émis une directive (Practice Direction) qui traite des problèmes soulevés par la Cour de Strasbourg en ce qui concerne le procès des enfants et jeunes personnes devant la Crown Court.
La directive expose le principe suivant : « Le déroulement du procès ne devrait pas exposer le jeune défendeur à des intimidations, humiliations et souffrances qui peuvent être évitées. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour aider le jeune défendeur à comprendre et participer à la procédure ».
Elle énumère également des recommandations à cette fin qui doivent être suivies durant le procès, en particulier lors de l'audience préliminaire relative au plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité des auditions pour la mise en état (plea and directions hearings), et durant le procès lui-même. Elle recommande, entre autres et en réponse aux critiques faites dans le jugement de la Cour : « le procès devrait, si possible, avoir lieu dans une salle dans laquelle tous les participants sont au même ou presque au même niveau, » et « la cour doit être prête à limiter l'assistance lors du procès à un petit nombre, éventuellement limité à certains de ceux qui ont un intérêt immédiat et direct à l'issue du procès. La cour devra se prononcer sur toute réclamation portant sur une demande à assister au procès. »
La directive précise qu'elle n'est applicable ni aux appels ni aux procédures de renvoi à la juridiction supérieure pour le prononcé d'une peine, mais qu' « une attention doit y être portée si l'organisation des auditions en appels ou sur renvoi peut avoir un effet préjudiciable sur le bien-être du jeune défendeur ».
En outre, si des faits similaires à la présente affaire se produisaient, le Human Rights Act 1998 obligerait les autorités judiciaires compétentes à prendre dûment en considération les conclusions auxquelles la Cour européenne des droits de l'homme est parvenue dans les présentes affaires.
En ce qui concerne la fixation du tariff :
Le Ministre de l'intérieur ne fixe plus le tariff pour les jeunes coupables de meurtre et condamnés « pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté » en application de l'article 90 du Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000.
En réponse aux arrêts T et V, le Gouvernement du Royaume-Uni a promulgué l'article 82A du Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. L'article 82A prévoit que la peine incompressible à purger par les jeunes de moins de 18 ans condamnés à perpétuité doit être déterminée par la justice. Cette disposition a pris effet au 30 novembre 2000.
De plus, le Ministre de l'intérieur a invité le Lord Chief Justice à revoir les peines incompressibles qu'il avait imposées aux jeunes délinquants condamnés pour meurtre qui étaient toujours en prison. Le Lord Chief Justice a fait une Déclaration (Practice Statement) le 27 juillet 2000 acceptant de revoir ces tariffs, et le Ministre de l'intérieur a accepté que tous les tariffs, pour les nouvelles affaires ou les affaires antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 82A soient fixés selon les recommandations du Lord Chief Justice.
L'article 82A a été remplacé le 18 décembre 2003 par l'article 269 de la loi de 2003 sur la Justice pénale (Criminal Justice Act 2003), qui prévoit que la peine incompressible à purger par les condamnés à perpétuité doit être déterminée par la justice, que ces condamnés soient des enfants ou des adultes.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Au vu de ce qui précède, le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux violations de la Convention constatée par la Cour européenne dans ces affaires et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres
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