Résolution CM/ResDH(2023)257
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Azerbaïdjan
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2023,
lors de la 1475e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
13274/08
TAGIYEV ET HUSEYNOV
05/12/2019
05/03/2020
28083/08
MAHMUDOV ET AGAZADE
22/07/2021
22/07/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre des ingérences injustifiées dans les droits des requérants à la liberté d’expression ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)768) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne subissent plus aucune conséquence négative des violations constatées par la Cour suite à leur libération et à l’effacement des condamnations de leur casier judiciaire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Mahmudov et Agazade (35877/04), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur l’imposition de sanctions pénales disproportionnées pour diffamation et l’application arbitraire d’autres dispositions du Code pénal visant à limiter la liberté d’expression ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’imposition de sanctions pénales disproportionnées pour diffamation et l’application arbitraire d’autres dispositions du Code pénal visant à limiter la liberté d’expression dans le cadre du groupe d’affaires Mahmudov et Agazade (35877/04) ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.