PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TALIADOROU et STYLIANOU c. CHYPRE
(Requêtes nos 39627/05 et 39631/05)
ARRÊT
(Extraits)
STRASBOURG
16 octobre 2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Taliadorou et Stylianou c. Chypre,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni, juges,
Effie Papadopoulou, juge ad hoc,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 39627/05 et 39631/05) dirigées contre la République de Chypre et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Charalambos Taliadorou et Theodoros Stylianou (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me C. Melas, avocat à Limassol (Chypre). Le gouvernement chypriote (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. P. Clerides, procureur général de la République de Chypre.
3. Les requérants alléguaient en particulier que le refus de les indemniser pour le dommage moral qu'ils avaient subi était incompatible avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention. Ils soutenaient en outre que l'annulation de l'indemnité pour dommage moral qui leur avait été précédemment accordée avait emporté violation de leur droit garanti par l'article 6 § 2 de voir leur innocence reconnue après leur acquittement par un tribunal.
4. Par une décision du 6 juillet 2006, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs tirés des articles 6, 8 et 13 de la Convention. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Enfin, la chambre saisie a décidé de joindre les deux requêtes (article 42 § 1 du règlement de la Cour).
5. A la suite du déport de M. Loukis Loucaides, juge élu au titre de Chypre (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné Mme Effie Papadopoulou pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1940 et en 1946 et résident à Limassol (Chypre).
7. Officiers supérieurs dans la police chypriote, où ils restèrent en poste jusqu'à leur retraite, tous deux furent suspendus pendant un an et neuf mois dans les circonstances décrites ci-dessous.
8. En 1992, à une date non précisée, les requérants firent l'objet de poursuites pénales pour participation alléguée à des actes de mauvais traitements et de torture sur des suspects. Le parquet n'ayant pas été en mesure de réunir d'éléments suffisants contre eux, ils furent acquittés le 23 juillet 1993. Les juges considérèrent en effet que les dépositions des principaux témoins à charge (la victime présumée et l'un de ses proches, qui avait été arrêté avec elle) « étaient manifestement si peu crédibles qu'aucun tribunal raisonnable ne pouvait les invoquer pour déclarer les accusés coupables ». Ils estimèrent également que le parquet avait commis plusieurs irrégularités qui viciaient à ce point les preuves qu'il fallait mettre un terme à la procédure.
9. Le 3 septembre 1993, le conseil des ministres chargea une commission d'enquête indépendante (« la commission d'enquête ») d'examiner cette affaire plus avant. La commission rendit ses conclusions le 3 novembre 1995. Elle estima que les requérants et neuf autres policiers s'étaient livrés à des actes de torture sur certains suspects en vue de leur arracher des aveux. Le 7 mars 1996, se fondant sur ces conclusions, le conseil des ministres révoqua les requérants des forces de police, aux fins de la protection de l'intérêt public. Par la même décision, il révoqua aussi un autre officier de police, mais non cinq officiers subalternes pour lesquels il avait également été considéré comme établi qu'ils avaient participé à des actes de torture et de mauvais traitements sur des détenus. La presse nationale se fit largement l'écho de la révocation des requérants.
10. Les requérants contestèrent la légalité de cette décision devant la Cour suprême, qu'ils saisirent en sa qualité de juridiction d'appel des décisions administratives.
11. La haute juridiction rendit son arrêt en assemblée plénière le 26 novembre 1997. A l'unanimité, elle annula la décision du conseil des ministres, estimant qu'elle portait atteinte aux droits constitutionnels des requérants. Elle conclut notamment à une violation dans le chef des intéressés du droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction et, en particulier à la lumière de leur acquittement, à une atteinte à leur droit à être présumés innocents. Elle considéra également qu'en pratique, les requérants avaient été révoqués en l'absence de jugement et de procédure disciplinaire, et qu'ils avaient ainsi été privés de la possibilité d'assurer leur défense. Enfin, la Cour suprême jugea que la décision du conseil des ministres constituait un excès de pouvoir.
12. Le 28 novembre 1997, les requérants demandèrent à être réintégrés à leurs postes respectifs. Le 5 décembre 1997, ils reprirent leurs fonctions.
13. S'appuyant sur l'article 146 § 6 de la Constitution, ils introduisirent ultérieurement devant le tribunal de district de Nicosie une demande d'indemnisation juste et équitable.
14. Le 30 avril 2000, le tribunal rendit son jugement. Il refusa d'octroyer une indemnité exemplaire comme l'avaient sollicité les requérants. Quant à la demande des intéressés tendant au remboursement des salaires mensuels qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas été suspendus, le tribunal observa qu'ils avaient reçu au moment de leur révocation un montant plus élevé que la somme correspondant aux salaires non perçus, que le premier requérant avait conservé cette indemnité après sa reprise de service et jusqu'à sa retraite, date à laquelle elle avait été déduite de l'indemnité de retraite qui lui avait alors été versée, et que le second requérant ne l'avait toujours pas rendue. En conséquence, il rejeta leur demande.
15. Le tribunal octroya toutefois aux intéressés une somme de 7 500 livres chypriotes (CYP), augmentée d'un intérêt de 8 % à compter de la date d'introduction de l'action, pour préjudice moral. Il souligna que, comme l'avait relevé la Cour suprême dans l'affaire Frangoulides c. la République (1982, 1 C.L.R. 462), l'octroi de dommages-intérêt sur le fondement de l'article 146 § 6 de la Constitution ne relevait pas des règles de calcul du préjudice appliquées en common law aux fins de la restitution in integrum, mais des principes de l'équité (Equity). Il considéra que la décision annulée avait porté directement atteinte à l'intégrité psychologique et morale des requérants. En particulier, il formula les considérations suivantes :
« Dans le cadre de ces critères, établis par la jurisprudence interne, je ne vois aucune raison valable qui justifierait, dans un cas tel que celui-ci, où, du fait exclusif du comportement de l'administration (en l'occurrence le conseil des ministres), les plaignants ont été révoqués de leurs postes pour des motifs qui, comme ils l'ont soutenu, les ont indiscutablement affectés psychologiquement, de considérer que les intéressés ne peuvent prétendre à une indemnité pour le préjudice ainsi porté à leur intégrité psychologique, préjudice que j'estime découler directement de la décision administrative annulée. »
16. De plus, reconnaissant que la décision litigieuse avait gravement nui à la réputation des intéressés, le tribunal estima que l'équité commandait de leur octroyer l'indemnité en question à titre de réparation de l'acte illégal de l'administration.
17. Les requérants contestèrent ce jugement devant la Cour suprême, soutenant que l'indemnisation était manifestement insuffisante. Le procureur général forma un recours incident par lequel il demanda l'annulation du jugement.
18. La Cour suprême se prononça le 25 avril 2005. Elle confirma la décision de ne pas octroyer d'indemnité exemplaire, et annula les dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle observa que l'article 146 § 6 de la Constitution permettait aux personnes ayant subi un préjudice du fait d'une décision, d'une action ou d'une inaction de l'administration déclarées nulles et non avenues en vertu de l'article 146 § 4 de demander des dommages-intérêts ou une autre forme de réparation devant une juridiction civile, qui pouvait, sous réserve que le préjudice subi découlât de l'acte annulé, octroyer une indemnité juste et équitable. Elle nota également que l'obligation pour l'administration de respecter l'annulation de l'acte en question impliquait la suppression de toutes les conséquences dudit acte et le rétablissement du statu quo ante, rétablissement qui devait être complet et porter sur toutes les conséquences dommageables de l'acte annulé. Elle releva en suite que par « dommage », on entendait la perte ou le préjudice subis par le plaignant du fait de l'acte à l'origine du droit à réparation, et que ce droit à réparation prévu à l'article 146 § 6 de la Constitution était un droit sui generis, régi par des règles de détermination de l'indemnisation différentes des règles de common law (Frangoulides c. la République (1982) 1 C.L.R. 462). Enfin, elle rappela l'affaire Egglezakis et autres c. le procureur général de la République (1992, 1 S.C.J. 697), dans laquelle la question de savoir si le dommage visé à l'article 146 § 6 était restreint au dommage matériel ou s'il s'étendait au préjudice psychologique et moral avait été laissée ouverte. Elle déclara ceci :
« Ledit dommage moral n'était pas une conséquence directe de l'acte administratif annulé, et [...] par conséquent, il ne relevait pas des dispositions de l'article 146 § 6 de la Constitution. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. L'article 146 de la Constitution de la République de Chypre est ainsi libellé :
« 1. La Cour constitutionnelle suprême a compétence exclusive pour statuer en dernière instance sur un recours dont elle est saisie dénonçant une décision, un acte ou une omission d'un organisme, d'une autorité ou d'une personne exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs, comme contraires à l'une des dispositions de la présente Constitution ou d'une loi, ou comme constituant un excès ou un abus des pouvoirs conférés à cet organisme, cette autorité ou cette personne.
2. Toute personne dont l'un quelconque des intérêts légitimes, qu'elle possède à titre personnel ou du fait de son appartenance à une communauté, est directement lésé par la décision, l'acte ou l'omission en question peut former un tel recours.
3. Ledit recours doit être introduit dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de la publication de la décision ou de l'acte ou, s'ils ne sont pas publiés ou dans le cas d'une omission, à compter de la date à laquelle la personne formant le recours en a eu connaissance.
4. Statuant sur pareil recours, la Cour peut :
a) confirmer, en tout ou en partie, la décision, l'acte ou l'omission incriminés ; ou
b) déclarer que la décision ou l'acte incriminés sont, en tout ou en partie, nuls et non avenus et sans effet aucun ; ou
c) déclarer que l'omission incriminée, en tout ou en partie, n'aurait pas dû avoir lieu et que l'acte omis, quel qu'il soit, aurait dû être accompli.
5. Toute décision rendue en vertu du paragraphe 4 du présent article s'impose à toutes les juridictions et à tous les organismes ou autorités de la République et est mise en œuvre et appliquée par l'organisme, l'autorité ou la personne concernés.
6. Quiconque est victime d'une décision ou d'un acte déclarés nuls en vertu du paragraphe 4 du présent article, ou d'une omission dont il a été jugé, conformément à cette même disposition, qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu, a la faculté, si l'organisme, l'autorité ou la personne concernés ne font pas droit à ses prétentions, d'engager devant un tribunal une procédure en dommages-intérêts ou tendant à lui ouvrir un autre recours, et de recevoir une indemnité d'un montant que le tribunal estimera juste et équitable, ou encore de bénéficier de toute autre réparation juste et équitable que ce tribunal est habilité à accorder. »
20. Dans l'affaire Frangoulides c. la République (1982, 1 C.L.R. 462, p. 470), le juge Pikis a formulé les observations suivantes :
« Le droit à réparation prévu à l'article 146 § 6 de la Constitution est un droit sui generis, en ce sens qu'il n'est nullement lié à une action de common law en indemnisation ni, d'ailleurs, à aucun autre motif d'action connu en droit (Costas Tsakkistos c. le procureur général (1969) 1 C.L.R. 355). Ce droit doit être apprécié dans le cadre de l'article 146 et du système de contrôle de l'action administrative créé par cette disposition. Il est accessoire au contrôle opéré par les autorités judiciaires, et constitue une mesure nécessaire aux fins de l'efficacité de celui-ci. Il permet principalement à la partie lésée d'obtenir une réparation que ne pourrait apporter la mesure administrative appropriée. En l'absence d'une telle mesure, le recours correspondant consiste à retourner devant les juridictions administratives. Si, malgré cela, la partie lésée supporte encore un préjudice, elle a alors le droit d'en obtenir réparation auprès de la République. Le droit à des dommages-intérêts énoncé à l'article 146 est clairement indépendant de tout autre motif d'action, comme l'a indiqué la Cour suprême dans l'affaire Le procureur général c. Andreas Marcoulides et un autre (1966, 1 C.L.R. 242). Il diffère d'une action en common law non seulement par son fondement juridique mais aussi par la manière dont le préjudice est quantifié. La Cour suprême a souligné que la réparation et les indemnités pouvant être accordées relevaient de l'équité, en insistant sur le fait qu'elles n'étaient pas strictement compensatoires. En conséquence, il est légitime pour la Cour de tenir compte non seulement de l'importance du préjudice matériel subi, mais aussi de la conduite des parties et de la mesure dans laquelle la partie gagnante a contribué à la production de l'acte administratif illicite. Dans l'affaire Marcoulides (supra), la Cour suprême s'est notamment inspirée de la jurisprudence française, selon laquelle la conduite des parties et les faits qui peuvent éventuellement leur être reprochés sont d'une importance cruciale pour la détermination du montant de l'indemnité. »
EN DROIT
(...)
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
41. Les requérants dénoncent la décision par laquelle la Cour suprême a annulé les dommages-intérêts pour préjudice moral qui leur avaient été accordés par la juridiction inférieure. Ils soutiennent que l'indemnité en question était liée à la détresse et la souffrance qu'ils avaient subies du fait de leur révocation de la police à la suite d'une décision les accusant d'avoir commis des actes de torture. Ils considèrent que la décision d'annuler cette indemnité ne tient pas compte de cette souffrance, et voient là une violation de leur droit à la protection de leur intégrité morale et psychologique et de leur réputation.
42. La Cour observe que les requérants n'ont pas précisé sur quelle disposition de la Convention ils entendaient fonder leur grief. Elle rappelle que, une fois régulièrement saisie, elle peut connaître de chacun des problèmes de droit qui surgissent en cours d'instance à propos des faits soumis à son contrôle à la lumière de la Convention et de ses Protocoles dans leur ensemble (voir, notamment, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 223, § 44, et Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 41, série A no 24).
43. Au vu des circonstances de l'espèce, la Cour a communiqué le grief au Gouvernement défendeur, et l'examinera sous l'angle de l'article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
44. La Cour note que ni l'applicabilité de l'article 8 ni la recevabilité du grief ne font controverse entre les parties.
45. Elle considère que l'article 8 est applicable au grief des requérants s'agissant de la protection de leur intégrité morale et psychologique et de leur réputation, éléments qui se situent tous dans le champ d'application de cette disposition (voir, notamment, X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 22, série A no 91, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 63, Recueil 1997‑VIII, et Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B). En ce qui concerne plus particulièrement la protection de la réputation des personnes, la Cour note qu'il a été reconnu qu'il s'agissait d'un intérêt garanti par l'article 8 de la Convention (voir, notamment, Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, 15 novembre 2007, White c. Suède, no 42435/02, § 19, 19 septembre 2006, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004‑VI, et Abeberry c. France (déc.) no 58729/00, 21 septembre 2004).
46. La Cour estime que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il n'est pas non plus irrecevable pour d'autres motifs et doit donc être déclaré recevable. La Cour examinera dès lors ci-dessous le bien-fondé (article 29 § 3 de la Convention).
B. Sur le bien-fondé du grief
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
47. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. Il soutient que l'annulation de l'indemnité pour dommage moral n'était pas incompatible avec les obligations incombant à l'Etat défendeur au titre de l'article 8 et que la Cour suprême a établi qu'en l'espèce le préjudice moral subi par les requérants n'était pas une conséquence directe de l'acte illégal annulé et ne relevait donc pas des dispositions de l'article 146 § 6 de la Constitution chypriote. Enfin, il argue que l'interprétation du droit interne et l'appréciation des faits ressortissent à la marge d'appréciation des Etats et que la Cour ne peut y substituer sa propre appréciation et sa propre interprétation comme si elle constituait une juridiction de quatrième instance.
b) Les requérants
48. Les requérants soutiennent que l'annulation des dommages-intérêts qui leur avaient été octroyés du fait de leur révocation des forces de police pour des actes de torture allégués, malgré leur acquittement par un tribunal, est clairement incompatible avec les obligations incombant à l'Etat défendeur au titre de l'article 8 de la Convention. Cette annulation aurait porté atteinte à la protection de leur intégrité morale et psychologique et de leur réputation garantie par l'article 8.
2. Appréciation de la Cour
49. La Cour rappelle que, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée et familiale et l'exigence que l'Etat mette en place un système de protection efficace des droits correspondants, qui s'applique en cas d'ingérences illicites tombant sous le coup de cette disposition. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables (Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 70, CEDH 2007‑(...)).
50. La Cour juge plus approprié d'analyser le cas d'espèce comme une affaire concernant les obligations positives de l'Etat de garantir le respect effectif de la vie privée par l'intermédiaire de ses autorités législatives, exécutives et judiciaires. Elle note à cet égard que les requérants font grief aux autorités internes de leur avoir refusé la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir été porté à leur intégrité morale et psychologique et à leur réputation au motif qu'il n'y aurait pas eu de lien causal entre ledit préjudice et un acte administratif illégal. Les intéressés soutiennent en outre qu'en pratique les autorités internes ont créé un vide judiciaire en concluant qu'il ne pouvait pas être accordé de dommages-intérêts pour préjudice moral à titre d'indemnisation pour un acte administratif illégal.
51. La Cour rappelle que les requérants, des officiers de police supérieurs, ont été accusés dans le rapport d'une commission d'enquête d'avoir pris part à des actes de torture sur des suspects. Les conclusions de cette commission ont fait l'objet d'une publicité considérable et ont abouti à la révocation des requérants des forces de police. Les intéressés ont contesté cette révocation devant la Cour suprême, qui a conclu à une violation dans leur chef des droits garantis par la Constitution chypriote. Ils ont alors introduit une demande d'indemnisation devant le tribunal de district, qui leur a octroyé une somme pour l'atteinte portée à leur intégrité psychologique et morale et à leur réputation. La Cour suprême a ensuite annulé cette indemnité, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre le préjudice moral subi par les requérants et la décision par laquelle leur révocation avait été ordonnée.
52. La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention impose à l'Etat de garantir à ses citoyens un droit effectif à la vie privée. En de nombreuses occasions, elle a souligné que la « vie privée » est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive (Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 57, CEDH 2003-I). L'article 8 protège l'intégrité morale de la personne (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, §§ 22-27, série A no 91), y compris le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue. Il assure à l'individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa personnalité.
53. La notion de « vie privée » n'est toutefois pas limitée à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise. Le respect de la vie privée englobe aussi, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B). Il inclut également les activités professionnelles ou commerciales : après tout, c'est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d'occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (Niemietz, précité).
54. La Cour a déjà dit qu'une ingérence qui empêche un individu d'exercer certains types d'activités professionnelles et lui cause de graves difficultés quant à la possibilité de gagner sa vie peut, dans certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 48, CEDH 2004‑VIII). De plus, elle rappelle qu'une révocation administrative peut, dans certains cas, porter atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Convention, par exemple si elle impose pour des raisons et par des moyens contraires à l'essence du droit à la vie privée (Smith et Grady c. Royaume‑Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 71, CEDH 1999‑VI).
55. La Cour rappelle encore que l'article 8 de la Convention impose à l'Etat non seulement de s'abstenir de toute action portant une atteinte injustifiable au droit individuel à la vie privée, mais encore de mettre en place un système permettant la protection et la mise en œuvre effectives de ce droit en cas d'ingérence illicite relevant du champ d'application de cette disposition. Cela peut impliquer d'adopter des mesures visant au respect de la vie privée, y compris tant la création d'un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus que la mise en œuvre, là où il convient, de mesures spécifiques (Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 110, CEDH 2007‑(...) ; X et Y c. Pays-Bas, précité, § 23). Un tel système doit permettre d'apprécier efficacement la proportionnalité des restrictions éventuellement apportées aux droits individuels (Dickson c. Royaume-Uni [GC], précité, § 84).
56. La Cour prend note de l'argument des requérants selon lequel les circonstances qui ont entouré leur révocation les ont placés dans un grave embarras. Elle admet qu'ils ont été qualifiés de tortionnaires, ce qui a porté atteinte à leur intégrité morale et à leur réputation et, partant, à leur droit au respect de la vie privée. Elle reconnaît par ailleurs qu'on ne saurait invoquer l'article 8 pour se plaindre d'une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une infraction pénale. Elle note cependant que les requérants ont été acquittés des infractions dont ils avaient été accusés, et que la juridiction interne a conclu qu'il fallait mettre un terme à la procédure.
57. La Cour observe que le tribunal de district a conclu que l'acte administratif litigieux avait porté un préjudice important à l'intégrité morale et psychologique des requérants et qu'il avait gravement nui à leur réputation. La Cour suprême n'a pas expressément rejeté ou renversé cette conclusion du tribunal quant au dommage subi par les intéressés. S'appuyant sur sa jurisprudence en la matière, dans laquelle elle estimait avoir laissé la question ouverte, elle a considéré que le préjudice moral subi par les requérants ne découlait pas de la décision annulée et que, par conséquent, l'indemnité sollicitée ne pouvait être octroyée en vertu de la disposition de droit interne sur laquelle ils avaient fondé leur demande. Cette conclusion n'a pas été motivée.
58. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la Cour suprême a, sans explication suffisante, privé les requérants d'une réparation équitable du dommage causé par un acte administratif illégal. A cet égard, elle rappelle l'importance de la protection de l'intégrité morale et psychologique de l'individu et de sa réputation que garantit l'article 8 de la Convention. Pour être effective, cette protection doit s'inscrire dans un cadre établi dans l'ordre juridique interne, qui permette d'apprécier la proportionnalité des restrictions apportées aux droits correspondants. Si la Cour n'a pas pour rôle d'interpréter la disposition constitutionnelle sur le fondement de laquelle les requérants ont tenté d'obtenir réparation de l'atteinte portée à leur intégrité et à leur réputation, elle observe néanmoins que la Cour suprême n'a pas expliqué de manière satisfaisante l'annulation de l'indemnité pour préjudice moral. Elle considère que le caractère incomplet de l'appréciation d'une question touchant aux droits des requérants garantis par l'article 8 de la Convention ne relève pas d'une marge d'appréciation acceptable.
59. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à la violation des obligations procédurales incombant à l'Etat défendeur au titre de l'article 8 de la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés de (...) l'article 8 (...) recevables (...) ;
(...)
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy