Résolution CM/ResDH(2023)485
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Talambuța et Iașcinina contre République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2023,
lors de la 1483e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
23151/09
TALAMBUȚA ET IAȘCININA
14/12/2021
14/12/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison du traitement médical inadéquat, ainsi que des soins médicaux spécialisés en détention, et de l’absence de recours internes effectifs à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement, indiquant les mesures adoptées afin d’assurer des soins médicaux adéquats dans les centres de détention temporaire relevant du ministère de l’Intérieur, ainsi que les informations fournies sur les mesures individuelles prises, y compris le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir le document https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=DH-DD(2022)41DH-DD(2023)1169) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux lacunes constatées par la Cour dans cet arrêt en ce qui concerne l’insuffisance des soins médicaux dans les prisons et l’absence de recours interne à cet égard continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Cosovan, également à la lumière des conclusions de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales à cet égard ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant le traitement médical inadéquat, ainsi que les soins médicaux spécialisés dans les prisons, et l’absence de recours internes effectifs dans le groupe d’affaires Cosovan ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.