DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TALAY c. TURQUIE
(Requête no 34806/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
22/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Talay c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34806/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Turan Talay (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök, M. Kırdök et H.K. Elban, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 5 mars 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1955 et réside à Kocaeli.
5. Par un arrêt du 23 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum condamna le requérant à une peine d’emprisonnement.
6. Alors qu’il purgeait sa peine, l’intéressé entama plusieurs grèves de la faim, lesquelles entraînèrent une dégradation de son état de santé.
7. Le 29 juillet et le 24 octobre 2002, il fut examiné par l’institut médicolégal, qui établit un rapport diagnostiquant un syndrome de Wernicke-Korsakoff et recommanda une suspension de peine pendant six mois.
8. A la suite d’une demande introduite par le requérant, la cour de sûreté de l’Etat, par une décision du 4 avril 2003, sursit à l’exécution de la peine du requérant en application de l’article 399 § 1 du Code de procédure pénal, pour une durée de six mois et ordonna sa remise en liberté au motif qu’il souffrait d’une maladie mentale organique. Dans la décision, il était précisé qu’un réexamen de la situation du requérant était nécessaire au bout du délai de six mois.
9. Le 12 avril 2003, soit huit jours plus tard, le requérant fut libéré en application de la décision du 4 avril.
10. Le 10 septembre 2004, dans le cadre d’une mission d’enquête qui eut lieu en Turquie, le requérant subit un examen médical effectué par un comité d’experts désigné par la Cour (Özgür et trente autres requêtes c. Turquie (déc.), no 28480/04, 20 octobre 2005).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. L’article 399 §§ 1 et 2 du CPP énonce :
« S’agissant des condamnés atteints d’une maladie mentale, l’exécution des peines privatives de liberté sera suspendue jusqu’à leur rétablissement.
Cette disposition s’applique également pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
12. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que son maintien en détention pendant huit jours, du 4 au 12 avril 2003, en dépit de la décision de la suspension de l’exécution de la peine rendue par la cour de sûreté de l’Etat, constitue une privation de liberté qui n’est pas conforme à la loi.
Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, il se plaint en outre de l’absence d’un droit à réparation pour les dommages causés par ce maintien en détention qu’il estime illégal.
Les passages pertinents de la Convention sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
13. En ce qui concerne le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention, le Gouvernement expose en premier lieu que le requérant a été replacé en détention à la fin des six mois de suspension et que les huit jours de retard dont il se plaint dans la présente requête ont été déduits de la peine globale qu’il a purgée. Selon le Gouvernement, il s’agit d’une compensation qui enlève au requérant la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
14. Le requérant combat la thèse du Gouvernement, précisant que la déduction de huit jours de la peine totale ne constitue en rien une réparation des faits qui font l’objet de son grief.
15. La Cour estime, à l’instar du requérant, qu’une réduction dans le quantum de la peine globale à purger ne peut constituer un remède au grief présenté, lequel concerne son maintien en détention pendant huit jours nonobstant l’existence d’une ordonnance de suspension de l’exécution de sa peine pour motifs de santé.
16. Le Gouvernement soulève en outre une exception de non-épuisement des voies de recours internes pour l’ensemble des griefs présentés par le requérant. Il lui reproche en effet de n’avoir déposé ni plainte pénale pour abus ou négligence dans la fonction contre les personnes responsables du retard de sa remise en liberté qui fait l’objet de sa requête ni recours en indemnisation administrative (tam yargı davası) pour faire valoir les dommages qu’il allègue avoir subis du fait de ce retard.
17. Le requérant estime que les voies citées par le Gouvernement ne constituent pas des recours effectifs au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
18. La Cour observe en premier lieu que le Gouvernement ne précise pas de quelle manière le requérant aurait pu faire valoir ses droits garantis à l’article 5 § 1 de la Convention, qu’il estime violés en l’espèce, en intentant les recours mentionnés (Değerli et autres c. Turquie, no 18242/02, §§ 16-19, 5 février 2008).
19. En ce qui concerne le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 5, la Cour relève que le Gouvernement ne cite aucun exemple où des victimes de faits similaires aient pu faire valoir leurs droits en indemnisation par ces voies, lesquelles demeurent donc hypothétiques.
20. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. L’article 5 § 1
21. Le requérant soutient qu’il a été privé de sa liberté de manière illégale du 4 au 12 avril 2003.
22. Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient notamment que le dossier relatif à l’exécution de la peine du requérant était particulièrement volumineux et qu’il a dû être envoyé par la poste au bureau du procureur de la République de Kocaeli. Ce dernier a dû examiner le dossier en question afin d’établir si le requérant ne faisait pas l’objet d’autres poursuites qui auraient nécessité sa détention. Le Gouvernement explique le retard litigieux par des nécessités d’ordre pratique ayant résulté de formalités administratives.
23. Le requérant rétorque qu’il s’agit précisément de problèmes et lacunes structurels dans l’organisation et l’administration de la justice, qui relèvent selon lui de la responsabilité du Gouvernement. Il affirme par ailleurs que, dans son affaire, le procureur de Kocaeli ne devait pas réexaminer le dossier comme indiqué par le Gouvernement, dans la mesure où il s’agissait non pas de mettre fin à l’exécution de la peine mais seulement de suspendre celle-ci.
24. La Cour rappelle d’abord que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, notamment, l’arrêt Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1191, § 25).
25. Par ailleurs, tout en reconnaissant qu’un certain délai pour l’exécution d’une décision de remise en liberté est souvent inévitable, la Cour rappelle qu’il doit être réduit au minimum (Giulia Manzoni, précité, p. 1191, § 25 in fine). Aussi, les formalités administratives liées à la libération ne peuvent-elles justifier un délai supérieur à quelques heures (Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 82, 30 janvier 2003). La Cour doit donc examiner avec une vigilance particulière les griefs relatifs à des retards pris dans l’exécution d’une décision de remise en liberté (Bojinov c. Bulgarie, no 47799/99, § 36, 28 octobre 2004). Elle rappelle à cet égard qu’il incombe au Gouvernement de fournir un relevé détaillé des faits pertinents (Nikolov, précité, § 80).
26. La Cour observe que les faits de la présente affaire se distinguent de celles où il s’agit d’une décision de remise en liberté définitive. Toutefois, même si le requérant ne bénéficiait que d’une suspension de l’exécution de sa peine, celle-ci avait été décidée par un tribunal et était motivée par le fait que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention, situation qui requiert, par définition, une application immédiate de la mesure ordonnée. La Cour note que les observations du Gouvernement n’apportent aucune précision à cet égard.
27. La Cour considère que les motifs cités par le Gouvernement ne peuvent justifier le retard de huit jours observé. Elle rappelle à ce propos que les Etats contractants, afin d’assurer le respect du droit à la liberté des personnes relevant de leur juridiction, doivent prendre les mesures nécessaires pour exécuter sans délai les ordonnances de remise en liberté, y compris lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de dossiers volumineux (Değerli et autres, précité, § 25).
28. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le maintien en détention provisoire du requérant pendant les huit jours consécutifs à l’ordonnance de remise en liberté a contrevenu aux exigences de l’article 5 de la Convention, faute de reposer sur l’un des buts autorisés par le premier paragraphe de cette disposition.
29. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
2. L’article 5 § 5
30. Le requérant soutient n’avoir disposé d’aucune voie de réparation pour le maintien en détention qui s’est déroulé selon lui dans des conditions contraires aux dispositions de l’article 5 de la Convention.
31. Le Gouvernement réitère ses observations relatives à l’existence de la voie de recours administrative (paragraphe 15 ci-dessus).
32. La Cour rappelle d’abord avoir écarté cet argument pour son caractère purement hypothétique (paragraphe 18 ci-dessus).
33. Elle note ensuite que la seule disposition dans la législation nationale relative à l’indemnisation des personnes ayant subi une privation de liberté irrégulière, la loi no 466 (Şahin Karataş c. Turquie, no 16110/03, § 18, 17 juin 2008), ne concerne pas les circonstances examinées en l’espèce, à savoir le retard dans la remise en liberté consécutive à la suspension de l’exécution de la peine du requérant. Cette voie n’est d’ailleurs pas citée par le Gouvernement.
34. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Sur la recevabilité
35. Le requérant dénonce une violation de l’article 3 de la Convention en évoquant notamment le retard mis par les autorités à le libérer.
36. Le Gouvernement combat cette thèse. Il estime que le grief est manifestement mal fondé, au motif qu’il n’est pas étayé.
37. Eu égard à la formulation du grief et au fait que le requérant n’étaye pas plus avant ses doléances sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 7 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
40. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée et excessive.
41. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande également 6 345 TRY (environ 3 200 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il joint en annexe un protocole signé avec son avocat faisant état d’honoraires à payer, ainsi qu’un décompte des heures consacrées par le défenseur à l’affaire.
43. Le Gouvernement estime cette demande excessive.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques (TRY) au taux applicable à la date du règlement :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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