DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TAMAY ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 38287/04, 1416/05, 1688/05, 2596/05, 12342/05,
17250/05, 20241/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05, 31959/05,
37140/05, 37196/05 et 23484/06)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tamay et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent quatorze requêtes (nos 38287/04, 1416/05, 1688/05, 2596/05, 12342/05, 17250/05, 20241/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05, 31959/05, 37140/05, 37196/05, 23484/06) dirigées contre la République de Turquie et dont quinze ressortissants de cet État, MM. Murat Tamay, Mutlu Fakı, Yılmazer Yılmaz, İsmail Kurt, Mahmut Özbey, Aytuğ Türk, Mustafa Karakuş, Mehmet Karagöz, Ertuğrul Celep, Musa Can Demir, Hamza Olçar, Özgür Kurt, Vedat Gencer, Taşkın Arıcı et Mlle Gülçin Sert, (« les requérants »)[1], ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. M. Murat Tamay est représenté par Me F. Can Alga, avocate à Denizli ; MM. Mutlu Fakı, İsmail Kurt et Taşkın Arıcı sont représentés par Me H. İşler, avocat à Ankara ; MM. Yılmazer Yılmaz et Hamza Olçar sont représentés par Me A. L. Koçer, avocat à Ankara ; Mlle Gülçin Sert ainsi que MM. Mehmet Karagöz et Musa Can Demir sont représentés par Me E. Kaya, avocat à Ankara ; MM. Mahmut Özbey, Aytuğ Türk et Ertuğrul Celep sont représentés par Me V. Savaş, avocat à Ankara ; M. Mustafa Karakuş est représenté par Me A. Erdoğan, avocat à Ankara ; M. Özgür Kurt est représenté par Me D. Karaca, avocat à Ankara ; M. Vedat Gencer est représenté par Me Veysel Ocak, avocat à Adıyaman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 mai 2008, la Cour a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a décidé de communiquer les griefs tirés du défaut de communication des preuves et documents « classés confidentiels » (toutes requêtes confondues), de l'absence de communication de l'avis écrit du procureur général près la Haute Cour administrative militaire (requêtes nos 38287/04, 1416/05, 1688/05, 2596/05, 12342/05, 17250/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05, 31959/05 et 23484/06), de l'absence d'une audience publique (requête no 38287/04) ainsi que de l'atteinte présumée à la vie privée et familiale des requérants (requêtes nos 1688/05, 12342/05, 17250/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05 et 31959/05) au Gouvernement et de les joindre. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, ressortissants turcs, sont d'anciens élèves, ayant le statut de militaires, d'écoles militaires. Ils furent définitivement exclus de leurs écoles respectives à la suite d'enquêtes individuelles diligentées à leur encontre par les autorités militaires, en vertu des règles, en vigueur à l'époque des faits, régissant l'admission des élèves militaires dans ces écoles. Les dossiers d'enquêtes, classés « secret défense », ne leur furent pas communiqués.
5. Par suite, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d'une demande en sursis et en annulation de ces mesures d'exclusion définitive. En vue de préparer leur défense, ils demandèrent notamment la communication des preuves et des documents sur lesquels les autorités militaires s'étaient appuyés pour les besoins des enquêtes en question.
6. Le procureur général près la Haute Cour administrative militaire rendit ses avis écrits sur le fond de chacune des affaires en cause. Il releva entre autres que les décisions litigieuses étaient conformes à la réglementation en vigueur, de sorte que les demandes des requérants devaient être rejetées. Ces avis ne furent pas communiqués aux requérants.
7. La Haute Cour administrative militaire, s'appuyant essentiellement sur les preuves et documents « classés confidentiels » en vertu de l'article 52 § 4 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire, considéra que les décisions d'exclusion étaient conformes à la règlementation en vigueur et rejeta les recours en annulation des requérants. Les preuves et documents classés secrets ne furent pas non plus communiqués aux requérants au cours des procédures respectives menées devant ladite juridiction administrative militaire.
8. Par des arrêts dont les dates figurent dans le tableau ci-dessous, les demandes en rectification d'arrêt des requérants furent rejetées.
9. L'administration saisit ultérieurement le tribunal de grande instance d'Ankara en vue d'obtenir le remboursement des frais de scolarité et d'internat, supportés par l'Etat au cours des études des requérants dans les écoles militaires respectives. Le tribunal en question fit droit aux demandes de l'administration et condamna les requérants au paiement des différentes sommes à ce titre, assorties d'intérêts moratoires.
No de la requête
Prénom/Nom des requérants
Date d'introduction devant la Cour
Date de la décision interne définitive
Date de notification de la décision interne
38287/04
Murat TAMAY
10 sept. 2004
03 mars 2004
13 avr. 2004
1416/05
Mutlu FAKI
09 déc. 2004
09 juin 2004
21 juin 2004
1688/05
Yılmazer YILMAZ
19 nov. 2004
12 mai 2004
28 mai 2004
2596/05
İsmail KURT
08 nov. 2004
09 juin 2004
21 juin 2004
12342/05
Gülçin SERT
24 fév. 2005
08 déc. 2004
30 déc. 2004
17250/05
Mahmut ÖZBEY et
Aytuğ TÜRK
26 avr. 2005
08 nov. 2004-
26 janv.2005
23 nov. 2004-
07 fév. 2005
20241/05
Mustafa KARAKUŞ
16 mai 2005
12 janv.2005
28 janv. 2005
26665/05
Mehmet KARAGÖZ
1er juil. 2005
25 mai 2005
08 juin 2005
29859/05
Ertuğrul CELEP
29 juil.2005
1er juin 2005
13 juin 2005
30476/05
Musa Can DEMİR
08 août 2005
04 mai 2005
20 mai 2005
31959/05
Hamza OLÇAR
15 août 2005
08 juin 2005
23 juin 2005
37140/05
Özgür KURT
26 sept. 2005
20 avril 2005
05 mai 2005
37196/05
Vedat GENCER
20 sept. 2005
13 avril 2005
25 avr. 2005
23484/06
Taşkın ARICI
26 mai 2006
1er fév. 2006
16 fév. 2006
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. L'article 52 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l'affaire pendante devant elle lui soient transmis. Les alinéas 3 et 4 de l'article sont rédigés comme suit :
« Toutefois, le premier ministre, le chef de l'état-major ou le ministre concerné peut refuser de transmettre les informations et documents demandés si ceux-ci concernent la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie ou concernent la sécurité et les intérêts supérieurs de la République de Turquie et les États étrangers, à condition de faire connaître les motifs.
Cependant, aucun document demandé par la chambre ou le conseil concerné ou les procureurs, ou aucun document envoyé par l'administration et la réponse fournie par le juge pour lequel la récusation est demandée ne peut faire l'objet d'un examen par les parties ou leur avocat. »
11. D'après l'article 48 de la loi no 1602, les procédures devant la Haute Cour administrative militaire sont en principe écrites et la tenue d'une audience publique est obligatoire lorsqu'une des parties à la procédure dépose une demande en ce sens.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. En ce qui concerne toutes les requêtes, les requérants se plaignent d'abord de l'absence de communication des preuves et documents « classés confidentiels » au cours des procédures sur lesquels se fondaient les décisions de leur renvoi de l'école militaire. S'agissant des requêtes nos 38287/04, 1416/05, 1688/05, 2596/05, 12342/05, 17250/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05, 31959/05 et 23484/06, les requérants dénoncent ensuite le fait que l'avis du procureur général près la Haute Cour administrative militaire ne leur a pas été communiqué. Les requérants invoquent à ce titre l'article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
13. Se prévalant essentiellement de la jurisprudence Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, pp. 253-292, CEDH 1999-VIII), le Gouvernement estime au préalable que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Les requérants contestent cette thèse.
14. A cet égard, la Cour se réfère aux critères établis dans la jurisprudence Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007-IV). Dans les présentes affaires, il ne prête pas à controverse que les requérants avaient accès à un tribunal en vertu du droit national et ont pu porter leur litige devant la juridiction administrative militaire. Dès lors, la Cour conclut que l'article 6 s'applique dans ces cas d'espèce.
15. La Cour constate que les griefs en question ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
16. En ce qui concerne le grief tiré de l'impossibilité pour les requérants d'accéder aux preuves et documents « classés confidentiels » dans le cadre des procédures devant la Haute Cour administrative militaire, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner un grief similaire et a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Güner Çorum c. Turquie, no 59739/00, §§ 24-31, 31 octobre 2006 et Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, §§ 24-31, 31 octobre 2006). Elle ne voit aucune raison en l'espèce de s'écarter de cette jurisprudence. Partant, il y a eu violation de l'article 6 de la Convention quant à ce grief.
17. S'agissant du grief tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur près la Haute Cour administrative militaire aux requérants, qui concerne uniquement les requêtes nos 38287/04, 1416/05, 1688/05, 2596/05, 12342/05, 17250/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05, 31959/05 et 23484/06, le Gouvernement soutient que l'avis du procureur avait été versé aux dossiers respectifs des intéressés avant l'audience et que les requérants ou leurs représentants auraient dû examiner leurs dossiers, ce qui leur aurait permis d'avoir accès à l'avis du procureur.
18. La Cour rappelle avoir examiné un tel grief et un tel argument et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de la communication préalable aux requérants de l'avis du procureur près la Haute Cour administrative militaire (Miran c. Turquie, no 43980/04, §§ 15-18, 21 avril 2009 ; mutandis mutatis, Meral c. Turquie, no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre 2007). Le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle à laquelle la Cour est parvenue dans l'affaire Miran, précitée. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne ce grief.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
19. S'agissant des requêtes nos 1688/05, 12342/05, 17250/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05 et 31959/05, les requérants allèguent en outre une atteinte présumée à leur vie privée et familiale en raison des enquêtes disciplinaires diligentées contre eux et leurs familles pour les besoins des procédures en cause. Ils invoquent à cet égard l'article 8 de la Convention. Quant à la requête no 38287/04, le requérant se plaint de l'absence d'une audience publique devant la Haute Cour administrative militaire.
20. En ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 de la Convention, la Cour estime que la question juridique principale posée en l'espèce consiste à savoir si la demande d'annulation des décisions de renvoi de l'école militaire des requérants en question a été rejetée à l'issue d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention. Eu égard au constat de violation de cette disposition auquel elle est parvenue plus haut (paragraphes 16-18, ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément (voir, dans le même sens, Güner Çorum, précité, § 35 ; Topal c. Turquie, no 3055/04, § 20, 21 avril 2009).
21. Quant au grief tiré de l'absence d'une audience publique, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement. A cet égard, il soutient que le requérant en question n'a pas déposé une demande en ce sens devant la juridiction administrative militaire. Il rajoute par ailleurs que la procédure devant la juridiction administrative militaire est en principe écrite et la tenue d'une audience publique est obligatoire si l'intéressé la demande dans les formes et délai prescrits à cet effet.
22. Le requérant n'a formulé aucune observation en réponse à cet égard.
23. Au vu des pièces du dossier, la Cour constate que l'intéressé n'a pas déposé une demande de tenue d'audience devant la juridiction saisie. Elle estime que le requérant a renoncé à son droit à une audience en omettant d'en demander, étant donné qu'une telle possibilité s'offrait à lui par l'article 48 de la loi no 1602 (voir le droit interne pertinent). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. M. Vedat Gencer n'a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet égard, à savoir le 17 novembre 2008.
25. Les requérants Taşkın Arıcı, İsmail Kurt, Mutlu Fakı et Özgür Kurt réclament respectivement 173 000 euros (EUR), 173 000 EUR, 34 000 EUR et 155 000 EUR au titre de leurs préjudices moral et matériel. Sans chiffrer le montant, ils demandent également « une somme raisonnable » pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que devant la Cour.
26. Les requérants Murat Tamay, Hamza Olçar, Yılmaz Yılmazer et Mustafa Karakuş réclament respectivement une somme totale de 47 600 EUR, de 45 000 EUR, de 44 000 EUR et de 47 367 EUR au titre de leurs préjudices moral et matériel ainsi que pour leurs frais et dépens, sans soumettre cependant aucun document pertinent à l'appui.
27. Les requérants Mahmut Özbey, Aytuğ Türk et Ertuğrul Celep réclament respectivement une somme totale de 40 260 EUR, de 47 760 EUR et de 48 070 EUR au titre de leurs préjudices moral et matériel ainsi que d'honoraires d'avocat. A l'appui, ils soumettent des copies des conventions d'honoraires passées avec leur représentant prévoyant le paiement d'un montant de 8 000 livres turques (environ 3 720 EUR) pour chacun.
28. Les requérants Musa Can Demir, Mehmet Karagöz et Gülçin Sert réclament respectivement 20 000 EUR, 18 000 EUR et 46 000 EUR au titre de leurs préjudices moral et matériel. Ils demandent également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens. A titre de justificatifs, ils soumettent certains documents pertinents comme des reçus postaux, des quittances établies par le greffe des tribunaux internes, et/ou des factures afférant à des frais de traduction, etc.
29. Les requérants en question réclament notamment, au titre de leur préjudice matériel, les montants afférant aux remboursements des frais de scolarité et d'internat, versés à l'État à la suite de leur renvoi définitif des écoles militaires concernées.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à rejeter ces demandes.
31. En ce qui concerne M. Vedat Gencer, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de satisfaction équitable puisqu'il n'a présenté aucune demande à ce titre dans le délai imparti.
32. Quant aux autres requérants, la Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que les requérants n'ont pu jouir des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire (Aksoy (Eroğlu) précité, § 39). Par conséquent, elle rejette les demandes des requérants relatives à leur dommage matériel. En revanche, la Cour considère que les requérants ont subi un certain préjudice moral, auquel le simple constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue 6 500 EUR à chacun des quatorze requérants à ce titre (voir Aksoy (Eroğlu), précité, § 39).
33. S'agissant des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour observe que les demandes respectives des requérants Taşkın Arıcı, İsmail Kurt, Mutlu Fakı et Özgür Kurt n'ont pas été formulées conformément à l'article 60 du règlement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une somme à cet égard. De surcroît, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette également les demandes de MM. Murat Tamay, Hamza Olçar, Yılmaz Yılmazer et Mustafa Karakuş à ce titre. En ce qui concerne les demandes de MM. Mahmut Özbey, Aytuğ Türk et Ertuğrul Celep, la Cour estime raisonnable d'allouer la somme de 1 000 EUR pour les honoraires d'avocat à chacun de ces requérants. Enfin, s'agissant des demandes de Mlle Gülçin Sert et de MM. Musa Can Demir et Mehmet Karagöz, compte tenu des documents en sa possession, la Cour leur octroie respectivement les sommes de 40 EUR, 70 EUR et 350 EUR pour tous frais confondus.
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare les requêtes recevables en ce qui concerne les griefs tirés du défaut d'accès aux documents et preuves confidentiels dans les procédures menées devant la Haute Cour administrative militaire pour toutes les requêtes et de l'absence de communication de l'avis du procureur général près cette haute juridiction concernant les requêtes nos 38287/04, 1416/05, 1688/05, 2596/05, 12342/05, 17250/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05, 31959/05 et 23484/06 et, et irrecevables pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. à tous les requérants, à l'exception de M. Vedat Gencer, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. à chacun des requérants Mahmut Özbey, Aytuğ Türk et Ertuğrul Celep pour les honoraires d'avocat, 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par ces requérants ;
iii. à Mlle Gülçin Sert 40 EUR (quarante euros), à M. Musa Can Demir 70 EUR (soixante‑dix euros) et à M. Mehmet Karagöz 350 EUR (trois cent cinquante euros) pour tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par ces requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]1. Pour plus de détails, voir tableau indiqué au paragraphe 9 du présent arrêt.
Full & Egal Universal Law Academy