Résolution CM/ResDH(2015)238
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Tănase et autres contre Roumanie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
62954/00
TĂNASE ET AUTRES
26/05/2009
26/08/2009
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 décembre 2015,
lors de la 1243e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire ;
Rappelant que les griefs déclarés recevables dans cette affaire concernent les conséquences des violences à caractère raciste commises en 1991 contre des villageois d’origine rom[1], et, en particulier, les mauvaises conditions de vie suite à la destruction de leur maison et la procédure ultérieure devant les juridictions internes (griefs tirés des articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant que la Cour européenne a rendu dans cette affaire un arrêt entérinant une déclaration unilatérale par laquelle le Gouvernement roumain a reconnu que les événements en cause avaient emporté violation des articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et s’est engagé à verser certaines sommes à chacun des requérants à titre d’indemnisation et des frais et dépens ; qu’il s’y est également engagé à adopter plusieurs mesures générales visant à combattre la discrimination contre les Roms dans la région concernée, à favoriser leur participation à la vie économique, sociale, éducative, culturelle et politique au niveau local, à accompagner des évolutions positives dans l’opinion publique sur ces questions, à réhabiliter les logements et l’environnement dans la localité affectée ainsi qu’à empêcher et à résoudre des conflits susceptibles de générer des violences ;
Notant que dans cet arrêt, la Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle estimant que les conditions d’application de l’article 37, paragraphe 1 (c), de la Convention étaient réunies dans la présente affaire, et qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention ne justifiait la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37, paragraphe 1 in fine ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement des sommes prévues dans l’arrêt (voir document DH-DD(2015)1159),
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention en ce qui concerne les engagements souscrits dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Les termes « Roms et Gens du voyage » utilisés au Conseil de l’Europe englobent la grande diversité des groupes concernés par les travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine : d’une part, a) les Roms, les Sintés/Manouches, les Calés/Gitans, les Kaalés, les Romanichels, les Béash/Rudari ; b) les Egyptiens des Balkans (Egyptiens et Ashkali) ; c) les branches orientales (Doms, Loms et Abtal) ; d’autre part, les groupes tels que les Travellers, les Yéniches et les personnes que l'on désigne par le terme administratif de « Gens du voyage » ainsi que celles qui s'auto-identifient comme Tsiganes.
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