DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŢANDREU c. ROUMANIE
(Requête no 39184/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2003
DÉFINITIF
25/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ţandreu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39184/98) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Aristiţa Valeria Ţandreu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B. Aurescu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait que l'arrêt du 27 mai 1997 de la Cour suprême de Justice avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en même temps.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. La requérante est née en 1932 et réside à Bucarest.
10. A une date non précisée, les grands-parents de la requérante achetèrent un terrain sis à Bucarest. Ultérieurement, ils construisirent un immeuble sur le terrain.
11. En 1950, l'État prit possession de la maison et du terrain afférent en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
12. L'immeuble est composé de plusieurs appartements, chambres et studios. En 1973, la requérante acheta l'appartement no 11.
A. La première action en revendication
13. En 1995, en tant qu'héritière, la requérante forma à l'encontre de la mairie de Bucarest et de l'entreprise H, gérante des logements d'État une action visant à faire constater la nullité de la nationalisation de l'immeuble. L'intéressée fit valoir que ses grands-parents étaient propriétaires du bien et que l'État se l'était approprié en vertu du décret no 92/1950. Or, ses grands‑parents faisaient partie d'une catégorie de personnes exemptées de la nationalisation de leur bien.
14. Par jugement du 20 mars 1995, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest releva que c'était par erreur que le bien des grands-parents de la requérante avait été nationalisé en application du décret no 92/1950. Le tribunal jugea que l'État n'avait pas acquis légalement le droit de propriété sur le bien et que dès lors, la requérante en était la propriétaire légitime, en sa qualité d'héritière. Le tribunal ordonna aux autorités administratives de lui restituer les studios no 7 (sous-sol) et no 10, cinq chambres situées au rez-de-chaussée, une chambre située au premier étage, l'appartement no 12, le studio no 13, une chambre située au deuxième étage, l'appartement no 18 et les studios nos 19 et 20 situés au quatrième étage. Le tribunal ordonna également la restitution du terrain afférent.
15. La mairie de Bucarest interjeta contre ce jugement un appel, qui fut rejeté comme mal fondé, le 25 juin 1995, par le tribunal départemental de Bucarest.
En l'absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable.
B. Le recours en annulation
16. Le 3 avril 1996, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement définitif du 20 mars 1995 devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret no 92/1950.
17. Par arrêt du 27 mai 1997, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement définitif et, sur le fond, rejeta l'action en revendication de la requérante. Elle constata que l'État s'était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation no 92/1950 et jugea que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, le tribunal n'avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu'en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'État s'était approprié abusivement.
C. La vente des appartements nos 12 et 18
18. Les 1er et 9 octobre 1997, l'État vendit les appartements nos 12 et 18 aux anciens locataires.
D. La deuxième action en revendication (de la partie B de l'immeuble et du studio no 6)
19. En 1996, la requérante forma une nouvelle action en revendication, ayant comme objet la partie B de l'immeuble et le studio no 6 - biens qui n'avaient pas fait l'objet de la première action en revendication.
Par jugement du 23 octobre 1996, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest fit droit à l'action de la requérante.
Il ressort du dossier que ce jugement est devenu définitif et irrévocable.
E. La troisième action en revendication (les appartements nos 1 et 5 situés au rez-de-chaussée, les appartements nos 9, 12 et 18, les studios nos 8, 10, 13, 19 et 20, la chambre située à l'étage 12 et le terrain afférent)
20. Le 29 octobre 1998, la requérante forma à l'encontre de la mairie de Bucarest, une action en revendication des bien suivants : les appartements nos 1 et 5 situés au rez-de-chaussée, les appartements nos 9, 12 et 18, les studios nos 8, 10, 13, 19 et 20, la chambre située à coté de l'appartement no 12 et le terrain y afférent.
Le 24 septembre 1999, le tribunal départemental de Bucarest, jugeant que la nationalisation intervenue en 1950 était légale rejeta l'action de la requérante comme mal fondée.
21. La requérante interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 10 octobre 2000, la cour d'appel de Bucarest fit droit à l'appel de la requérante et infirma le jugement, faisant partiellement droit à son action. La cour d'appel ordonna à la mairie de restituer les biens revendiqués, exception faite des appartements nos 12 et 18. Par la même décision, la cour d'appel rejeta l'action de la requérante concernant le terrain afférent (700, 86 m²).
22. La requérante et la mairie de Bucarest formèrent un recours contre cette dernière décision. Le 30 mai 2001, la Cour suprême de justice fit droit au recours de la requérante, cassa la décision rendue en appel et renvoya l'affaire pour être jugée en appel. Par le même arrêt la cour rejeta le recours de la mairie comme mal fondé.
23. Par décision du 10 mai 2002, la cour d'appel de Bucarest fit droit à l'appel de la requérante et admit également son action de celle-ci pour ce qui était du reste de l'immeuble (appartements nos 12 et 18) et du terrain afférent. Cette décision est devenue définitive et irrévocable.
24. Par décision administrative du 3 mars 2003 la mairie de Bucarest ordonna la restitution des biens revendiqués comme suit : le sous-sol, cave et studio no 7, les quatre chambres situées au rez-de-chaussée, le studio no 8, l'appartement no 9 situé au premier étage, avec la chambre située au quatrième étage, le studio no 10, le studio no 13 situé au deuxième étage, les studios nos 19 et 20, trois chambres situées au cinquième étage, l'appartement no 11 situé au premier étage (qui, selon la mairie, n'était plus dans la patrimoine de la requérante, malgré son rachat en 1973), les terrains afférents et le terrain d'une superficie de 700,86 m². La mairie ordonna également la restitution des appartements nos 12 (situé au deuxième étage) et 18 (situé au quatrième étage) vendus aux locataires. Par procès-verbal du 20 mars 2003, le service d'administration (« ADF ») auprès de la mairie de Bucarest restitua à la requérante lesdits biens.
25. Par procès-verbal du 12 mai 2003, conformément aux arrêts du 10 octobre 2000 et 10 mai 2002 de la cour d'appel de Bucarest, un huissier de justice rédigea un procès-verbal attestant la mise en possession de la requérante sur ses biens. Même si la décision de la mairie ordonnait la restitution des appartements nos 12 et 18, déjà vendus aux locataires, cette restitution ne fut que formelle, les anciens locataires continuant de les occuper.
F. La situation des appartements nos 12 et 18
26. Selon les informations données par la requérante, bien qu'il lui ait été loisible de former une action en annulation du contrat de vente portant sur l'appartement no 12, elle a refusé de le faire car elle craignait de ne pas avoir gain de cause.
27. Pour ce qui est de l'appartement no 18, la requérante a formé une action en annulation du contrat de vente conclu entre les locataires et l'Etat. Le 14 mars 2003, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest a fait droit à son action et a prononcé l'annulation du contrat. La requérante a indiqué que ce jugement n'est pas encore définitif, étant susceptible d'appel, et n'a fournit aucun détail sur ce point.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
29. La Cour constate que le grief concernant la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention n'est pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable (cf. mutatis mutandis arrêt Brumarescu précité, §§ 66‑80).
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention
30. La requérante se plaint que l'arrêt du 27 mai 1997 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
31. La requérante estime que cet arrêt, jugeant que son immeuble appartenait à l'État et annulant le jugement définitif, a constitué une privation de propriété, qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. De plus, en application de la loi no 112 du 23 novembre 1995, l'État a vendu à des tiers les appartements nos 12 et 18.
32. Le Gouvernement est d'avis que la jurisprudence créée à la suite de l'affaire Brumarescu précitée, quant au respect du droit de propriété trouve application dans la présente affaire.
33. La Cour rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du 20 mars 1995 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 25 juin 1995 (voir paragraphe 14 ci-dessus) jusqu'au 27 mai 1997 (voir paragraphe 17 ci‑dessus) et ensuite depuis le 10 mai 2002 (voir paragraphe 23 ci-dessus) à l'exception des appartements nos 12 et 18. La requérante avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu précité, § 70).
34. La Cour relève que l'arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver Mme Aristiţa Valeria Ţandreu de son bien au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement quant à la situation ainsi créée.
35. De surcroît, la Cour relève que la requérante a été privée d'une partie de sa propriété jusqu'au 10 mai 2002 (voir paragraphe 23 ci-dessus), date de la décision définitive par laquelle sa nouvelle action en revendication a été accueillie pour une partie de l'immeuble, et continue de l'être pour les appartements nos 12 et 18, sans pouvoir obtenir la restitution effective de ces deux appartements (voir § 25 ci-dessus) et sans avoir perçu de dédommagement.
36. Dans ces conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
37. Dès lors, la Cour arrive à la conclusion qu'il y a violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
39. A titre principal, la requérante sollicitait la restitution du bien litigieux. A la suite de la deuxième action en revendication, elle entend recevoir, en cas de non restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle des appartements nos 12 et 18, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, 33 443 USD, soit 29 108 euros (EUR), pour l'appartement no 12 et 20 044 USD, soit 17 446 EUR, pour l'appartement no 18. Pour le terrain afférent à ses biens, la requérante sollicite 123 544 USD, soit 107 532 EUR. Dans ses observations du 19 février 2001, elle demande également la restitution de la somme qu'elle a payé en 1973 pour acheter l'appartement no 11, et la somme qu'elle a payé en 1995 pour les travaux que l'État avait effectué en 1962 à son immeuble. La requérante ne précise aucun montant à ce titre.
40. Dans ses observations, soumises avant que la seconde action en revendication de la requérante soit terminée, le Gouvernement était d'accord avec les résultats de l'expertise soumise par la requérante, à condition qu'une autre action en revendication ne soit pas accueillie. Le Gouvernement faisait valoir que la Convention n'exige pas l'octroi de dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien. Quant à la somme payée par la requérante pour l'achat de l'appartement no 11, le Gouvernement considère que la Cour n'est pas compétente ratione temporis pour se prononcer sur ce grief, compte tenu de ce que la violation du droit de propriété est due à l'arrêt de la Cour suprême de justice et non à un événement antérieur.
41. Pour ce qui est du reste de la maison et du terrain afférent (à l'exception des appartements nos 12 et 18), la Cour observe que la requérante a vu reconnaître son droit de propriété à la suite d'une seconde action en revendication le 10 mai 2002 (voir paragraphe 23 ci-dessus) et que, le 14 mars 2003, elle a été mise en possession desdits appartements et du terrain afférent (voir paragraphe 24 ci‑dessus), comme elle le reconnaît dans sa lettre du 7 juillet 2003.
42. Pour ce qui des appartements nos 12 et 18, bien que la requérante ait obtenu une décision définitive de restitution en sa faveur, elle ne peut pas jouir de ses biens en tant que propriétaire, car ces appartements ont été vendus aux locataires (voir paragraphe 18 ci-dessus) et font l'objet actuellement de deux titres de propriété : celui des locataires acheteurs et celui de la requérante.
La Cour note que la requérante a formé une action en annulation du contrat de vente portant sur l'appartement no 18, qui est encore pendante devant les tribunaux internes. Elle prend note du refus de la requérante de former une telle action pour l'appartement no 12. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 20 mars 1995, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. Elle observe que le procès-verbal dressé le 12 mai 2003 par l'huissier de justice ordonne également la mise en possession des appartements nos 12 et 18, mais que cette mise en possession n'est que formelle, dans la mesure où lesdits biens appartiennent également à d'autres propriétaires (voir paragraphes 2627 ci-dessus).
43. La requérante s'étant vu restituer la plupart des appartements de l'immeuble, restitution confirmée par la décision définitive de la Cour d'appel de Bucarest du 10 mai 2002 (paragraphe 23 ci-dessus), l'État doit donc rétablir le droit de propriété de la requérante sur le reste de l'immeuble, à savoir les appartements nos 12 et 18.
44. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur vénale des biens, à savoir 29 108 euros (EUR) pour l'appartement no 12 et 17 446 EUR pour l'appartement no 18.
45. Pour ce qui est de la contre valeur du terrain afférent à l'immeuble, la Cour observe qu'à la suite de la seconde action en revendication, l'huissier de justice a mis la requérante en possession dudit terrain et que cette demande est devenue sans objet.
46. Quant à la somme payée par la requérante, lors du rachat de l'appartement no 11 en 1973, la Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l'arrêt de la Cour suprême de justice du 27 mai 1997 (voir paragraphes 30‑37 ci‑dessus) et qu'elle ne saurait ordonner la réparation d'un éventuel préjudice subi par la requérante en 1973.
47. Enfin, pour ce qu'il y a des sommes qu'elle aurait payé en 1995 au titre des travaux faits par l'Etat, la Cour observe que cette demande n'est pas étayée et doit être rejetée.
B. Dommage moral
48. Le 19 février 2001, requérante a sollicité une indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que lui aurait infligée la Cour suprême de justice, en la privant de son bien une deuxième fois, après qu'elle eut réussi, en 1995, à mettre un terme à la violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans. Elle s'en remet à la sagesse de la Cour pour le montant de la réparation d'un tel préjudice.
49. Le Gouvernement n'a soumis aucune observation sur ce point.
50. La Cour considère que les événements en cause ont entraîné une ingérence dans le droit de Mme Aristiţa Valeria Ţandreu au respect de ses biens, pour laquelle la somme de 2 500 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit que l'État défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les appartements nos 12 et 18 ;
4. Dit qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois :
a) 29 108 EUR (vingt-neuf mille cent huit euros) à titre de dédommagement pour l'appartement no 12 de l'immeuble,
b) 17 446 EUR (dix-sept mille quatre cent quarante-six euros) à titre de dédommagement pour l'appartement no 18 de l'immeuble ;
5. Dit que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt, 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour préjudice moral ;
6. Dit
a) que les montants indiqués ci-dessus seront à convertir en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. COSTA
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy