TROISIEME SECTION
AFFAIRE ŢARĂ LUNGĂ c. ROUMANIE
(Requête no 26831/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2008
DÉFINITIF
08/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ţară Lungă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26831/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Traian Ţară Lungă (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Emilian Mirel Burcea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris séparément et combiné avec l’article 14 de la Convention, en raison de l’imposition de l’allocation reçue à son départ à la retraite.
4. Le 8 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1945 et réside à Constanţa.
6. Jusqu’en 2000, le requérant était agent de police et bénéficiait du statut de militaire. Le 15 mars 2000, à sa demande, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée.
7. Lors de son affectation à la réserve, le requérant se vit accorder une allocation correspondant à vingt-huit soldes brutes, en application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires. Selon cet article, l’allocation n’était pas imposable.
8. Au moment du versement de l’allocation susmentionnée, le ministère de l’Intérieur en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance no 73/1999 »), privant ainsi le requérant de 59 893 880 lei roumains (ROL).
9. Le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action contre le ministère de l’Intérieur, en remboursement de l’impôt perçu, qu’il estimait avoir été retenu à tort dans la mesure où la loi no 138/1999 exonérait l’allocation d’impôt. Il demanda aussi la majoration de cette somme pour tenir compte de l’inflation.
10. Par un jugement du 11 novembre 2002, le tribunal rejeta l’action du requérant. Il estima qu’au moment où le requérant avait été mis à la retraite, l’ordonnance no 73/1999 était en vigueur et que, par conséquent, l’allocation était imposable.
11. Par un arrêt définitif du 26 février 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du requérant. La cour estima qu’en vertu de l’article 6 f) de l’ordonnance du Gouvernement no 73/1999 et du principe général selon lequel tout revenu est imposable, c’était à juste titre que l’indemnité perçue par le requérant avait été soumise à l’impôt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (no 29556/02, arrêt du 21 février 2008, §§ 10-17).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le requérant allègue que l’allocation reçue à son départ à la retraite a été illégalement soumise à l’impôt, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour constate que dans l’affaire Driha contre Roumanie (no 29556/02, arrêt du 21 février 2008), elle a traité les mêmes questions que celles soulevées dans le cas présent. Dans l’affaire Driha précitée, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
16. La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente. A l’instar de l’affaire en question, elle considère que le requérant était titulaire d’un bien protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et que l’impôt auquel il a été soumis constitue une ingérence qui relève de la réglementation de l’usage des biens, au sens du second alinéa de l’article précité. Elle estime également que l’ingérence dénoncée est manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incompatible avec le droit au respect des biens du requérant. Une telle conclusion la dispense de rechercher si les autres conditions prescrites par les dispositions de l’article 1 précité ont été respectées (affaire Driha précitée, §§ 22-33).
Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de surcroît de ce que, compte tenu du fait que d’autres militaires se trouvant dans la même situation que lui ont bénéficié d’une allocation non soumise à l’impôt, il a subi une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. Il invoque l’article 14 de la Convention qui prévoit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
18. Le Gouvernement conteste cette thèse en faisant valoir que, dans la grande majorité des cas similaires à celui du requérant, les juridictions internes ont retenu le bien fondé de l’imposition et que de toute manière le requérant n’indique pas quel serait le fondement de la discrimination alléguée.
19. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
20. La Cour n’aperçoit aucun motif pouvant l’amener à s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Driha (voir les §§ 3439). Elle rappelle qu’au regard de l’article 14 de la Convention, une discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). En outre, la liste que renferme l’article 14 revêt un caractère indicatif et non limitatif (voir Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, p. 30, § 72 et Rasmussen c. Danemark, arrêt du 28 novembre 1984, série A no 87, p. 13, § 34).
21. La Cour note que, contrairement au requérant, d’autres militaires affectés à la réserve ont bénéficié de cette allocation sans qu’elle soit soumise à l’impôt. Or, la Cour ne trouve, en l’espèce, aucun motif de nature à justifier pareille discrimination.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. AUTRES GRIEFS
23. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure, eu égard à la jurisprudence contradictoire des juridictions nationales.
24. La Cour rappelle que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, §§ 21-30, CEDH 2001‑VII).
25. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel, 16 607 nouveaux lei roumains (RON), représentant la valeur réactualisée selon le taux d’inflation des 5 989 RON retenus à titre d’impôt, auxquels s’ajoutent 9 320 RON représentant les intérêts légaux, calculés par rapport au taux officiel de la Banque Nationale de Roumanie, soit un total de 25 927 RON. Le requérant demande également 5 000 euros (EUR), au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Compte tenu des violations constatées de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, la Cour estime, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, qu’il y a lieu d’allouer au requérant 3 700 EUR au titre du dommage matériel.
30. Par ailleurs, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour le requérant un état d’incertitude et des souffrances qu’un constat de violation ne suffit pas à réparer. Elle estime que la somme de 1 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
31. Le requérant ne demande pas de remboursement de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable, quant aux griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 700 EUR (trois mille sept cents euros), à titre de dommage matériel ainsi que 1 000 EUR (mille euros), à titre de préjudice moral, à convertir en lei roumains, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy