Résolution CM/ResDH(2015)96
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Tarakhel contre Suisse
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29217/12
TARAKHEL
04/11/2014
Grande Chambre
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 2015,
lors de la 1230e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté que, dans le présent arrêt, la Cour a considéré qu’il y aurait une violation de l’article 3 si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et la préservation de l’unité familiale ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)1451) ;
Ayant noté avec satisfaction la réponse immédiate des autorités suisses tant sur le plan individuel que général, et plus particulièrement la suspension de tous les renvois des familles de demandeurs d’asile avec enfants mineurs vers l’Italie dans une situation comparable à celle des requérants ainsi que la pratique ultérieure de solliciter, de leurs homologues italiens, des garanties individuelles pour de telles familles ;
Ayant noté, en ce qui concerne les mesures individuelles, que les autorités suisses ont obtenu les garanties individuelles telles que requises par la Cour dans le présent arrêt et que les requérants sont, par la suite, retournés volontairement en Italie ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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