DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TARGI ET BIANCHI c. ITALIE
(Requête n° 51656/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Targi et Bianchi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Fabrizia Targi et Monica Bianchi (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51656/99. Les requérantes sont représentées par Me L. De Mossi, avocat à Sienne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 19 novembre 1988, les requérantes assignèrent MM. O. et F. devant le tribunal de Livourne afin d’obtenir réparation des dommages subis notamment en raison de l’achat d’un immeuble grevé d’une saisie immobilière que les défendeurs s’étaient engagé à supprimer.
4. La première audience eut lieu le 26 janvier 1989. L’audience du 1er juin 1989 fut renvoyée d’office au 21 septembre 1989. Les sept audiences qui se tinrent entre cette date et le 3 décembre 1992 concernèrent l’admission de moyens de preuve dont l’audition d’un témoin et des défendeurs. La dernière audience fut remise au 17 juin 1993, afin de permettre l’examen du dernier témoignage. Le jour venu, à la demande des parties, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 7 avril 1994. Toutefois, cette audience fut remise, à la demande du conseil des requérantes, au 13 octobre 1994. A cette audience, les conseils présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 11 mai 1999.
5. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
6. Le 16 février 1999 eut lieu la tentative de règlement amiable puis les parties présentèrent leurs conclusions. Le 8 juin 1999, l’affaire fut mise en délibéré.
7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 1999, le tribunal condamna MM. O. et F. à verser aux requérants 15 000 000 lires italiennes plus les intérêts.
8. Le 3 novembre 2000, M. F. interjeta appel devant la cour d'appel de Florence.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 19 novembre 1988 et la procédure était encore pendante au 3 novembre 2000.
12. Elle avait à cette date duré plus de onze ans et onze mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
16. Les requérantes s’en remettent à la Cour pour établir le préjudice matériel et moral qu’elles auraient subi ainsi que pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde 750 EUR à chaque requérante.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 (douze mille) euros pour dommage moral et 750 (sept cent cinquante) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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