TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TARSIA c. ITALIE
(Requête n° 40933/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Tarsia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Angela, Giulia et Giuseppina Tarsia (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40933/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 22 octobre 1985, les deux premières requérantes furent assignées par MM. M. et C. devant le tribunal de Matera, afin d'obtenir le constat de leur droit de copropriété sur un terrain et la démolition d'une partie d'une construction afin de leur permettre d'accéder à leurs habitations. Avant le début de cette procédure, le 9 mai 1985 les demandeurs avaient entamé une action possessoire à l'encontre des requérantes. Le tribunal avait fait droit à leur demande et avait fixé aux parties un délai afin de reprendre la procédure.
4. La mise en état de l'affaire commença le 3 décembre 1985. A l'audience du 17 décembre 1985, le juge se réserva de décider quant à la demande de mise en cause de la troisième requérante, sœur des deux autres. Par une ordonnance hors audience du 3 janvier 1986, le juge fit droit à cette demande et ajourna l'affaire au 4 mars 1986, date à laquelle la troisième requérante se constitua devant le juge. Des neuf audiences prévues entre le 17 juin 1986 et le 8 novembre 1988, une fut reportée d'office, une à la demande des parties, une à la demande des demandeurs et quatre à la demande des requérantes afin de permettre aux demandeurs de déposer des documents. A l'audience du 28 septembre 1990, le juge se réserva de décider quant à la demande de nomination d'un expert. Par une ordonnance hors audience du 2 octobre 1990, le juge nomma un expert et fixa l'audience suivante au 15 février 1991. Toutefois, cette dernière fut reportée une fois d'office et deux fois car l'expert n'avait pas comparu. Le 18 octobre 1991, le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 20 décembre 1991. Après un renvoi d'office, les audiences des 25 janvier et 19 avril 1994 furent reportées car l'expert n'avait pas remis son rapport. Des cinq audiences prévues entre le 7 juin 1994 et le 7 novembre 1995, deux furent reportées d'office et trois furent consacrées à une demande de mesure conservatoire, qui fut rejetée par le juge.
5. Le 14 novembre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 juin 1996. Toutefois, elle fut renvoyée d'office à plusieurs reprises jusqu’au 10 janvier 1999, en raison de la mutation du juge.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérantes allèguent la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 22 octobre 1985 et était encore pendante au 10 janvier 1999.
9. Elle avait, à cette date, déjà duré plus de treize ans et deux mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Les requérantes réclament 178 094 685 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elles auraient subis.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérante 40 000 000 ITL.
B.Intérêts moratoires
14. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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