TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TARTAGLIA c. ITALIE
(Requête n° 48402/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tartaglia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Cosimo Tartaglia (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48402/99. Le requérant est représenté par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 23 novembre 1989, le requérant assigna son ancien employeur, l’Administration Autonome des Monopoles d’Etat, devant le tribunal de Naples afin d’obtenir le paiement d’une somme due pour l’utilisation pendant de nombreuses années, d’une pièce de l’habitation du requérant, mise à disposition par ce dernier.
4. La mise en état de l’affaire commença le 21 mai 1991. Des six audiences prévues entre le 26 septembre 1991 et le 8 avril 1993, quatre concernèrent une expertise, une fut renvoyée d’office et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 8 juillet 1993. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 octobre 1994.
5. Par un jugement du 9 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février 1995, le tribunal se déclara incompétent au motif que l’affaire avait trait au rapport de travail entre l’employeur et le requérant.
6. Le 22 juin 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. La première audience se tint le 26 octobre 1995. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 25 janvier 1996 et le 27 juin 1996 furent remises pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 7 novembre 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 9 janvier 1998.
7. Par un arrêt du 16 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1998, la cour d'appel confirma la compétence des juridictions administratives et rejeta l’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 23 novembre 1989 et s’est terminée le 6 février 1998.
11. Elle a donc duré plus de huit ans et deux mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 35 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 14 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 10 872 180 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 000 (quatorze millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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