TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TĂŞCHINĂ c. ROUMANIE
(Requête no 9415/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2008
DÉFINITIF
01/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tăşchină c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9415/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ionel Tăşchină (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Iuliana Sameş, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint en particulier, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, de la durée de la procédure suivie en l’espèce ainsi que de la diminution de sa créance, qu’il juge considérable et qu’il impute à cette durée.
4. Le 8 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1959 et réside à Bucarest.
A. L’accident de travail du requérant et les dommages et intérêts accordés à celui-ci
6. Le 9 juillet 1982, alors qu’il travaillait comme docker dans le port de Constanţa, le requérant fut gravement blessé par l’équipage du bateau grec « D.P.» et subit un traumatisme cérébral. Il eut besoin d’une année de soins médicaux pour récupérer. Reconnu inapte au travail, il fut mis à la retraite pour invalidité de deuxième catégorie. A une date non précisée, la pension d’invalidité qui lui avait été initialement octroyée fut supprimée.
7. Une fois établie la responsabilité exclusive de l’équipage du « D.P. » dans cet accident de travail, l’Administration des assurances d’Etat de Bucarest (A.D.A.S.) négocia avec la compagnie d’assurance de l’armateur des dommages et intérêts pour un montant de 210 000 dollars américains (USD), dont 203 457 USD revenaient au requérant et 6 543 USD à son employeur. A une date non précisée, ces sommes furent versées à l’A.D.A.S.
8. Le 14 avril 1984, l’A.D.A.S. vira la somme de 2 807 707 anciens lei roumains (ROL), soit l’équivalent, à l’époque, de 203 457 USD, sur le compte du requérant à la Caisse d’épargne. Le 16 avril 1984, l’intéressé rédigea une déclaration, dont la partie pertinente était ainsi libellée :
« Ayant reçu cette somme, je précise que je n’ai plus de prétentions à l’égard du commandant et des armateurs du bateau, ni à l’égard de la compagnie d’assurance ou de l’A.D.A.S. »
9. Le 16 avril 1984, le ministère de l’Intérieur enjoignit au requérant, sans lui en donner les raisons, de restituer 2 007 707 ROL à l’A.D.A.S, ce qu’il fit.
10. Alléguant que des employés du ministère de l’Intérieur et de l’A.D.A.S. l’avaient injustement privé de la somme en question, le requérant entreprit des démarches auprès des autorités pour la recouvrer.
11. A la suite de ces démarches, le 29 septembre 1989, l’A.D.A.S. vira la somme en question sur le compte du requérant.
B. L’action en paiement des intérêts relatifs à la somme restituée tardivement
12. Le 16 avril 1991, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest (« le tribunal de première instance ») d’une action en dommages et intérêts, introduite conjointement contre la société C., qui avait succédé à l’A.D.A.S., et contre le ministère de l’Intérieur, par laquelle il réclamait le paiement de l’indemnité d’assurance de 203 457 USD en devises étrangères. Il se plaignait d’avoir été lésé du fait que l’A.D.A.S. lui avait versé la somme en question en monnaie nationale, alors qu’aucune disposition légale n’interdisait le paiement en devises (USD). Il réclamait également des intérêts pour compenser l’impossibilité d’utiliser une partie de l’indemnité – la somme tardivement restituée – entre le 16 avril 1984 et le 29 septembre 1989. Il faisait valoir que pendant cette période, la somme se trouvait, sans raison valable, sur les comptes du ministère de l’Intérieur et de l’A.D.A.S.
13. Le 3 décembre 1992, le tribunal de première instance fit partiellement droit à l’action et ordonna à la société C. de payer au requérant un montant représentant les intérêts de la somme tardivement restituée pour la période allant du 9 mai 1988 au 29 septembre 1989. Pour le reste, le tribunal considéra les prétentions du requérant comme prescrites.
14. Le 9 avril 1993, le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») fit droit à l’appel du requérant, cassa le jugement du 3 décembre 1992 et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance, au motif que le greffier n’avait pas signé la minute du jugement.
15. L’affaire fut renvoyée à trois reprises entre le 10 juin et le
4 novembre 1994, l’avocat du requérant étant dans l’impossibilité de se présenter devant le tribunal. Elle fut par ailleurs ajournée à quatre reprises entre le 13 janvier et le 30 juin 1995, afin qu’une expertise comptable, ordonnée par le tribunal, fût effectuée. Deux autres ajournements furent accordés entre le 13 octobre et le 24 novembre 1995 pour permettre aux parties de prendre connaissance du rapport d’expertise, qui avait
entre-temps été versé au dossier.
16. L’expertise fixa à 354 373 ROL le montant des intérêts de la somme non restituée pour la période comprise entre le 16 avril 1984 et le 29 septembre 1989. L’expert constata que, pendant la période mentionnée, le requérant n’avait pas eu la possibilité de jouir de cette somme. Alors qu’en 1989 ce montant équivalait à 23 751,54 USD, en 1995, il ne représentait plus que 174,28 USD.
17. Les débats eurent lieu le 8 mars 1996. A deux reprises, le tribunal ajourna le prononcé de l’arrêt par manque de temps et pour permettre aux parties de présenter des conclusions écrites.
18. Le 22 mars 1996, le tribunal de première instance, estimant qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’affaire, renvoya le dossier devant le tribunal départemental. Le 13 novembre 1996, la section commerciale du tribunal départemental renvoya à son tour l’affaire devant la section civile de la même juridiction. Entre le 4 mars et le 22 avril 1997, cette dernière prononça deux ajournements en raison de l’absence des parties et de manquements dans la procédure de citation. Les débats eurent lieu le
27 mai 1997 et le prononcé de l’arrêt fut ajourné par deux fois, faute de temps pour les délibérations.
19. Par un arrêt du 17 juin 1997, le tribunal départemental fit partiellement droit à l’action et condamna la société C. à verser au requérant les intérêts pour la période comprise entre le 16 avril 1984 et le 29 septembre 1989. Ces intérêts, établis par l’expertise comptable, se montaient à cette date à 354 373 ROL (ci-après « les intérêts »), soit l’équivalent de 49,44 USD.
20. Le tribunal considéra que le versement des intérêts légaux relatifs à la somme restituée tardivement était justifié en vertu des articles 1088 du code civil et 43 du code commercial, selon lesquels les obligations commerciales liquides et exigibles génèrent des intérêts à compter du jour où elles deviennent exigibles. En ce qui concerne le paiement de la créance, le tribunal confirma le jugement du 3 décembre 1992, et constata que la créance avait été payée au requérant en monnaie nationale avec l’accord de celui-ci et que l’obligation de la société d’assurance était dès lors éteinte par le paiement de la dette, conformément à l’article 1091 du code civil. Le tribunal rejeta également les prétentions du requérant à l’égard du ministère de l’Intérieur, au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce dernier était tenu au paiement des sommes demandées par l’intéressé.
21. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt avant dire droit du 19 novembre 1997, la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel ») jugea qu’il devait payer des droits de timbre proportionnels à sa demande, sur la base de l’équivalent de 203 457 USD. Le 7 janvier 1998, la cour d’appel accorda un ajournement pour le paiement des droits de timbre par le requérant. Le 14 janvier 1998, elle annula l’appel, l’intéressé n’ayant pas versé les droits de timbre exigés. Le requérant forma un recours devant la Cour suprême de justice (« la Cour suprême »). Trois renvois furent rendus entre le 5 juin 1998 et le 24 février 1999 respectivement pour des défauts dans la procédure de citation, à la demande des parties et en vue de l’examen contradictoire du fondement juridique de l’action. Le
21 avril 1999, la Cour suprême accueillit le recours et renvoya l’affaire devant la cour d’appel, retenant que le requérant ne devait pas payer les droits de timbre.
22. Saisie d’un nouvel examen de l’appel, le 24 septembre 1999, la cour d’appel accorda un ajournement au 3 décembre 1999, à la demande du requérant et en raison de défauts dans la procédure de citation.
23. Le 22 octobre 1999, le requérant demanda que le délai fixé pour le 3 décembre 1999 fût réduit, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, mais la cour d’appel refusa.
24. Le 3 décembre 1999 et le 28 janvier 2000, de nouveaux renvois furent accordés pour défauts dans la procédure de citation.
25. Les débats eurent lieu le 3 mars 2000 et le prononcé de l’arrêt fut fixé au 17 mars 2000, afin de permettre aux parties de présenter des conclusions écrites et compte tenu de l’absence du temps nécessaire pour délibérer.
26. Par un arrêt du 17 mars 2000, la cour d’appel rejeta l’appel, au motif que l’arrêt du tribunal départemental était légal et bien fondé, dans la mesure où l’obligation de la société s’était éteinte par paiement et où le requérant n’avait jamais sollicité, avant l’introduction de l’action, que le versement soit effectué en devises (USD). Elle convint qu’en acceptant un paiement en monnaie nationale, le requérant avait indiscutablement été lésé. Elle considéra toutefois que le préjudice n’était pas prévisible au moment du paiement, dans la mesure où il avait été causé par une dévalorisation accentuée de la monnaie nationale après novembre 1990 en raison de la baisse du pouvoir d’achat et de l’augmentation des prix en Roumanie. Or aucune des parties au litige ne saurait être tenue responsable de la situation économique du pays et de l’inflation. A la date de l’arrêt de la cour d’appel, la somme en cause équivalait à 18,40 USD.
27. Le requérant forma un recours devant la Cour suprême.
28. Le 28 novembre 2000, celle-ci accorda un ajournement à la demande du requérant. Le 13 mars 2001, un nouvel ajournement fut accordé en raison de l’incompatibilité d’un juge de la formation de jugement. Les débats eurent lieu le 22 mai 2001 et le prononcé de l’arrêt fut fixé au 29 mai 2001 pour que les parties puissent présenter des conclusions écrites.
29. Par un arrêt du 29 mai 2001, la Cour suprême rejeta le recours du requérant, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel.
C. L’exécution forcée du jugement du 17 juin 1997 et la réactualisation de la créance
30. Au cours de l’année 2002, le requérant introduisit une demande auprès du tribunal de première instance afin d’obtenir l’exécution forcée du jugement du 17 juin 1997 pour la créance de 354 373 ROL, actualisée à partir du 1er octobre 1989.
31. Par un jugement avant dire droit du 5 avril 2002, le tribunal de première instance accueillit partiellement la demande et autorisa l’exécution forcée pour la créance en cause, actualisée seulement à partir du 17 mars 2000. Il n’indiqua pas les raisons pour lesquelles il avait retenu cette date pour l’actualisation.
32. Le requérant forma un appel devant le tribunal départemental. Cinq renvois eurent lieu entre le 11 juillet 2002 et le 16 janvier 2003 en raison de défauts dans la procédure de citation des parties et pour permettre au tribunal de première instance de transmettre certains documents du dossier.
33. Par un arrêt du 13 février 2003, le tribunal départemental rejeta l’appel au motif que la somme ne devait être actualisée qu’à partir du 17 mars 2000, date à laquelle le titre exécutoire était devenu définitif, et que jusqu’à ce moment-là, la créance n’avait pas un caractère certain, liquide et exigible, son existence étant douteuse.
34. Le requérant forma un recours en invoquant l’article 43 du code commercial. Par un arrêt du 2 juin 2003, la cour d’appel rejeta le recours au motif que la somme devait être actualisée à partir du moment où le titre exécutoire était devenu définitif, soit le 17 mars 2000, car, avant cette date, la créance n’avait pas un caractère certain, liquide et exigible.
35. Le 12 juin 2003, la société débitrice C. mit à la disposition du requérant 720 795 ROL, représentant la valeur actualisée du montant de 354 373 ROL, calculée à partir du 17 mars 2000. La somme proposée représentait l’équivalent de 22,13 USD au 12 juin 2003. Le requérant refusa cette somme, estimant qu’elle ne représentait pas la valeur réelle des intérêts qu’il aurait dû recevoir.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36. L’article 43 du code commercial est rédigé en ces termes :
« Les obligations commerciales liquides et payables en argent génèrent des intérêts à compter du moment où elles deviennent exigibles. »
37. Les dispositions pertinentes du code civil sont ainsi libellées :
Article 1088
« (1) Sans préjudice des dispositions spéciales en matière commerciale, les dommages et intérêts liés à la non-exécution d’obligations ayant comme objet une certaine somme ne peuvent comporter que les intérêts légaux (...)
(2) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit obligé de justifier un préjudice ; ils ne sont redevables qu’à partir de la date de l’action introductive d’instance, sauf pour les cas où, en vertu de la loi, les intérêts sont dus de plein droit. »
Article 1091
« Les obligations sont éteintes par le paiement (...) »
38. L’article 132 § 1 du code de procédure civile dispose que la modification d’une demande introductive d’instance peut intervenir au plus tard jusqu’à la première audience (« prima zi de înfăţişare »). Toutefois, l’article 132 § 2 du code prévoit que l’action n’est pas réputée modifiée si le plaignant augmente ou réduit le montant demandé dans l’action introductive.
39. L’article 3712 du code de procédure civile, introduit par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 138 du 2 octobre 2000 et modifié par l’ordonnance d’urgence no 59 du 25 avril 2001, est ainsi libellé :
« (2) Dans le cas où le titre exécutoire accorde des intérêts, des pénalités ou autres sommes, sans que leur montant soit établi, celui-ci peut être calculé par l’organe d’exécution, conformément à la loi.
(3) Si le titre exécutoire fournit des critères suffisants pour permettre à l’organe d’exécution d’actualiser la créance principale (...) celui-ci peut l’actualiser à la demande du créancier. Si le titre exécutoire ne présente aucun critère en ce sens, l’organe d’exécution actualise la créance en fonction du taux d’inflation calculé à compter du moment où la décision judiciaire est devenue exécutoire ou, dans le cas des autres titres exécutoires, à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, et jusqu’au paiement effectif de la créance établie par l’un de ces titres exécutoires. »
40. Selon l’article 379 § 1 du code de procédure civile, l’exécution forcée ne peut être déclenchée que dans le cas de créances certaines, liquides et exigibles.
41. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que les intéressés peuvent introduire une objection à l’exécution forcée (« contestaţie la executare »).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 EN RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
42. Le requérant se plaint de la dépréciation de sa créance de
354 373 ROL, qu’il juge considérable et qu’il impute à la durée excessive de la procédure et à l’inflation, dont il aurait été le seul à subir les conséquences. En particulier, il relève qu’en 1989 sa créance s’élevait à 25 494 USD, alors que, à l’issue de treize années de procédure judiciaire, celle-ci ne représentait plus que 18,50 USD. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
43. Le Gouvernement considère que seule la période ultérieure à la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994, peut être prise en compte dans l’examen de la durée de la procédure. Il relève dès lors que la période en question s’étend jusqu’au 12 juin 2003, soit sur neuf ans.
44. Pour le requérant, le point de départ de la période à prendre en compte est le 16 avril 1991, date de l’introduction de l’action, qui n’était du reste pas encore tranchée lorsque la Roumanie a ratifié la Convention.
45. La Cour estime, à l’instar du Gouvernement, que la période à considérer n’a débuté que le 20 juin 1994, avec la ratification de la Convention par la Roumanie et la reconnaissance du recours individuel. Elle tiendra toutefois compte de l’état dans lequel se trouvait la procédure à cette date (voir Mitap et Müftüoğlu c. Turquie, arrêt du 25 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, p. 410, § 28). La procédure s’est achevée le 12 juin 2003. Elle a donc duré huit ans, onze mois et vingt-quatre jours.
A. Sur la recevabilité
46. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. La violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure
47. Le Gouvernement estime que l’affaire ne revêtait pas une complexité particulière, mais qu’elle suscitait certaines controverses sur la compétence des tribunaux et sur l’obligation du requérant d’acquitter des droits de timbre. Il note également qu’il n’y a pas eu de longues périodes d’inaction imputables aux autorités, ni dans la procédure au fond, ni dans la procédure en exécution forcée. De plus, le requérant a sollicité à maintes reprises l’ajournement de l’affaire. Le Gouvernement conclut que la durée de la procédure était raisonnable.
48. Le requérant estime que la durée de la procédure suivie en l’espèce n’était pas raisonnable. Il observe en ce sens que le tribunal de
première instance administra des preuves pendant cinq ans avant de conclure qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’affaire ; la
première audience suivant l’arrêt du 21 avril 1999 de la Cour suprême fut fixée cinq mois plus tard ; les juridictions différèrent pendant une période de deux ans l’examen de la demande en exécution forcée de l’arrêt du
17 juin 1997. Le requérant considère également que les ajournements qu’il a demandés n’ont pas allongé la procédure de manière significative.
49. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
50. En l’espèce, elle relève qu’à la date de la ratification de la Convention par la Roumanie, l’affaire était pendante en premier ressort depuis déjà trois ans, deux mois et cinq jours. Elle observe en outre que ce ne fut que le 22 mars 1996 que le tribunal de première instance constata qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’affaire et que presqu’une année s’écoula ensuite avant que la section compétente du tribunal départemental ne fixât une audience (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour prend également note du délai extrêmement long dont les juridictions eurent besoin pour établir que le requérant ne devait pas payer de droits de timbre (paragraphe 21 ci-dessus). Or il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Zwierzynski c. Pologne, no 34049/96, § 55, CEDH 2001‑VI).
51. Pour autant que le Gouvernement allègue que le requérant a demandé à plusieurs reprises l’ajournement de l’affaire, la Cour estime que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des juridictions saisies. En tout état de cause, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 129, CEDH 2006‑...).
52. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
53. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
54. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure.
2. La violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
55. Le Gouvernement relève qu’une créance peut passer pour « un bien » aux termes de l’article 1 du Protocole no 1 si elle remplit toutes les conditions prévues par le droit national. Il rappelle en ce sens qu’en vertu de l’article 379 § 1 du code roumain de procédure civile, aucune exécution ne peut avoir lieu si la créance en question n’est pas certaine, liquide et exigible. En l’espèce, si le requérant disposait d’un bien actuel, c’est-à-dire le droit de créance reconnu par l’arrêt du 17 juin 1997, cette créance ne satisfaisait toutefois pas aux exigences de la loi au moment de l’introduction de l’action, dans la mesure où le résultat favorable de la procédure ainsi entamée n’était qu’une simple possibilité. Qui plus est, les juridictions nationales ordonnèrent la mise à jour de la créance uniquement à compter du 17 mars 2000.
56. Le Gouvernement relève ensuite que le requérant disposait de plusieurs possibilités pour obtenir l’actualisation de la créance afin de tenir compte de sa valeur à la date de l’introduction de l’action. Premièrement, il aurait pu demander, dans l’action introductive d’instance, que la somme en question fût réactualisée par rapport au taux de l’inflation. Deuxièmement, le requérant pouvait faire usage de l’article 132 § 2 du code de procédure civile, qui lui permettait d’augmenter le montant de ses prétentions initiales, y compris en sollicitant la réactualisation de celui-ci en fonction du taux d’inflation. Troisièmement, il avait la possibilité d’introduire une « contestation au titre » (« contestaţie la titlu ») s’il estimait que son titre exécutoire n’était pas suffisamment clair quant au montant de la créance ou au moment du paiement. Quatrièmement, rien ne l’empêchait de demander la réactualisation de la créance au stade de l’exécution forcée, en vertu de l’article 3712 du code de procédure civile. Selon le Gouvernement, cette dernière disposition, qui permet à l’huissier de justice de réactualiser les créances, visait à décharger les tribunaux et à assurer le recouvrement rapide et intégral des créances. Qui plus est, le montant calculé par l’huissier pouvait faire l’objet d’une objection à l’exécution forcée, en vertu de l’article 399 du code de procédure civile. Or le requérant n’a pas fait usage de ces voies. Le Gouvernement note en outre que celui-ci a refusé d’accepter la somme établie par une décision judiciaire définitive. Dans ces conditions, il estime que l’intéressé ne saurait invoquer une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
57. Citant les affaires Rudzinska c. Pologne (déc.) (no 45223/99,
CEDH 1999‑VI) et L’Association et la Ligue pour la protection des acheteurs d’automobiles, Ana Abîd et 646 autres c. Roumanie (déc.) (no 34746/97, 10 juillet 2001), le Gouvernement rappelle que l’Etat n’a pas l’obligation de maintenir, par une indexation systématique, le pouvoir d’achat des sommes déposées dans les banques.
58. Le requérant considère que le Gouvernement n’a fourni aucune explication pertinente pour justifier le préjudice qu’il a subi en raison de la dévalorisation de sa créance du fait que les autorités ne lui ont pas versé la somme de 354 373 ROL en temps voulu, soit le 29 septembre 1989. Il ajoute que sa demande visant à l’actualisation de la créance avait justement pour objet de prendre en compte la dévalorisation de la monnaie nationale.
59. La Cour considère que ce grief est directement lié au grief tiré de la durée excessive de la procédure. Toutefois, compte tenu également de sa compétence ratione temporis pour connaître de l’affaire, elle ne saurait se livrer à des spéculations sur la valeur réelle de la créance du requérant si la durée de la procédure avait été raisonnable. Au vu des conclusions figurant aux paragraphes 53 et 54 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23 ;
Buj c. Croatie, no 24661/02, § 38, 1er juin 2006 ; Efimenko c. Ukraine, no 55870/00, § 68, 18 juillet 2006 ; Kovacheva et Hadjiilieva c. Bulgarie, no 57641/00, § 38, 29 mars 2007).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE L’ISSUE DE LA PROCÉDURE
60. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus des tribunaux de condamner la société C. à lui verser en devises, et non en monnaie nationale, la somme de 203 457 USD, qui correspond à la part de l’indemnité d’assurance qui lui revenait à la suite de son accident de travail.
61. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
62. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
63. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Dans un formulaire de requête du 8 avril 2002, le requérant demanda la condamnation de l’Etat au paiement de 203 457 dollars américains (USD) à titre de dédommagement pour l’accident survenu. Dans un formulaire de requête du 27 octobre 2003, il réclama également 25 494,46 USD au titre des intérêts pour la somme litigieuse, ainsi que 15 000 USD pour dommage moral.
66. Dans une lettre du 27 avril 2006, par laquelle il répondit aux observations du Gouvernement et présenta ses demandes de satisfaction équitable, le requérant invita la Cour à « obliger le gouvernement roumain à lui payer toutes les sommes qui font l’objet de la requête no 9415/02 ».
67. Le Gouvernement réitère ses arguments selon lesquels le requérant avait à sa disposition plusieurs possibilités pour obtenir la réactualisation de sa créance, mais qu’il n’en a pas fait usage. Il relève ensuite que le préjudice doit être inhérent à la violation du droit protégé par la Convention, de sorte qu’un lien de causalité doit exister entre la prétendue violation et le préjudice allégué. Selon le Gouvernement, même si le requérant a subi une éventuelle dépréciation de sa créance, ce fait n’est que la conséquence de l’inaction de l’intéressé et celui-ci ne saurait dès lors se prévaloir de son manque de diligence pour obtenir des dédommagements.
68. Le Gouvernement conclut que la demande fondée sur l’article 41 de la Convention, par laquelle le requérant veut obtenir 203 457 USD au titre d’indemnité d’assurance et 25 494 USD au titre des intérêts sur cette somme, est injustifiée. Il invite en conséquence la Cour à rejeter cette demande comme non fondée.
69. La Cour considère que la lettre du requérant du 27 avril 2006 renvoie implicitement aux prétentions que celui-ci a présentées dans ses
deux formulaires de requête. Elle rappelle avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure et avoir retenu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. En tout état de cause, elle ne saurait se livrer à des spéculations sur la valeur réelle de la créance (paragraphes 53, 54 et 59 ci-dessus). En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle accorde à celui-ci 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
70. Le requérant a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, au titre de laquelle son avocate a reçu la somme de 850 euros. Il n’a pas demandé le remboursement d’autres frais et dépens.
71. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour ne lui octroie aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
72. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall Greffier Président
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