TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TASKIN c. ALLEMAGNE
(Requête n° 56132/00)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
23 juillet 2002
DÉFINITIF
23/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Taskin c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 56132/00) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont une ressortissante turque, Mme Fatma Taskin (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 mars 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par Me H. Lafontaine, avocat à Sarrebruck. Le gouvernement allemand est représenté par son agent, M. K. Stoltenberg, Ministerialdirigent.
3. La requérante allégue que la décision des autorités allemandes de ne pas prolonger son autorisation de séjour en Allemagne et d'ordonner son expulsion vers la Turquie enfreint son droit à la protection de la vie familiale garanti à l'article 8 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le président de la chambre, puis la chambre ont décidé d'appliquer l'article 39 du règlement, indiquant au Gouvernement qu'il était souhaitable dans l'intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure ne pas expulser la requérante avant que n'intervienne la décision de la Cour.
6. Par une décision du 22 mai 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre. Des observations sur le fond de l'affaire ont également été reçues du gouvernement turc, qui avait exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 61 § 2 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. La requérante est née en 1971 et réside à Völklingen (Allemagne).
A. La genèse de l'affaire
10. Le 14 août 1988, la requérante entra en Allemagne avec un visa touristique, et le 11 octobre 1988, elle sollicita l'attribution d'une autorisation de séjour (Aufenthaltserlaubnis) dans le cadre du regroupement familial afin de vivre avec son mari, M. Niyati Taskin, également de nationalité turque et qui réside en Allemagne depuis 1981 et est titulaire d'une autorisation de séjour illimitée (unbefristete Aufenthaltserlaubnis).
11. Par une décision du 22 décembre 1988, le président de la communauté urbaine (Stadtverband) de Sarrebruck, au vu des attestations de revenus de son mari, lui accorda une autorisation de séjour limitée (befristete Aufentshaltserlaubnis) jusqu'au 21 décembre 1989, qui fut prorogée à plusieurs reprises.
12. La requérante a deux enfants, Murat, né le 30 juin, 1989 et Yasmine, née le 21 mai 1995, tous les deux nés en Allemagne et également de nationalité turque, et qu'elle a élevés en restant à la maison. Les deux enfants disposaient à l'origine d'autorisations de séjour jusqu'en 2015.
Le mari de la requérante est au chômage depuis 1998 et a perçu des allocations chômage depuis cette date.
13. Par une décision du 18 août 1999, le président de la communauté urbaine de Sarrebruck refusa de prolonger l'autorisation de séjour de la requérante, conformément à l'article 18 § 1 combiné avec l'article 17 § 2 n° 3 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz – voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous), qui prévoit notamment qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial n'est accordée que si la subsistance du membre de la famille arrivant est assurée par la propre activité professionnelle de l'étranger, par son patrimoine ou par d'autres moyens propres (« wenn der Lebensunterhalt des Familienangehörigen aus eigener Erwerbstätigkeit des Ausländers, aus eigenem Vermögen oder sonstigen eigenen Mitteln gesichert ist »). Or des aides financières de l'Etat telles que des allocations chômage ne constituaient pas de tels moyens de subsistance (keine im Sinne des Artkel 17 § 2 n°3 berücksichtungsfähige Einkommen).
Il ajouta qu'il avait à plusieurs reprises averti la requérante qu'elle devait veiller à s'assurer de moyens de subsistance propres, autres que ceux fournis par l'assistance sociale ou d'autres organismes publics, et qu'elle risquait un refus de prolongation de son autorisation de séjour, car elle avait depuis le 6 août 1997 bénéficié d'un soutien financier des autorités publiques à la fois pour les dépenses courantes et pour son logement (Hilfe zum Lebensunterhalt und Wohngeld).
Par ailleurs, l'article 18 § 4 de la loi sur les étrangers (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous) ne trouvait également pas à s'appliquer, car il n'était pas certain, alors qu'elle résidait avec son mari depuis plusieurs années en Allemagne, que son mari voulait ou pouvait exercer de nouveau une activité professionnelle, et qu'elle-même n'avait jamais appris l'allemand, ce qui démontrait leur manque de volonté de s'intégrer dans la société allemande.
B. La procédure en référé en vue de surseoir à l'expulsion de la requérante
14. Par une décision du 3 novembre 1999, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de la Sarre rejeta la demande de suspension de la mesure d'expulsion de la requérante, au motif que le président de la commune de Sarrebruck avait valablement pu refuser de prolonger son autorisation de séjour et ordonner son expulsion.
Le tribunal administratif précisa que l'absence de versement d'allocations chômage au mari de la requérante depuis le 30 septembre 1999 était simplement due au fait qu'il ne s'était plus présenté à l'agence de l'emploi (Arbeitsamt), mais qu'il était incontestable qu'il avait perçu des allocations chômage en 1998 et en 1999.
D'après le tribunal administratif, la requérante ne pouvait prétendre, par son travail à la maison et l'éducation de ses enfants, avoir accompli une activité importante pour la société, car l'élément déterminant était que ni elle-même ni son mari n'étaient en mesure de subvenir aux besoins de la famille par leurs propres moyens, sans avoir recours à l'aide publique. Par ailleurs, il n'y avait pas méconnaissance de la protection de la vie familiale, car il était tout à fait supportable (zumutbar) pour la requérante et son mari, tous deux de nationalité turque, de retourner vivre en Turquie avec leurs deux enfants.
15. Par une décision du 17 février 2000, la cour administrative d'appel (Oberverwaltungsgericht) de la Sarre refusa de retenir le recours, au motif que la requérante ne disposait pas d'un droit à une prolongation de son autorisation de séjour, car elle était tributaire de l'aide financière de l'Etat depuis août 1997.
La cour administrative ajouta qu'il n'y avait pas violation de l'article 8 de la Convention, car le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la requérante ne la privait pas de la possibilité de vivre avec sa famille en Turquie.
16. Par une lettre du 1er mars 2000, le service des étrangers (Ausländerbehörde) de la ville de Sarrebruck annonça que la requérante serait expulsée à compter du 8 mars 2000.
17. Le 15 mars 2000, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois membres, décida de ne pas admettre le recours.
C. La procédure au principal
18. Par la suite, la requérante fit opposition (Widerspruch) contre la décision du président de la communauté urbaine de Sarrebruck du 18 août 1999 de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de la requérante.
19. Par une décision du 25 février 2000, la commission juridique (Rechtsausschuss) de la commune de Sarrebruck rejeta le recours de la requérante dans la procédure au principal, au motif qu'en vertu des articles 18 § 1 n° 3 et 17 § 2 n° 3 de la loi sur les étrangers, elle ne disposait pas d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Etant donné qu'aucun des époux ne disposait de la nationalité allemande, ils n'avaient aucun droit à l'établissement de leur vie familiale en Allemagne ; par ailleurs, il n'y avait pas violation de l'article 8 de la Convention, car il n'existait pas d'obstacles à la poursuite de la vie familiale des époux et de leurs enfants en Turquie.
20. Le 16 mars 2000, le conseil de la requérante saisit le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de la Sarre d'un recours contre les décisions du président de la communauté urbaine de Sarrebruck du 18 août 1999 et de la commission juridique du 25 février 2000.
21. Lors de l'audience devant le tribunal administratif de la Sarre du 14 février 2002, les parties conclurent un règlement amiable partiel, aux termes duquel la communauté urbaine de Sarrebruck s'engageait à accorder à la requérante une autorisation de séjour pour raisons humanitaires (Aufenthaltsbefugnis) comme prévu à l'article 30 § 2 de la loi sur les étrangers (voir Droit et pratique internes pertinents). En contrepartie, la requérante, représentée par son conseil, déclarait que le litige relatif à la décision attaquée mettant fin à son séjour (hinsichtlich der angefochtenen aufenthaltsbeendenden Verfügung) en Allemagne était résolu. Cependant, le conseil de la requérante indiqua que le litige relatif à la décision de ne pas prolonger l'autorisation de séjour (Aufenthalserlaubnis) demeurait entier et que la requérante entendait poursuivre son action en justice en vue d'obtenir sa prorogation.
22. Par une lettre du 21 février 2002, la communauté urbaine de Sarrebrück demanda au conseil de la requérante de lui adresser le passeport de cette dernière afin d'y inscrire son autorisation de séjour pour raisons humanitaires ainsi obtenue.
23. Par un arrêt du 16 avril 2002, le tribunal administratif de la Sarre déclara que le litige relatif à la décision mettant fin au séjour de la requérante en Allemagne était terminé.
Par ailleurs, il rejeta la demande de la requérante visant à obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour, au motif notamment que cette dernière ne pouvait plus s'appuyer sur le statut de résidence de son mari et de ses enfants. En effet, étant donné que les enfants avaient résidé plus de six mois en Turquie, leurs titres de séjour étaient éteints en vertu de l'article 44 § 1 n° 3 de la loi sur les étrangers. Quant au mari de la requérante, il n'avait plus d'adresse connue et il ne pouvait donc y avoir poursuite de la vie familiale ; il n'était d'ailleurs même pas certain qu'il résidait toujours en Allemagne. Enfin, l'attribution à la requérante d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires tenait dûment compte de son état de santé précaire.
Le 10 juin 2002, la requérante interjeta appel de cette décision.
D. Autres événements
24. Du 19 au 24 septembre 1999, la requérante fut en traitement dans un centre médical de la Sarre (Saarland Heilstätten GmbH). Le rapport médical du 24 septembre 1999 indiqua que la requérante souffrait de troubles psychiques, qu'elle était dans un état dépressif et qu'elle avait des problèmes de motricité (somatisierte Depresssion mit Gangstörung).
25. Suite à un incendie qui se déclara à son domicile le 30 avril 2000, la requérante fut grièvement blessée et séjourna dans différentes cliniques. Depuis le 4 mai 2001, elle réside dans un centre de repos (Pflegeheim) près de Hanovre.
26. Par une décision du 10 août 2000, le tribunal d'instance de Völklingen ordonna la désignation d'un curateur (Betreuer) pour assister la requérante.
27. Par une lettre du 26 juillet 2000, le gouvernement allemand informa la Cour que les deux enfants de la requérante avaient quitté l'Allemagne le 26 mai 2000 pour se rendre en Turquie auprès de leur grand-mère.
28. Par une lettre du 27 novembre 2000, le conseil de la requérante informa la Cour que la famille Taskin avait perçu une somme de
4131, 26 DM à titre d'aide sociale entre les mois de juin 1997 et d'août 1998.
29. Le 21 septembre 2001, le conseil de la requérante soumit une lettre du curateur de la requérante du 27 juillet 2001 dans laquelle ce dernier donnait son accord à ce que les deux enfants retournent vivre avec leur père en Allemagne.
30. Dans ses observations du 16 mai 2002, le gouvernement allemand soutient que le mari de la requérante n'a plus de domicile connu en Allemagne.
31. Dans ses observations en réponse du 26 juin 2002, le conseil de la requérante conteste cette affirmation et indique que le mari de la requérante a une adresse connue en Allemagne ; il fournit comme preuve une injonction de payer des autorités allemandes adressée au requérant afin qu'il rembourse l'allocation familiale (Kindergeld) indûment perçue.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les conditions d'attribution d'une autorisation de séjour (Aufenthaltserlaubnis)
32. Les articles 17 et 18 de la loi sur les étrangers règlent les conditions d'attribution d'autorisations de séjour à des étrangers dans le cadre du regroupement familial.
33. L'article 17 § 2 énonce qu'un membre arrivant de la famille de l'étranger résidant en Allemagne peut obtenir une autorisation séjour dans le cadre du regroupement familial.
Il prévoit cependant qu'une telle autorisation de séjour ne peut être attribuée que si
1) l'étranger dispose d'une autorisation de séjour (Aufenthalsterlaubnis) ou d'un droit à une autorisation de séjour (Aufenthaltsberechtigung) ;
2) l'espace d'habitation est suffisant ;
3) la subsistance du membre de la famille arrivant est assurée par la propre activité professionnelle de l'étranger, par son patrimoine ou par d'autres moyens propres.
34. L'article 18 §§ 3, première phrase, et 1 n° 4 prévoit néanmoins qu'une autorisation de séjour peut être accordée si la subsistance du membre de la famille arrivant est assurée sans aide publique.
35. Par ailleurs, l'article 18 § 4 prévoit la prolongation d'une autorisation de séjour tant que la vie commune des époux persiste. Dans l'application de ce texte, les autorités disposent d'une marge d'appréciation en prenant en compte tous les éléments pour ou contre l'attribution d'une autorisation de séjour.
B. Les conditions d'attribution d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires (Aufenthaltsbefugnis)
36. L'article 30 § 2 de la loi sur les étrangers prévoit l'attribution d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires si l'attribution ou la prorogation d'un autre titre de séjour est exclue ou si, en raison des circonstances particulières de l'espèce, le départ du territoire allemand serait d'une gravité exceptionnelle (eine aussergewöhnliche Härte) pour l'étranger.
37. En vertu de l'article 34 § 1 de cette même loi, une autorisation de séjour pour raisons humanitaires est accordée pour une durée de deux ans et renouvelable pour la même période. Elle ne peut être prorogée si l'obstacle à une expulsion de l'étranger ou d'autres raisons s'opposant à une telle expulsion ont disparu.
EN DROIT
SUR LA RADIATION DU RÔLE
38. La requérante soutient que la décision des autorités allemandes de ne pas prolonger son autorisation de séjour en Allemagne et d'ordonner son expulsion vers la Turquie enfreint son droit à la protection de la vie familiale garanti à l'article 8 de la Convention, ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
39. Le gouvernement allemand indique que, compte tenu des nouvelles circonstances de l'affaire, il n'y a plus ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante, étant donné qu'elle vit séparée de son mari et de ses enfants. De plus, le règlement partiel conclu devant le tribunal administratif de la Sarre le 14 février 2002 met fin à toute menace d'expulsion de la requérante, car la communauté urbaine de Sarrebruck s'est engagée à lui attribuer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.
Eu égard à tous les éléments, le gouvernement allemand considère que le litige a été résolu et qu'il ne se justifie plus pour la Cour de poursuivre l'examen de la requête tel que prévu à l'article 37 § 1 al. b) et c) de la Convention.
40. Quant au gouvernement turc, il n'a pas soumis d'observations sur la question de la radiation de l'affaire du rôle dans le délai imparti par la Cour.
41. La requérante conteste les arguments du gouvernement allemand : elle indique qu'elle souhaite le retour de ses enfants en Allemagne, et ceux-ci disposeraient sans conteste d'un droit à l'attribution d'une autorisation de séjour si les autorités allemandes accordaient une telle autorisation de séjour à leurs parents. C'est pourquoi elle poursuit son action en justice contre le refus des autorités allemandes de proroger son autorisation de séjour et entend également maintenir sa requête devant la Cour sur ce point.
42. La Cour relève qu'il est incontestable qu'à la suite d'un incendie qui s'était déclarée dans le foyer de la requérante le 1er mai 2002, celle-ci bénéficie actuellement de soins médicaux intensifs et se trouve sous curatelle. Il est également établi que les deux enfants de la requérante vivent en Turquie avec leur grand-mère depuis le 26 mai 2000, ce qui démontre que la requérante n'était plus en mesure, en raison de son état de santé, d'assurer elle-même l'éducation de ses enfants. De plus, même si le mari de la requérante réside toujours en Allemagne, il n'est pas établi que les époux ont une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention.
43. La Cour note également que par un règlement amiable partiel du 14 février 2002, la communauté urbaine de Sarrebrück s'est engagée à accorder à la requérante une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en raison de son état de santé précaire et que la menace de son expulsion vers la Turquie a ainsi été levée. La requérante a d'ailleurs elle-même déclaré que le litige relatif à la décision du président de la communauté urbaine de Sarrebrück du 18 août 1999 mettant fin à son séjour en Allemagne était résolu.
44. Or l'objet initial de la requête de la requérante devant la Cour était avant tout d'empêcher son expulsion vers la Turquie afin d'éviter sa séparation de ses enfants et de son mari, dont elle vit actuellement séparée pour des raisons qui ne sont pas imputables au gouvernement allemand.
45. Certes, la requérante poursuit son action devant les juridictions allemandes afin d'obtenir l'attribution d'une autorisation de séjour dans le but de reprendre sa vie familiale avec ses enfants en Allemagne.
46. Cependant, la Cour estime que même si la santé de la requérante autorisait son retour vers la Turquie, il n'y aurait pas d'obstacles à la poursuite de sa vie familiale avec ses enfants en Turquie, où ces derniers résident de fait depuis le 26 mai 2000.
47. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour conclut donc, malgré les réserves de la requérante, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
48. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy