TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TAŞKIN c. TURQUIE
(Requête no 49517/99)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2003
DÉFINITIF
04/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Taşkın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49517/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Hüseyin Taşkın (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Pekdaş, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 24 octobre 2002, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, Hüseyin Taşkın, est un ressortissant turc, né en 1958. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de Bergama.
5. Le 25 juillet 1996, le requérant fut arrêté à son domicile, par les policiers de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d'Izmir. Il était soupçonné d'appartenir à une organisation armée illégale d'extrême gauche, le THKP-C (Parti de la libération du peuple de Turquie). Le même jour, il fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de la perquisition effectuée au domicile de celui-ci, des pots de peinture rouge et noir, des pinceaux, des affiches, un appareil photo, divers journaux, revues et livres furent saisis.
6. Lors de sa garde à vue, le requérant refusa de répondre aux questions posées par les policiers et ne signa aucun document.
7. Le 6 août 1996, il fut d'abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté d'Etat d'Izmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat ») devant lequel il nia toute appartenance au THKP-C ainsi que sa participation à toute activité au nom de celui-ci. Il ajouta que durant trois jours lors de sa garde à vue, les policiers l'avaient maltraité.
8. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant celui-ci, il nia également toute appartenance au THKP-C.
9. Le 21 octobre 1996, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ce dernier d'être le responsable du THKP-C à Izmir, et d'être à cet effet, l'instigateur de toutes les activités illégales perpétrées au nom de celle-ci dans cette ville (projection de cocktails Molotov, pose de pancartes et graffitis, distribution de documents illégaux, etc.), il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
10. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre.
11. Par un arrêt du 26 mars 1998, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de 18 ans et 9 mois en vertu de l'article 168 § 1 du code pénal ainsi qu'à 4 ans et 2 mois d'emprisonnement pour avoir donné l'ordre d'utiliser des explosifs, et ce, en vertu de l'article 264 § 6 du code pénal. Dans son arrêt, elle établit que le requérant était le responsable du THKP-C dans la ville d'Izmir et qu'il avait été l'instigateur des activités illégales menées au nom de celui-ci. Elle constata, de plus, que le requérant avait déjà été condamné auparavant pour appartenance à ladite organisation par le tribunal militaire d'Izmir en 1981 et qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 1991. Ainsi, la cour décida, du fait que ce dernier avait commis le délit en question avant la fin de l'année 2019, année marquant le terme de sa libération conditionnelle, que le requérant purgerait la peine d'emprisonnement à laquelle il venait d'être condamné après avoir purgé le restant de sa peine d'emprisonnement initiale, et ce, en application de l'article 17 du code pénal.
12. Par un arrêt du 10 novembre 1998, prononcé le 18 novembre 1998 en l'absence du requérant et de son conseil, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
13. Le 14 décembre 1998, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l'affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l'Etat et donc mis à la disposition des parties.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Il dénonce également le défaut d'équité de la procédure devant cette cour. Il se plaint, en ce sens, de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de l'instruction préliminaire, ce qui a constitué une entrave à son droit à la défense. Il conteste également le fait que sa condamnation a été basée sur des éléments de preuve recueillis lors de l'instruction préparatoire et de ne pas avoir eu la possibilité de faire convoquer les témoins à décharge.
Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention.
17. A cet égard, il soutient que la décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation le 10 novembre 1998 et en conclut que la requête aurait dû être introduite dans le délai de six mois à partir de cette dernière date alors qu'elle a été introduite le 18 mai 1999.
18. La Cour relève qu'il ressort du texte intégral de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 1998 que son prononcé a eu lieu le 18 novembre1998 en l'absence du requérant et de son conseil. Puis, le 14 décembre 1998, le texte intégral de cet arrêt a été versé au dossier de l'affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir.
19. La Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification des arrêts de la Cour de cassation et relève qu'en l'absence d'une telle signification, le requérant n'aurait pu avoir connaissance du contenu dudit arrêt que le 14 décembre 1998, date de la mise à disposition de la décision aux parties (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, CEDH 2001 ; comparer avec Seher Karataş c. Turquie (déc), no 33179/96, CEDH 2001 et Z.Y. c. Turquie (déc) no 27532/95, CEDH 2001). La requête a été introduite le 18 mai 1999, c'est-à-dire dans le délai de six mois après cette dernière date.
20. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
21. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
22. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 72 in fine).
24. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
25. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
26. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
27. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
29. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 30 000 euros (EUR).
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 85).
32. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, § 49).
33. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel précité, § 27).
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy