DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TAŞTAN c. TURQUIE
(Requête no 63748/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
04/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Taştan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63748/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hamdi Taştan (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 2 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1929 et réside à Şanlıurfa.
5. Il ne fut inscrit sur le registre d’état civil qu’en 1986. Il y apparaît comme étant célibataire et sans enfant.
6. Le requérant se présente comme étant analphabète et ne parlant que le kurde. Il aurait été berger depuis son enfance, des villageois lui fournissant en échange de son travail des vêtements, de la nourriture et un toit en hiver. En 1995, il se serait marié religieusement avec une jeune femme qui décéda lors de l’accouchement de leur fils. Resté seul avec l’enfant, il aurait arrêté de travailler pour pouvoir s’en occuper. Des villageois, à qui son travail aurait jusqu’alors profité, l’auraient dénoncé à la gendarmerie comme déserteur.
7. Le 15 février 2000, le requérant, alors âgé de soixante et onze ans, fut emmené par des gendarmes au commissariat du village afin de répondre à l’appel sous les drapeaux. Le dossier ne contient aucune information relative à un appel antérieur.
8. Le requérant fut conduit au bureau de recrutement militaire (Askerlik Şubesi) à Şanlıurfa, puis à Diyarbakır pour subir un examen médical. Dans le rapport établi à la suite de l’examen, l’intéressé fut déclaré apte à remplir ses obligations militaires. Il fut transféré à Erzincan, où il suivit l’instruction militaire des recrues (acemî birliğinde eğitim) pendant un mois. Dans le cadre de cette formation, il fut contraint de participer à toutes les activités et tous les exercices physiques au même titre que les appelés de vingt ans. Selon ses déclarations, il subit en outre un traitement dégradant, notamment de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui lui proposaient une cigarette en échange d’une photo en sa compagnie, et fut exposé à diverses moqueries des autres appelés. Il éprouva également des difficultés pour se nourrir correctement à la caserne : édenté, il était en effet impuissant à mâcher les aliments servis. Enfin, il souffrit particulièrement du froid, avec des températures jusqu’à – 30oC qui provoquèrent chez lui des problèmes cardiaques et pulmonaires.
9. Après ses classes, il fut transféré à la 10e brigade d’infanterie (piyade tugayı) à Erciş (Van), où son état de santé se dégrada. Il fut emmené par deux fois chez le médecin et finalement admis à l’hôpital militaire de Van où il séjourna au centre de regroupement (toplama merkezi) pendant une semaine.
10. Le 19 avril 2000, il fut enfin transféré à l’hôpital militaire de Diyarbakır, où il obtint un certificat d’inaptitude au service militaire. Ce certificat, daté du 26 avril 2000, fait état d’une insuffisance cardiaque (aort yetmezliği) et de la sénescence (düşkün ihtiyarlık) du requérant.
11. En vertu de la pratique suivie dans les cas similaires, aux dires du Gouvernement, le dossier personnel du service militaire de l’intéressé fut alors détruit.
12. Pendant toute la période où il fut maintenu sous les drapeaux, le requérant n’aurait disposé d’aucun moyen de communiquer avec son fils.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. La loi no 111 sur le service militaire (askerlik kanunu) stipule dans son article premier que tout ressortissant turc masculin a l’obligation d’effectuer son service militaire. Si des cas d’inaptitude au service militaire sont envisagés, notamment pour raison de santé, la loi ne prévoit pas de limite d’âge supérieure à l’accomplissement de cette obligation. La seule précision quant à l’âge élevé d’un appelé figure à l’article 86 et se lit ainsi : « ceux parmi les appelés qui ont 35 ans révolus ou plus sont engagés dans des services secondaires (geri hizmetler) ».
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
14. Le requérant se plaint en premier lieu d’avoir été contraint d’effectuer son service militaire malgré son grand âge. Il estime que l’obligation qui lui a été faite d’accomplir son service militaire n’était en aucun cas motivée par un quelconque intérêt public, mais par une volonté de le sanctionner pour sa désertion.
Il considère que le traitement tant physique que moral dont il a fait l’objet au courant de la période où il fut maintenu sous les drapeaux peut être qualifié de « torture » au sens de l’article 3 de la Convention.
Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint ensuite du non-respect de sa vie privée et familiale en raison du recrutement militaire effectué sans qu’ait été prise en compte sa situation familiale, en particulier sa condition de père élevant seul son enfant de cinq ans. Il souligne avoir été privé de tout contact avec celui-ci pendant son service et avoir souffert de le savoir seul et en détresse. Il ne présente pas de justificatifs relatifs à l’existence de son enfant.
Il allègue par ailleurs que son recrutement a constitué un travail forcé au sens de l’article 4 de la Convention, au motif qu’il n’était fondé sur aucun intérêt public tel que ceux visés dans les exceptions prévues au paragraphe 3 de cette disposition.
Il allègue en outre avoir été, pendant près de trois mois, privé de sa liberté de manière arbitraire, en violation de l’article 5 de la Convention.
En dernier lieu, invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce l’absence de voie de recours effective permettant de faire valoir ses griefs devant les instances nationales, notamment du fait que la loi interne ne prévoyait aucune exception, liée au grand âge, à l’obligation d’effectuer le service militaire.
15. La Cour estime que dans les circonstances de l’espèce et eu égard au fait qu’il s’agit de la question juridique principale posée par la requête, il convient d’examiner celle-ci sur le terrain de l’article 3 de la Convention combiné avec son article 13 (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
16. L’article 3 de la Convention dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 13 se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC SON ARTICLE 13
A. La recevabilité
17. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue en premier lieu que le requérant n’a pas saisi le tribunal administratif militaire d’une demande de mesure provisoire tendant à suspendre son recrutement pour des motifs de santé. Il présente la copie de décisions rendues par les instances nationales en réponse à des demandes d’annulation de l’acte d’engagement au service militaire, introduites par des appelés et fondées notamment sur leur état de santé, leur homosexualité, leurs études ou leur situation dans la lignée familiale (droit à l’exemption du fait d’être devenu soutien de famille à la suite du décès ou de l’infirmité d’un frère aîné survenus pendant le service militaire). Il annexe également des décisions relatives à des demandes d’indemnisation introduites par des familles d’appelés décédés lors de l’accomplissement du service militaire, pour certains à la suite d’une erreur de diagnostic ou de traitement commise par des médecins militaires.
18. Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
19. La Cour constate que les documents annexés ne se réfèrent nullement à une annulation fondée sur une incapacité due à un âge avancé. Les décisions mentionnées par le Gouvernement ne sont donc pas pertinentes en l’espèce. Le dossier ne contient pas non plus de précisions quant aux conditions de communication du requérant – un homme analphabète et ne parlant que le kurde – au sein de la caserne. La Cour observe de surcroît que, selon les informations données par le Gouvernement, le dossier du requérant a été détruit dès que l’intéressé a été dispensé de l’obligation d’achever son service militaire. Elle conçoit que le requérant (ou éventuellement ses proches) n’aurait pu user d’une quelconque voie de recours en indemnisation en l’absence de tout document relatif à ses doléances.
20. Considérant que la législation nationale ne prévoyait pas de voie de recours en annulation pour la situation particulière du requérant et que la destruction de son dossier l’aurait de toute manière empêché d’user d’une éventuelle voie d’indemnisation, la Cour ne peut que rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. Elle déclare donc la requête recevable, celle-ci ne se heurtant à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention.
B. Le fond
1. Arguments des parties
21. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il souligne à cet égard que le service militaire comporte des difficultés pour les appelés de tous âges et que c’est le requérant lui-même qui s’est, pendant de longues années, soustrait au service militaire obligatoire en omettant de s’inscrire sur le registre d’état civil. Quant à la sévérité alléguée du traitement subi par le requérant, le Gouvernement note que le service militaire n’a duré que trois mois et que l’intéressé en a été dispensé aussitôt qu’un certificat eût établi que son état de santé et son âge le rendaient inapte à l’achever.
22. Enfin, le Gouvernement plaide l’absence, en l’espèce, d’un quelconque acte accompli par les officiers militaires dans le but de provoquer chez le requérant un sentiment de peur, d’angoisse ou d’infériorité, et qui soit de nature à constituer un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
23. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
24. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité ; l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.
25. La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (voir, par exemple, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI ; Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III).
26. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX ; Indelicato c. Italie, no 31143/96, 18 octobre 2001, § 32 ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004‑VII ; Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).
b. Application de ces principes aux circonstances de l’espèce
27. La Cour rappelle l’exigence qui se dégage de l’article 3 de la Convention, selon laquelle l’Etat doit fournir une explication plausible de l’origine de toute atteinte, survenue lors d’une détention, et plus généralement dans un contexte sous le contrôle des autorités ou des agents de l’Etat, à l’intégrité physique et psychique de personnes privées de leur liberté (voir, mutatis mutandis, Akkum, § 210-211, et les références qui y figurent ; Canan, no 39436/98, § 72, 26 juin 2007 ; Tanış et autres, c. Turquie, no 65899/01, § 207, CEDH 2005‑VIII ; Timurtaş, § 82 ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 78, CEDH 2000‑VIII).
28. En l’espèce, elle observe qu’il n’a pas été satisfait à cette exigence : en premier lieu, le dossier relatif au service militaire du requérant ayant été détruit par les autorités, elle ne possède que peu d’éléments – parmi lesquels les déclarations du requérant – concernant les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la période où l’intéressé s’est vu contraint d’effectuer le service militaire. Elle ne dispose donc ni du rapport médical établi à Diyarbakır et déclarant le requérant apte au service militaire, ni d’informations officielles relatives à son temps d’instruction militaire à Erzincan, encore moins de données concernant le traitement médical administré à l’intéressé entre le moment de son hospitalisation à Van et sa libération, intervenue le 26 avril 2000. Elle ne détient pas non plus d’éléments indiquant de quelle façon le requérant, qui ne parle que le kurde, a pu exprimer ses doléances aux médecins et à ses supérieurs hiérarchiques.
29. Il est toutefois établi et non contesté que le requérant, un homme âgé à l’époque de soixante et onze ans, a effectué une partie de son service militaire entre le 15 mars et le 26 avril 2000, y compris ses classes durant un mois.
30. La Cour relève par ailleurs que le requérant, qui ne souffrait pas de maladie particulière au moment où il a été appelé sous les drapeaux, a dû être hospitalisé au bout d’un mois de participation forcée aux entraînements militaires prévus pour des jeunes de vingt ans. Elle note que le Gouvernement ne se réfère à aucune mesure particulière prise dans le but d’atténuer, pour le cas spécifique du requérant, les difficultés propres au service militaire (paragraphe 21 ci-dessus) ou d’adapter, de quelque manière que ce fût, le service obligatoire à son cas. Il ne précise pas non plus s’il y avait, dans les circonstances de l’espèce, un quelconque intérêt public à contraindre le requérant à accomplir son service militaire à un âge aussi avancé. Il se borne à souligner la part de responsabilité du requérant qui avait omis de s’inscrire sur le registre d’état civil jusqu’en 1986.
31. La Cour considère que le recrutement et le maintien du requérant sous les drapeaux dans les circonstances décrites ci-dessus, ainsi que le fait qu’il ait dû participer à des entraînements réservés à des recrues beaucoup plus jeunes que lui, alors qu’il avait, quant à lui, plus de soixante-dix ans, ont été une épreuve particulièrement douloureuse et ont porté atteinte à sa dignité. Ils ont causé une souffrance allant au-delà de celle que pourrait comporter pour tout homme la contrainte consistant à accomplir le service militaire, et ont constitué en soi un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
32. En ce qui concerne le droit à un recours effectif tel que prévu à l’article 13 de la Convention, la Cour réitère ses constats (paragraphe 20 ci-dessus) relatifs à la recevabilité de la requête.
33. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention combiné avec son article 13.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 4, 5 et 8 DE LA CONVENTION
34. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 3 de la Convention combiné avec son article 13 (paragraphes 31 à 33 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête (voir le point « Sur l’objet du litige », paragraphes 14-15 ci-dessus).
Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les autres griefs fondés sur les articles 4, 5 et 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Kamil Uzun c. Turquie, précité, § 64 ; Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 43, 17 juillet 2007 ; K.Ö. c. Turquie, no 71795/01, § 50, 11 décembre 2007 ; Eser Ceylan c. Turquie, no 14166/02, § 33, 13 décembre 2007).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
37. Le Gouvernement estime ce montant excessif.
38. La Cour, statuant en équité, alloue au requérant 5 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
39. Le requérant sollicite également 3 096 EUR en remboursement des frais et dépens exposés au cours de la procédure devant la Cour. Il présente à cet égard un décompte des heures de travail pour chacun des actes produits devant la Cour et une facture d’un montant de 100 nouvelles livres turques, réglée pour des traductions. Il se réfère par ailleurs à un tarif d’honoraires et à des frais de poste et de photocopie pour lesquels il ne fournit pas de justificatifs.
40. Le Gouvernement estime ces prétentions non fondées et excessives.
41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le restant des griefs ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13 ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy