Résolution ResDH(2001)57
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 6 juillet 2000 (définitif le 6 octobre 2000)
dans l’affaire Tatete contre la Suisse
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 juillet 2000 dans l’affaire Tatete et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 41874/98) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Marie-Claire Tatete, ressortissante de la République démocratique du Congo, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs au titre des articles 2 et 3 de la Convention selon lesquels la décision de renvoyer la requérante, atteinte du sida, vers la République démocratique du Congo, l’empêcherait d’accéder à un traitement médical sérieux ;
Considérant que dans son arrêt du 6 juillet 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, le Gouvernement suisse a accordé une autorisation provisoire de séjour à la requérante et s’est engagé à lui verser ex gratia la somme globale de 6 000 francs suisses tous préjudices confondus ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été diffusé auprès de l’Office fédéral des réfugiés et de la Commission de recours en matière d’asile ;
S’étant assuré que le 28 août 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante la somme prévue par le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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