En l'affaire Taiuti c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991
et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 12/1991/264/335. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12238/86) dirigée contre la République italienne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Renzo Taiuti, avait saisi la
Commission le 23 mai 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
Désigné par l'initiale "T." pendant la procédure devant la
Commission, il a ultérieurement consenti à la divulgation de son
identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à
l'instance.
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce
S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Maciariello,
Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie,
Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola,
Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco
Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et
Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 11/1991/263/334; 13/1991/265/336;
15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347;
25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359;
38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367;
50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381;
59/1991/311/382; 61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants,
ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du Gouvernement le 16 juillet 1991. Par une lettre arrivée
le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le
délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
8. Le 5 novembre, la Commission a déposé ses observations sur
les demandes de satisfaction équitable que le requérant avait
communiquées au greffier le 12 juin (article 50 de la Convention;
articles 50 et 1 k), combinés, du règlement) (art. 50) et que le
Gouvernement avait déjà commentées dans son mémoire.
EN FAIT
9. Retraité de nationalité italienne, M. Renzo Taiuti habite
Florence. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la
Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 16-22 de son rapport):
"16. Le 1er juin 1982, le requérant engagea une procédure de
divorce devant le tribunal de Florence.
17. Le requérant et son épouse comparurent devant le président
du tribunal, puis l'affaire fut confiée au juge de la mise en état.
L'instruction débuta à l'audience du 16 novembre 1982, suivie par
trois autres audiences les 1er février, 22 mars et 24 mai 1983. A
l'audience du 13 octobre 1983, faisant droit à une demande du
requérant, le juge de la mise en état nomma un expert, pour qu'il
évaluât le degré d'aptitude au travail du requérant.
18. L'examen de l'affaire aurait dû reprendre le 24 mai 1984.
Cependant, l'audience prévue pour cette date n'eut lieu que
le 29 mars 1985 en raison de la mutation du juge de la mise en
état.
19. A l'audience du 4 juin 1985, le juge de la mise en état
rejeta une demande d'audition de témoin introduite par l'épouse du
requérant. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience
du 28 juin 1985 et le juge de la mise en état fixa au
11 décembre 1985 l'audience devant la chambre compétente du
tribunal.
20. A cette date, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge
de la mise en état pour qu'il procédât à l'audition de témoin
demandée par l'épouse du requérant. A l'audience suivante, qui eut
lieu le 15 mai 1986, le témoin fit savoir qu'il lui était
impossible d'être présent et l'audience fut reportée au
9 octobre 1986. A cette date, le témoin ne comparut pas, mais
l'épouse du requérant déposa copie du procès-verbal relatant le
témoignage rendu par ce même témoin au cours d'une procédure
antérieure.
21. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du
30 octobre 1986.
22. Le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la chambre
compétente du tribunal, qui entendit les parties à l'audience
du 17 février 1988. Puis l'affaire fut mise en délibéré. La date
du jugement du tribunal de Florence n'a pas été communiquée, mais
le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 20 octobre 1988.
23. (...)."
10. D'après le Gouvernement, ledit jugement serait devenu
définitif le 1er décembre 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 23 mai 1986. Il se
plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12238/86)
le 11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31)
(art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 229-I de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 1er juin 1982, date
à laquelle le requérant introduisit une instance en divorce.
D'après les indications du Gouvernement, elle a pris fin
le 1er décembre 1990 (paragraphe 10 ci-dessus).
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la surcharge du rôle du tribunal
de Florence. En outre, le requérant ne demanda pas un examen plus
rapide de sa cause.
17. En l'occurrence, le juge de la mise en état ménagea de
longs délais entre les audiences et d'après les renseignements
incomplets fournis à la Cour, deux périodes d'inactivité totale
marquèrent la procédure (du 13 octobre 1983 au 29 mars 1985 et du
30 octobre 1986 au 17 février 1988). En outre, le tribunal de
Florence paraît avoir tardé soit à statuer après l'audience
du 17 février 1988, soit à déposer son jugement au greffe.
Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement du rôle du
tribunal, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats
contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que
leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences
(voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le laps
de temps écoulé en l'espèce, d'autant qu'une diligence spéciale
s'impose en matière d'état et de capacité des personnes (arrêt Bock
c. Allemagne du 23 mars 1989, série A n° 150, p. 23, par. 49).
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
20. M. Taiuti sollicite d'abord, sans la chiffrer, une
indemnité pour préjudice.
21. Selon le Gouvernement, il ne démontre pas l'existence d'un
dommage matériel quelconque et un constat de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) fournirait en soi une satisfaction
équitable suffisante pour le tort moral éventuellement souffert.
22. Rien n'établit que l'intéressé ait subi un préjudice
matériel causé par le dépassement du délai raisonnable. En
revanche, il a dû éprouver un certain dommage moral pour lequel la
Cour lui alloue, en équité, 2 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
23. Le requérant réclame aussi 3 327 500 lires pour frais et
dépens supportés devant la Cour.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en
la matière, la Cour accorde à M. Taiuti le remboursement sollicité.
C. Intérêts
24. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui
ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
25. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime
pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que le
requérant ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Taiuti, dans les
trois mois, 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour dommage
moral et 3 327 500 (trois millions trois cent vingt-sept mille cinq
cents) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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