PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TAVEIRNE ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requête no 41290/98)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
15 janvier 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Taveirne et autres c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41290/98) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Daniel Taveirne et Mme Rosanne Vancauwenberghe (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 mai 1998, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Denys, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général.
3. Les requérants alléguaient notamment, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure administrative diligentée par eux avait connu une durée excessive et, sur le terrain de l'article 13, qu'ils n'avaient pas disposé d'un recours effectif pour dénoncer la violation alléguée de l'article 6 § 1.
4. Les 29 et 31 octobre 2003 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
5. Les requérants sont nés respectivement en 1955 et 1956 et résident à Wingene (Belgique).
6. A l'époque des faits, ils exploitaient une porcherie à Wingene. A cet effet, ils disposaient d'une autorisation d'exploitation valable jusqu'au 17 avril 1995 inclus, pour deux étables de 600 animaux chacune.
7. Le 5 juin 1986, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Wingene délivra un permis de bâtir pour la construction de deux étables supplémentaires.
8. Le 30 octobre 1986, la Députation permanente du Conseil provincial de la Flandre occidentale refusa l'autorisation d'exploitation pour l'élevage de 900 porcs dans chacune de ces étables.
9. Par arrêté du 21 août 1989, le Ministre communautaire flamand de l'Environnement, de la Conservation de la nature et de la Rénovation rurale rejeta le recours administratif introduit par les requérants contre l'arrêté de la Députation permanente et confirma celui-ci.
10. Le 10 novembre 1989, les requérants introduisirent une requête en annulation de l'arrêté du Ministre devant le Conseil d'Etat.
11. Le 5 novembre 1997, le Conseil d'Etat, réuni en assemblée générale, déclara irrecevable pour manque d'intérêt la requête en annulation du 10 novembre 1989.
EN DROIT
12. Le 31 octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement belge offre de verser à M. Daniel Taveirne et Mme Rosanne Vancauwenberghe la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 29 octobre 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil des requérants :
« Je note que le gouvernement belge est prêt à verser à M. Daniel Taveirne et Mme Rosanne Vancauwenberghe la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Belgique à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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