Résolution ResDH(2005)105
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 15 janvier 2004 (Règlement amiable)
dans l'affaire Taveirne et autres contre la Belgique
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005,
lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 15 janvier 2004 dans l'affaire Taveirne et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 41290/98) dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Daniel Taveirne et Mme Rosanne Vancauwenberghe, deux ressortissants belges, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de la procédure portant sur des obligations de caractère civil devant les juridictions administratives et l'absence d'un recours effectif pour dénoncer cette durée ;
Considérant que dans son arrêt du 15 janvier 2004, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Belgique payerait à la partie requérante la somme de 10 000 euros au titre du dommage moral et matériel ainsi qu'au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 8 avril 2004, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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