PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TAVLIKOU-VOSYNIOTI c. GRÈCE
(Requête no 42108/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2005
DÉFINITIF
09/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tavlikou-Vosynioti c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmeS. Botoucharova,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42108/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Anna Tavlikou-Vosynioti (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par le cabinet d'avocats « G. K. Stefanakis et associés », ayant son siège à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 29 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1936 et réside à Athènes. Elle est membre à la retraite du personnel administratif des tribunaux grecs.
5. Le 26 avril 1995, la requérante saisit le tribunal administratif de première instance d'Athènes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat grec à lui verser une somme au titre des dommages intérêts, faute pour celui-ci de l'avoir admise à un échelon salarial supérieur.
6. Le 22 novembre 1995, le tribunal rejeta sa demande (décision no 17313/1995).
7. Le 18 avril 1996, la requérante interjeta appel de la décision susmentionnée.
8. Le 19 mars 1997, la cour administrative d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée et fit droit à la demande de la requérante (arrêt no 1311/1997).
9. Le 21 octobre 1997, l'Etat grec se pourvut en cassation. L'audience devant le Conseil d'Etat, initialement fixée au 7 juin 1999, fut reportée à huit reprises.
10. En 2001, une loi fut adoptée (no 2944/2001) qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes (5 870 euros environ).
11. Le 27 mai 2002, le Conseil d'Etat, constatant que le litige avait un objet financier inférieur à 2 000 000 drachmes, prononça l'annulation de la procédure, conformément à la loi no 2944/2001 (acte no 2197/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables.
14. La période à considérer a débuté le 26 avril 1995, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 27 mai 2002, avec l'acte no 2197/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré sept ans et un mois environ pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
19. La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, elle affirme que la loi no 2944/2001 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que son pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d'Etat.
Sur la recevabilité
20. La Cour rappelle qu'elle a déjà admis que les lois de procédure peuvent s'appliquer immédiatement aux procédures en cours, sans que cela ne porte atteinte au droit d'accès des intéressés à un tribunal (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). En tout état de cause, pour ce qui est de la présente affaire, elle constate que l'Etat grec, en formant un pourvoi en cassation, se trouve à l'origine de la procédure devant le Conseil d'Etat qui, par la suite, fut annulée en vertu de la loi no 2944/2001. Dès lors, dans l'hypothèse d'un problème d'accès au Conseil d'Etat, celui-ci aurait eu lieu au détriment de l'Etat lui-même et non à celui de la requérante ; en effet cette dernière profita de l'annulation de la procédure et de la confirmation de la décision en appel qui avait fait droit à sa demande. La requérante ne saurait donc se prétendre victime d'une violation de son droit d'accès à un tribunal.
21. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. La requérante se plaint également que l'annulation de la procédure par le Conseil d'Etat a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
23. La Cour observe que l'annulation de la procédure devant le Conseil d'Etat n'a pas influé sur la validité de l'arrêt de la cour administrative d'appel qui accorda des dommages intérêts à la requérante. En effet, l'Etat n'ayant pu infirmer l'arrêt litigieux devant le Conseil d'Etat, la requérante est désormais titulaire d'un droit de créance définitif à son encontre. Cette dernière ne saurait donc se plaindre d'une atteinte à son droit au respect de ses biens.
24. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
27. Le Gouvernement affirme que cette somme est excessive et non justifiée. Il estime qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
28. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
29. La requérante demande également 5 024,80 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d'honoraires. Elle affirme qu'en vertu d'un accord oral conclu avec le cabinet d'avocats qui le représente devant la Cour, elle aura à s'acquitter de 3 000 EUR à la fin de la procédure.
30. Le Gouvernement affirme que les prétentions de la requérante sont excessives et non justifiées. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
31. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
32. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que la requérante ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation de la requérante devant elle, la Cour observe que les prétentions de cette dernière ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point également.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy