DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TIBURZI c. GRÈCE
(Requête n° 49222/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
25 octobre 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tiburzi c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.A. Kovler, juges,
et M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 avril et 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 49222/99) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante italienne, Alberta Tiburzi (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me H. Tagaras, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme K. Grigoriou, conseillère auprès le Conseil juridique de l’Etat, et Mme V. Pelekou, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. La requérante alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée de la procédure devant les juridictions civiles.
4. Par une décision du 5 avril 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 2 août et 3 septembre 2001 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est une photographe professionnelle, spécialisée dans les reportages concernant les robes de mariée de haute couture. En janvier 1993, elle constata que, durant l’année précédente, des couturiers grecs avaient utilisé pour des publicités dans des magazines, plusieurs de ses photos. Leur reproduction avait eu lieu sans son autorisation, sans aucune référence à son nom et avec des retouches que la requérante jugea inadmissibles.
7. A la suite des démarches extra-judiciaires entreprises par la requérante, deux des trois maisons de couture qui avaient reproduit des photos acceptèrent de la dédommager et s’engagèrent à ne plus agir de la sorte. Comme la troisième maison refusait un règlement à l’amiable, la requérante saisit, le 25 novembre 1994, le tribunal de première instance d’Athènes, siégeant à juge unique. L’audience eut lieu le 13 avril 1995. Par une décision du 22 août 1995, ledit tribunal renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Athènes.
8. A la suite d’une demande de la requérante du 7 novembre 1995, le tribunal de grande instance fixa l’audience au 15 février 1996. Les débats eurent lieu ce jour. Par un jugement avant dire droit (n° 3904/1996) du 18 avril 1996, le tribunal décida un complément d’instruction, notamment les dépositions de quatre témoins (deux pour chaque partie) qui devaient être entendus dans un délai de trois mois.
9. La 4 juin 1996, la requérante invita le tribunal à fixer la date de l’audience pour la déposition des témoins. Celui-ci la fixa au 26 septembre 1996, mais à cette date elle fut ajournée au 24 octobre 1996, car la requérante n’avait pas inscrit l’affaire au rôle. A l’audience, et en raison du manque de temps, un seul témoin fut entendu. Le tribunal fixa une nouvelle date au 29 mai 1997. De nouveau, à cette date, un seul témoin fut entendu et le tribunal ajourna l’audience pour le 15 janvier 1998. A cette date, un seul témoin, le troisième, fut entendu et l’audience pour l’examen du dernier témoin fut reportée au 24 septembre 1998 puis au 7 janvier 1999.
10. Le 8 janvier 1999, l’avocat de la requérante invita le tribunal à fixer une date pour l’audience, que celui-ci fixa au 13 janvier 2000. Le jugement, rendu le 21 avril 2000, accueillit en partie l’action de la requérante.
EN DROIT
11. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 49222/99, introduite par Mme Tiburzi, le gouvernement grec offre de verser à celle-ci la somme de 2 000 000 GRD au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« Je note que le Gouvernement grec est prêt à me verser la somme de 2 000 000 GRD au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 49222/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide, de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás Baka
GreffierPrésident
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