Résolution CM/ResDH(2021)271
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
T.Ç. et H.Ç. contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2021,
lors de la 1415e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
34805/06
T.Ç. ET H.Ç.
26/07/2011
26/10/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations concernant le droit au respect de la vie privée des requérants en raison des irrégularités procédurales lors d’une procédure interne en contestation de paternité (article 8 et article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)620) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à l’absence de motivation adéquate dans les jugements des tribunaux nationaux continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Deryan (41721/04) et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises à ce titre ;
Notant que les mesures générales nécessaires concernant la durée excessive des procédures judiciaires ont été examinées dans le contexte du groupe d’affaire Ormancı et de l’arrêt pilote Ümmühan Kaplan (voir Résolution finale CM/ResDH(2014)298);
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.