Résolution CM/ResDH(2012)76[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Tedesco contre France
(Requête n° 11950/02, arrêt du 10 mai 2007, définitif le 10 août 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)494F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in intergrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)494F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Tedesco contre France (n°11950/02)
Arrêt du 10 mai 2007 devenu définitif le 10 août 2007
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (violation de l'article 6§1) en raison de la présence tant du rapporteur que du commissaire du gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes d'Alsace qui se prononçait sur la gestion des comptes de la région Alsace au titre des exercices 1987 à 1991. Au terme de cette procédure, la société RMR - représentée par le requérant - qui fut impliquée à la fin des années 1980 dans le projet de la région Alsace « Rhénania 2000 », fut condamnée conjointement et solidairement avec le directeur général des services de la Région Alsace de l’époque à l'apurement du débet estimé à 944 280 FF (143 954,56 euros) et à une amende de 20 000 FF (3048,95 euros).
La Cour européenne a jugé que la nature et l'étendue des tâches assumées par le rapporteur qui était à l'origine de la saisine de la chambre régionale des comptes d'Alsace et qui avait participé à la formulation des griefs contre le requérant, étaient de nature à susciter les doutes objectivement justifiés du requérant quant à son impartialité au moment du délibéré. En outre la Cour, se basant sur la jurisprudence Kress, a dit que la présence du commissaire de gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes était incompatible avec l'article 6§1 de la Convention.
I. Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable au titre des dépens d’un montant de 5 000 €. Cette somme a été versée à la requérante le 22 octobre 2007.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle "ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation constatée n'avait pas eu lieu." Elle a par conséquent rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n'est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par la décision juridictionnelle nationale et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l'appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n'auraient pas été compensées par l'octroi d'une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n'apparaît nécessaire.
II. Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées.
2. Sur les autres mesures générales
Une nouvelle législation conforme aux critères de la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne a été adoptée. La loi no 2001-1248 du 21/09/2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (§ 45 de l’arrêt) et le décret nº 2002-1201 du 27/12/2002 (§ 26 de l’arrêt) prévoient qu'en matière de gestion de fait et d'amende, la formation « délibère hors la présence du rapporteur ». Ce même décret prévoit en outre que « Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. »
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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