TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TEHLEANU c. ROUMANIE
(Requête no 1578/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 septembre 2008
DÉFINITIF
16/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tehleanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1578/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Gheorghe Tehleanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Constantin. Cojocariu, avocat à Iaşi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1950 et réside à Iaşi.
5. Dans le cadre de la restructuration de l’armée, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées pour encourager les militaires de carrière à demander leur affectation à l’armée de réserve. L’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 (« la loi no 138/1999 ») leur donnait droit à une « allocation de soutien » (« l’allocation ») exonérée d’impôt et calculée en fonction de la solde mensuelle brute.
6. Le requérant bénéficiait du statut de militaire, étant pompier au sein du ministère de l’Intérieur (« le ministère »). Le 31 mars 2000, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée, en raison de son état de santé et de la restructuration susmentionnée. Il se vit accorder le droit à pension et à l’allocation précitée, calculée sur la base de vingt-sept soldes brutes. Au moment du versement de cette allocation, le ministère déduisit de celle-ci le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance no 73/1999 »), retenant ainsi un montant de 40 555 552 anciens lei roumains, soit environ 1 655 euros.
7. Par une action dirigée contre le ministère et contre la brigade des pompiers de Iaşi, le requérant demanda le remboursement de l’impôt perçu, qui, selon lui, n’aurait pas dû être retenu, dès lors que la loi no 138/1999 exonérait l’allocation de l’impôt. Une expertise comptable fut administrée en l’espèce, les conclusions de celle-ci allant dans le sens des prétentions du requérant.
8. Par un jugement du 27 juin 2001, le tribunal de première instance de Iaşi rejeta l’action du requérant. Relevant que le problème à résoudre en l’espèce tenait de l’application concomitante des dispositions de la loi no 138/1999 et de l’ordonnance no 73/1999, le tribunal jugea que même si l’allocation était calculée en fonction de la solde mensuelle brute, il convenait de soumettre ce montant à l’impôt, puisque l’ordonnance no 73/1999 mentionnait la solde nette.
9. Par un arrêt définitif du 6 juin 2002, le tribunal départemental de Iaşi rejeta le recours formé par le requérant et confirma le bien-fondé du jugement susmentionné. Il jugea que les règles concernant la succession des lois dans le temps étaient applicables en l’espèce, puisque l’article 6 f) de l’ordonnance no 73/1999 avait introduit le principe de l’imposition des revenus, que l’allocation en question ne comptait pas parmi les exceptions à cette règle, et que l’ordonnance précitée était entrée en vigueur le 1er janvier 2000, soit avant la date du calcul des droits de l’intéressé. Par ailleurs, cette interprétation était confirmée par le fait que le législateur avait modifié l’article 31 de la loi no 138/1999 par l’adoption de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 138 du 14 septembre 2000, celle-ci prévoyant expressément que les allocations de soutien devaient être calculées en fonction de la solde mensuelle nette.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (no 29556/02, §§ 10-17, 21 février 2008).
11. S’agissant en particulier de la jurisprudence du tribunal départemental de Iaşi, compétent pour examiner en dernier ressort des actions similaires à celle de l’espèce dans le département de Iaşi, à l’époque des faits, à plusieurs occasions, comme par les arrêts définitifs du 6 novembre 2000, du 6 décembre 2001, et des 10 et 23 janvier, 23 mai et 3 juillet 2002 rendus dans des actions contre le ministère de l’Intérieur, le tribunal a confirmé le caractère non imposable des allocations prévues par l’article 31 de la loi no 138/1999. Les arrêts du 6 décembre 2001 et du 10 janvier 2002 ont été prononcés par la même formation de jugement que l’arrêt du 6 juin 2002 rendu sur l’action du requérant qui fait l’objet de la présente affaire. Il ressort des renseignements fournis par le Gouvernement que des recours en annulation ont été formés par le procureur général, à la demande du ministère, contre trois des six arrêts définitifs susmentionnés, d’autres dizaines de recours en annulation étant formés notamment à partir de 2002 contre des arrêts similaires rendus dans d’autres départements.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1, PRIS SEUL ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que l’allocation reçue à son départ à la retraite a été illégalement soumise à l’impôt et qu’il a subi un traitement discriminatoire par rapport à d’autres collègues militaires dont les allocations n’ont pas été soumises à l’imposition, en vertu d’arrêts rendus par le même tribunal départemental de Iaşi. Il invoque en substance l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention ainsi libellés :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. Invoquant notamment la jurisprudence Kopecký c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, CEDH 2004‑IX), le Gouvernement estime que le requérant ne dispose pas d’un bien actuel, d’une créance ou d’une espérance légitime afin que l’article 1 du Protocole no 1 soit applicable en l’espèce, aux motifs que l’intéressé ne bénéficie ni d’une décision définitive en sa faveur ni d’une disposition légale ou d’une jurisprudence bien établie en la matière susceptibles de fonder une espérance légitime. Partant, il conviendrait de rejeter le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
15. La Cour considère que l’argument du Gouvernement revient à soulever une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité
ratione materiae au regard de l’application de l’article 1 du Protocole no 1 et, eu égard à la nature des griefs et aux éléments du dossier, estime qu’il convient de joindre cette exception au fond.
16. Par ailleurs, la Cour constate que ces deux griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
17. Selon le Gouvernement, il ne s’agit pas de divergences majeures de jurisprudence nationale en la matière ni de l’absence d’un mécanisme permettant d’effacer de telles divergences, vu que par l’intermédiaire notamment du recours en annulation la jurisprudence de la Cour suprême de justice est devenue constante dans le sens de l’imposition des allocations en cause. Certaines décisions définitives jugeant illégale l’imposition des allocations n’ont toutefois pas fait l’objet d’un recours en annulation pour des raisons financières, vu le faible montant en jeu, ou de procédure, vu notamment le défaut d’intérêt d’agir des ministères concernés dans les cas où le ministère des Finances a été condamné par les tribunaux à rembourser lui-même les montants retenus à titre d’impôt par les autres ministères à la suite des instructions qu’il avait données.
18. S’appuyant notamment sur les affaires Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332) et Smokovits et autres c. Grèce (no 46356/99, § 32, 11 avril 2002), le requérant soutient qu’au vu de l’article 31 de la loi no 138/1999 et de la jurisprudence interne au moment de l’introduction de son action, il bénéficiait d’une espérance légitime quant à la non-imposition de son allocation et que les recours en annulation formés à la demande des ministères concernés ont eu pour effet le renversement de la jurisprudence pertinente après 2002. Selon l’intéressé, l’ordonnance no 73/1999 invoquée par le Gouvernement ne pouvait constituer la base légale de l’ingérence subie, celle-ci ne respectant pas les conditions de précision et prévisibilité.
19. La Cour constate que dans l’affaire Driha précitée, similaire à la présente affaire, elle a examiné l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, concluant que le requérant bénéficiait d’un « bien » au sens de la jurisprudence de la Cour sur l’article précité, vu le montant qui devait lui être alloué en vertu de l’article 31 de la loi no 138/1999. Elle a conclu également à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, en raison de l’ingérence manifestement illégale sur le plan du droit interne représentée par l’imposition de l’allocation en cause et de l’absence de motifs de nature à justifier le traitement différencié du requérant par rapport à d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire (Driha, précité, §§ 22 à 33 et 37 à 39).
20. La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. A l’instar de l’affaire susmentionnée, elle considère que l’article 1 du Protocole no 1 trouve à s’appliquer en l’espèce, étant donné qu’en vertu des dispositions claires de l’article 31 de la loi no 138/1999, le requérant était en droit de s’attendre à ce que son allocation soit exemptée d’impôt, tel qu’il ressortait d’ailleurs de la jurisprudence interne au moment où il a contesté l’imposition en question. Comme dans l’affaire Driha précitée, l’ingérence représentée par l’imposition de son allocation s’avère manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incompatible avec le droit au respect des biens du requérant. Par ailleurs, la Cour observe que d’autres militaires affectés à la réserve ont bénéficié de cette allocation sans qu’elle fût grevée d’impôt et que le Gouvernement n’a ni prouvé l’absence d’un traitement différencié entre le requérant et ses collègues militaires se trouvant dans une situation similaire, ni fourni de justification valable pour un tel traitement différencié (paragraphes 10, 11 et 17 in fine ci‑dessus, et Driha, précité, § 38).
21. Partant, la Cour considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement et conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure, eu égard à la jurisprudence contradictoire des juridictions nationales, et du défaut d’indépendance et d’impartialité des juges ayant examiné son action contre le ministère.
23. La Cour rappelle que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, §§ 21-30, CEDH 2001‑VII).
24. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 2 648 euros (EUR) au titre du préjudice matériel subi, à savoir le montant d’environ 1 655 EUR retenu par le ministère au titre de l’impôt, actualisé depuis 2000, ainsi que 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
27. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel. Par ailleurs, il soutient qu’un éventuel constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante du préjudice moral allégué et estime qu’en tout état de cause, la somme sollicitée à ce titre est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.
28. Compte tenu des violations constatées de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, la Cour considère, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, qu’il y a lieu d’allouer au requérant 2 000 EUR au titre du dommage matériel.
29. Par ailleurs, la Cour considère que les événements en cause ont entrainé pour le requérant un état d’incertitude et des souffrances qu’un constat de violation ne suffit pas à réparer. Elle estime que la somme de 1 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 3 462 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, montant à verser directement à son avocat, et fournit à ce titre une note relative au nombre d’heures facturées et aux activités déployées.
31. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce qu’une somme correspondant aux dépens nécessaires et réels soit versée au requérant, mais note qu’une partie de la demande est spéculative, se référant à des frais éventuels, et que le nombre d’heures facturées est excessif.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 300 EUR pour la procédure devant la Cour, montant directement payable à son avocat.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 1 du Protocole no 1 et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 1 300 EUR (mille trois cents euros), pour frais et dépens, à verser directement à son avocat ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy