DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TEKELİOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 16139/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2008
DÉFINITIF
27/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tekelioğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Ayşe Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16139/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cahit Tekelioğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes C.F. Ünal et A. Bıçak, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 14 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Ankara.
5. Le 30 janvier 2001, à 21 heures, lors d’un débat à la Grande Assemblée nationale de Turquie diffusé en direct à la télévision, le requérant, député, se fit insulter par des députés d’un autre parti politique. Une altercation éclata entre lui et le député F.Ş. Dans la bousculade qui s’en suivit, le requérant fut frappé à coups de poing par F.Ş. Il aurait, à son tour, frappé celui-ci à la tête. Une trentaine de personnes se trouvèrent, alors, prises dans la mêlée.
6. Peu après la bousculade, F.Ş. s’effondra dans le hall de l’Assemblée où il décéda. D’après le rapport d’autopsie effectuée, F.Ş. avait succombé à un infarctus causé par un état d’angoisse extrême. Le rapport mentionna également que la victime, atteinte d’une maladie du cœur, avait reçu des coups sur la tête et que ceux-ci auraient pu provoquer un bouleversement neuro-hormonal corrélatif d’une crise aigue de la maladie chronique, ce qui aurait eu pour conséquence l’accident cardiovasculaire fatal.
7. Par un acte d’accusation présenté le 2 février 2001, le procureur de la République intenta une action publique devant la cour d’assises d’Ankara (« la cour d’assises ») à l’encontre du requérant et de deux autres députés pour voies de fait et homicide involontaire.
8. Lors de la procédure pénale, le requérant rejeta les accusations portées contre lui. Il déclara que près de trente personnes avaient été prises dans l’échauffourée et qu’il avait lui-même été atteint par des coups de poing. Il affirma que F.Ş. l’avait attaqué le premier et l’avait frappé à la tête alors qu’il tentait de se protéger. Il ne contesta pas les conclusions du rapport d’autopsie devant la cour d’assises.
9. Par un jugement du 21 février 2002, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de voies de fait sur la personne de F.Ş. ayant causé la mort sans intention de la donner, et le condamna à deux ans et neuf mois d’emprisonnement. La cour d’assises considéra que le requérant devait bénéficier de circonstances atténuantes car il avait été provoqué par des insultes et des attaques physiques de F.Ş.
10. Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour d’assises s’était fondée sur les dépositions de trente-six témoins cités par les parties, les aveux partiels du requérant, la reconstitution des faits sur les lieux en présence de certains témoins oculaires et du requérant, le rapport d’autopsie et d’autres preuves matérielles, en particulier les centaines de photographies prises lors des incidents. Lors des audiences devant la cour d’assises, le requérant était assisté de ses représentants. D’après les pièces du dossier, il n’a contesté aucune des dépositions des témoins entendus.
Dans les motifs de son jugement, la cour d’assises reconstitue la chronologie des faits à partir des photos soumises. Elle mentionna l’un de ces clichés, sur laquelle F.Ş. sautait à la gorge du requérant. Le jugement se référa à deux photos qui montraient le requérant donnant des coups de poing au visage et à la tête de F.Ş., ainsi qu’aux images prises juste après celles-ci. Sur ces dernières, la cour d’assises estima que l’état de souffrance et d’angoisse évoqué par le rapport d’autopsie comme cause de la crise cardiaque fatale était visible sur les traits de la victime.
11. Par un arrêt du 23 octobre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement du 21 février 2002. Pendant cette procédure, l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne fut pas notifié au requérant.
12. En vertu de la loi relative à l’exécution des peines, le requérant fut libéré au bout d’un an, un mois et douze jours d’emprisonnement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Le droit interne pertinent applicable à l’époque des faits figure dans l’arrêt Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V).
14. La loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l’article 316 du code de procédure pénale, en vertu duquel l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié aux parties concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être communiqué notamment aux accusés et à ses défenseurs, et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours.
15. Ces dernières modifications législatives ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale adopté par la loi no 5271 entrée en vigueur le 17 décembre 2004 (article 297 du nouveau code).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
16. Le requérant se plaint de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention qui, en son passage pertinent en l’espèce, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
17. Le Gouvernement conteste cette thèse.
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le requérant allègue ne pas avoir eu connaissance de l’avis du procureur général.
20. Le Gouvernement soutient que la Cour de cassation a tenu une audience au cours de laquelle l’avis du procureur général avait été lu en présence du requérant et de son avocat. A la suite de cette lecture, l’avocat du requérant avait déclaré n’avoir rien à ajouter. Le Gouvernement affirme en outre que le procureur général avait demandé la cassation du jugement de condamnation dans son avis, qui était donc favorable au requérant.
21. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté en l’espèce et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la non-communication au requérant de l’avis du procureur général, de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour le justiciable d’y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d’autres, Göç, précité, §§ 55‑58 ; Arslan c. Turquie, 20 septembre 2007, no 67036/01, § 31).
22. En l’espèce, elle estime que le requérant devait disposer des délais nécessaires pour pouvoir consulter l’avis du procureur, qu’il lui fût favorable ou non, et ce, avant l’audience. En l’absence de communication de cet avis, l’intéressé avait perdu toute chance de présenter ses observations. De plus, dans le cas d’un avis favorable, il aurait dû avoir la possibilité de se rallier à la position du ministère public et de bénéficier d’un meilleur moyen de défense de ses intérêts devant la Cour de cassation.
23. La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs identiques.
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour d’assises d’Ankara, d’une atteinte à la présomption d’innocence et du non-respect de l’égalité des armes, au motif qu’il n’a pas pu interroger les témoins, et qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. De plus, il remet en cause l’appréciation du rapport d’autopsie par la cour d’assisses. Il allègue la violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
26. Le Gouvernement conteste les thèses du requérant.
27. La Cour rappelle à cet égard que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie. De surcroît, l’article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 44, CEDH 2000-II ; Georgios Papageorgiou c. Grèce, no 59506/00, § 36, CEDH 2003‑VI).
28. La Cour rappelle également qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Spécialement, l’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins au sens « autonome » que ce terme possède dans le système de la Convention ; il « n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les termes « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres (voir, notamment, Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, série A no 235 B, p. 14, § 33 ; Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31, § 89 ; Solakov c. ex-République yougoslave de Macédoine, no 47023/99, § 57, CEDH 2001‑X).
29. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts A.M. c. Italie, no 37019/97, § 24, CEDH 1999‑IX ; Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, p. 711, § 50 ; Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67 ; et, mutatis mutandis, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
30. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été condamné au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a été en mesure de présenter ses observations, de produire des éléments de preuve et de faire entendre des témoins. Elle note que la cour d’assises a accompli les diligences que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour entendre les témoins. Elle observe en outre que la cour d’assises s’est fondée sur des éléments matériels pour établir la culpabilité du requérant. En particulier, il ressort du dossier qu’un grand nombre de témoins, y compris ceux cités par le requérant, ont été entendus lors de la procédure, que le rapport d’autopsie, non contesté par le requérant, a été examiné puis analysé dans les motifs du jugement en cause, qu’il a été procédé à une reconstitution des faits en présence du requérant et à partir des photographies prises pendant l’incident. En outre, la cour d’assises a tenu compte des provocations de F.Ş. envers le requérant pour établir la peine.
31. La Cour estime que, concernant la présentation de ses griefs, en particulier celui alléguant une atteinte à la présomption d’innocence, le requérant n’apporte aucune précision et que son argumentation n’apparaît nullement étayée. L’intéressé critique en réalité l’application du droit interne par les autorités nationales. La Cour, qui ne relève aucun caractère arbitraire dans la procédure suivie, ne voit pas de raison de remettre en cause, en l’espèce, l’appréciation des juridictions nationales, à qui il incombe au premier chef d’interpréter leur compétence et d’appliquer le droit interne (Fabre c. France, no 69225/01, 2 novembre 2004, § 21).
32. Ainsi, au vu des éléments du dossier et de la procédure dans son ensemble, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé d’un procès équitable. Dans ces conditions, l’examen des présents griefs ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention.
33. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
35. Le requérant réclame 12 000 euros (EUR) pour préjudice matériel en raison du manque à gagner correspondant aux émoluments qu’il aurait perçus en sa qualité de député s’il n’avait pas été déchu de son mandat. Il demande en outre 144 000 EUR correspondant à la perte financière provoquée par la fermeture de sa pharmacie du fait de sa condamnation, ainsi que le remboursement de 421 383 EUR, somme qu’il a été contraint de verser aux héritiers de F.Ş. à titre d’indemnités. En raison de sa condamnation, il avait également subi une perte de sa pension de retraite en raison de sa condamnation, qu’il évalue à 352 227 EUR. Il demande au total une somme de 577 838 EUR au titre de dommage matériel. Enfin, il réclame 200 000 EUR pour préjudice moral.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. S’agissant des pertes de revenus alléguées par le requérant, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Selon sa jurisprudence constante, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, 22 juin 2006, § 24 ; Ayçoban et autres, précité, § 32).
B. Frais et dépens
38. Le requérant sollicite également 38 786 EUR en remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes et la Cour. Il soumet à cet égard le contrat conclu entre les avocats et lui-même ainsi qu’un barème d’honoraires.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il fait observer que le requérant ne fournit aucun document relatif à ses frais et dépens hormis ledit contrat. Il estime qu’il s’agit d’un acte sous seing privé conclu dans l’intérêt de deux parties et qui ne peut pas constituer une preuve devant la Cour pour justifier la réalité des frais et dépens allégués.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la non-communication au requérant de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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